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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-11.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.933

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Résidence du château de Bellefontaine, dont le siège social est sis à Fontenay-Tresigny (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5° chambre, section C), au profit de la société Canat, dont le siège social est sis ... à Fontenay-Tresigny (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Résidence du château de Bellefontaine, de Me Hémery, avocat de la société Canat, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les reprises préconisées par l'expert étaient de nature à remédier à l'ensemble des malfaçons constatées et que, pour le reste, la demande de la société Résidence du château de Bellefontaine, maître de l'ouvrage, correspondait à des désordres esthétiques apparents à la réception des travaux, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Résidence du château de Bellefontaine, envers la société Canat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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