Cour de cassation, 04 avril 2019. 17-28.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.865
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° B 17-28.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Compagnie parisienne de nettoyage, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie parisienne de nettoyage, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie parisienne de nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie parisienne de nettoyage
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Compagnie Parisienne du Nettoyage de son recours contre l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France ; et d'avoir validé la contrainte pour un montant de 45 961 € en cotisations et 6 294 € en majorations de retard, dont 36 138 ! au titre de la prévoyance complémentaire pour frais de santé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la question est limitée au respect par la société appelante du formalisme prévu par les textes alors en vigueur pour la mise en place d'un contrat de prévoyance garantie frais de santé au bénéfice des cadres en 1988 et des non-cadres en 1997 ; que l'URSSAF a considéré que la société n'avait pas respecté le formalisme et a réintégré dans l'assiette des cotisations, les cotisations acquittées par la société pour le financement de ce contrat sur les années 2010, 2011 et 2012 à hauteur de 36 318 euros ; que la société conteste le redressement opéré sur la base des textes entrés en vigueur postérieurement et du caractère purement formel des dispositions qui ne sauraient conditionner la validité de l'engagement patronal et la déductibilité des cotisations acquittées ; que l'URSSAF conclut au maintien du redressement sur la base de la législation en vigueur ; que la cour fait sienne, par adoption de motifs du jugement, l'excellente analyse qu'a faite le premier juge du droit applicable à l'espèce en reproduisant les dispositions des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale fixant les conditions d'exonération des cotisations et contributions sociales des employeurs aux régimes de prévoyance complémentaire et l'article 911 du même code ainsi que les dispositions transitoires ; que le TASS en a déduit, à bon droit, que la société, qui avait mis en place ce régime de prévoyance complémentaire avant le 1er janvier 2005, disposait jusqu'au 31 décembre 2008, d'un délai pour porter les contrats de prévoyance à la connaissance individuelle de chaque salarié par la remise d'un écrit ; que comme l'a relevé le premier juge, en l'absence du respect de ce formalisme, la société ne pouvait prétendre à l'exonération sollicitée ; que le jugement mérite confirmation de ce chef ; ET AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE la société Compagnie parisienne de nettoyage conteste la réintégration dans l'assiette des contributions et cotisations des sommes qui ont été versées par l'employeur pour la période assujettie au contrôle (2010 à 2012) au titre d'un contrat de prévoyance collectif dont bénéficient les salariés de la société, au motif qu'elle n'a pas été en mesure d'établir la preuve qu'il avait été porté à la connaissance de ceux-ci s'agissant d'une décision unilatérale de l'employeur de le mettre en oeuvre ; que la demanderesse fait valoir qu'elle a mis en place en 1988 pour les cadres et en 1997 pour les non-cadres un contrat de prévoyance garantissant un remboursement complémentaire des frais de santé ; qu'elle soutient que, compte tenu de la date à laquelle elle a assuré la mise en place d'un tel contrat, elle ne peut être valablement assujettie aux dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ayant érigé le respect de l'une des procédures visées à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale comme condition aux fins de bénéficier d'une exonération subséquente des cotisations et contributions sur les primes acquittées à ce titre ; qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir que l'absence de respect du formalisme prescrit par la loi ne prive pas le contrat de prévoyance souscrit par l'employeur dans l'intérêt de ses salariés de toute effectivité ; que les primes qu'elle verse en conséquence à ce titre doivent donc néanmoins bénéficier de l'exonération ;
que l'URSSAF soutient que l'exonération ne peut être admise que sous réserve d'avoir respecté le formalisme prescrit par la loi, étant relevé que l'article L 911-1 dans sa rédaction applicable à la date à laquelle les contrats de prévoyance complémentaire pour les frais de santé ont été mis en place par la société Compagnie parisienne de nettoyage exigeait d'ores et déjà, s'agissant d'une mise en oeuvre suite à une décision unilatérale de l'employeur, la remise d'un écrit entre les mains de chaque intéressé ; qu'à défaut pour la société de rapporter une telle preuve, le redressement de ce chef doit être maintenu ; que dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale disposait, s'agissant des conditions d'exonération des cotisations sociales et contributions des employeurs aux régimes de prévoyance complémentaire : « Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret » ; qu'avec l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale a été complété par un alinéa 6 ainsi rédigé : « Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa [
] les contributions des employeurs destinés au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance [
] lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale » ; que l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale, auquel il est renvoyé, dispose : « À moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé » ; qu'il en résulte que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, que l'introduction dans l'entreprise d'un régime complémentaire de prévoyance doit répondre à une exigence de forme ; que le respect de ce formalisme conditionne à présent le bénéfice de l'exclusion des contributions réglées à ce titre par l'attribution de l'assiette des cotisations sociales ; que s'agissant plus spécialement de la mise en oeuvre de telles garanties par le jeu d'une décision unilatérale de l'employeur, il est prescrit une formulation par écrit de celles-ci avec remise à chaque salarié intéressé ; que l'argument de l'URSSAF tendant à dire que le formalisme prescrit par les dispositions de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale préexistait à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, doit dès lors être écarté, dans la mesure où aucun formalisme n'était prescrit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi comme condition aux fins de pouvoir bénéficier de l'exonération des contributions versées à ce titre par l'employeur de l'assiette des cotisations sociales, peu important qu'il existait néanmoins d'ores et déjà par ailleurs ; qu'il était en outre prévu, aux termes des dispositions de l'article 113 de la loi susmentionnée, des dispositions transitoires ; que les employeurs qui avaient introduit de tels régimes de prévoyance dans l'entreprise avant le 1er janvier 2005 disposaient en effet d'un délai qui a expiré le 31 décembre 2008 pour se mettre en conformité afin de pouvoir continuer à bénéficier de l'exonération ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la société Compagnie parisienne de nettoyage que les contrats de prévoyance dont elle se prévaut ont été mis en oeuvre à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi portant réforme des retraites, en suite d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'afin de pouvoir continuer à bénéficier de l'exonération, il incombait à la demanderesse de rapporter la preuve que cet engagement a été formalisé par un écrit et remis à chaque salarié intéressé avant le 31 décembre 2008, peu important que les contrats aient été souscrits antérieurement à l'adoption de ladite loi, l'employeur devant à nouveau les porter à la connaissance individuelle de chaque salarié concerné par la remise d'un écrit les informant ; qu'or, elle n'a pas rapporté cette preuve ni à l'occasion des opérations de contrôle, dont il convient de rappeler qu'elles ont porté sur une période postérieure (exercices 2010 à 2012) ni dans le cadre de la présente instance ; que la société Compagnie parisienne de nettoyage, au vu des dispositions précitées, ne peut enfin valablement exciper que l'absence de respect du formalisme érigé à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale n'emporte aucune conséquence quant à l'effectivité des garanties dont les salariés ont bénéficié aux termes du contrat souscrit ; qu'ainsi qu'il a été dit et à compter du 1er janvier 2005, il s'agit d'une condition légalement requise afin de pouvoir continuer à bénéficier de l'exonération des contributions servies à ce titre auprès de l'organisme assureur de l'assiette des cotisations sociales, étant relevé à nouveau que le contrôle s'est opéré pour une période postérieure (exercices 2010 à 2012) ; qu'elle était donc dans l'obligation d'y satisfaire ;
ALORS QU'aux termes de l'article L 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; qu'en exigeant pour l'application de ces dispositions la preuve d'un écrit remis par l'employeur à chaque intéressé l'informant de sa décision unilatérale de mise en place du dispositif de prévoyance, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition d'exonération qu'elle ne prévoit pas, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L 911-1 du même code.
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