Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 23/03624 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OM72
Pôle Civil section 2
Date : 26 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (MAROC) (99),
demeurant [Adresse 9]
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offres de prêts du 9 août 2012 acceptées le 23 août 2012, M. [N] [T] et Mme [Y] [E] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’une résidence située [Adresse 9] :
un prêt d’un montant de 151.279,86 € au taux fixe de 4,15 % l’an, remboursable en 324 mensualités ;un prêt d’un montant de 138.720,14 € au taux fixe de 3,70 % l’an, remboursable en 204 mensualités.
La SA CRÉDIT LOGEMENT s’était engagée en tant que caution de ces deux prêts par actes séparés du 31 juillet 2012, sous les références internes M12073831501 et M12073831502.
Suite à des échéances impayées par les emprunteurs et non régularisées, la SA CRÉDIT LOGEMENT a été appelée en garantie, ce dont elle a informé les emprunteurs le 1er septembre 2022, et, selon quittances subrogatives établies par le prêteur le 21 septembre 2022, elle a exécuté son engagement de caution pour les deux prêts, à hauteur de 3.387,33 € et 6.300,66 €.
En raison de la défaillance persistante des emprunteurs dans les remboursements malgré plusieurs relances, la banque leur a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 15 mars 2023 et du 18 avril 2023, notifié l’exigibilité anticipée des prêts.
La SA CRÉDIT LOGEMENT a une nouvelle fois été appelée en garantie, ce dont elle a informé les emprunteurs le 8 février 2023, et, selon quittances subrogatives établies par le prêteur le 10 juillet 2023, elle a exécuté son engagement de caution à hauteur de 151.158,98 € et 87.478,45 €.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 5 juillet 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a vainement mis en demeure M. [N] [T] et Mme [Y] [E] de lui rembourser le total des sommes quittancées.
Par ordonnance en date du 9 août 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA CRÉDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé par le crédit litigieux ainsi que sur un bien immobilier appartenant seulement à Mme [Y] [E] et situé à [Localité 11], afin de garantir le recouvrement de sa créance de 243.521,43 €.
*****
Vu l’assignation délivrée le 14 août 2023 à la requête de la SA CRÉDIT LOGEMENT, à l’encontre de M. [N] [T] et Mme [Y] [E], aux fins de :
Condamner conjointement et solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [E] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT :
la somme de 159.430,31 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 juillet 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 156.042,98 € et ce jusqu’à parfait règlement ;la somme de 93.779,11 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 juillet 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 87.478,45 € et ce jusqu’à parfait règlement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Condamner in solidum M. [N] [T] et Mme [Y] [E] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [N] [T] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur le bien immobilier appartenant à M. [T] et Madame [E] sis [Adresse 9] cadastré AB [Cadastre 4] à AB [Cadastre 5] (ex AB [Cadastre 8]), et sur le bien immobilier appartenant à Mme [Y] [E] sis [Adresse 7] à [Localité 11] cadastré CY [Cadastre 3] Lots 49, 72 et 100.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
Le conseil de la SA CRÉDIT LOGEMENT a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [N] [T] et Mme [Y] [E] ne sont pas comparants ni représentés à l’audience. Ils n’ont fait valoir de moyen de défense à aucun stade de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, les cautionnements litigieux ayant été conclus en 2012 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les prêts consentis par la SOCIETE GENERALE à M. [N] [T] et Mme [Y] [E], défaillants, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment des actes de prêt, des accords de cautionnement, de la déchéance du terme des prêts, de l’information aux emprunteurs de l’appel en garantie, des quittances subrogatives, des mises en demeure des débiteurs par la caution, et des décomptes de créance actualisés au 10 juillet 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT justifie du principe et du montant de ses créances et exerce valablement son recours personnel contre l’emprunteur au titre des cautionnements M12073831501 et M12073831502.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes telles que sollicitées, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
M. [N] [T] et Mme [Y] [E] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur le bien immobilier appartenant à M. [T] et Madame [E] sis [Adresse 9] cadastré AB [Cadastre 4] à AB [Cadastre 5] (ex AB [Cadastre 8]), et sur le bien immobilier appartenant à Mme [Y] [E] sis [Adresse 7] à [Localité 11] cadastré CY [Cadastre 3] Lots 49, 72 et 100.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [E] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 159.430,31 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 juillet 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 156.042,98 € jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement M12073831501 garantissant le prêt immobilier du 23 août 2012.
Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [E] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 93.779,11 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 10 juillet 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 87.478,45 € jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement M12073831502 garantissant le prêt immobilier du 23 août 2012.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne in solidum M. [N] [T] et Mme [Y] [E] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [N] [T] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises sur le bien immobilier appartenant à M. [T] et Madame [E] sis [Adresse 9] cadastré AB [Cadastre 4] à AB [Cadastre 5] (ex AB [Cadastre 8]), et sur le bien immobilier appartenant à Mme [Y] [E] sis [Adresse 7] à [Localité 11] cadastré CY [Cadastre 3] Lots 49, 72 et 100.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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