Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [L] et Me FONTANA
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/04724 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSNI
N° MINUTE :
1/2023
JUGEMENT
rendu le mardi 19 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis M. [F] [V] - [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 décembre 2023
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/04724 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSNI
Après avoir prononcé d'office la caducité de la requête le 20 juin 2022 suite à la demande présentée par Madame [I] [L] à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE, Monsieur [C] [V] , l'affaire a été réinscrite suite au motif légitime invoqué par la requérante.
L'affaire a été examinée à la dernière audience du 24 octobre 2023 au cours de laquelle Madame [I] [L] a sollicité la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui payer les sommes suivantes :
- 39,83 € à titre principal avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2020.
- 100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 600 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Elle a revendiqué que soit écartée des débats la pièce adverse numéro 2.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir le 8 septembre 2020 adressé à la SOCIETE GENERALE une demande de procédure de chargeback (pour rétro facturation) par voie électronique suite à un litige l' opposant à un commerçant d'Aliexpress en raison d'une commande non reçue d'un montant de 30,33 €, passée le 1er août 2020 ; que ses relances auprès de l'établissement bancaire sont demeurées infructueuses, justifiant ainsi l'instauration de la présente procédure.
En réplique, la SA SOCIETE GENERALE s'est opposée à cette demande en faisant valoir n'avoir commis aucune faute et qu'elle n'était aucunement tenue à la rétro facturation.Elle a demandé paiement par Madame [I] [L] d'une indemnité de procédure de l'ordre de 1500 €.
MOTIFS.
In limine litis, il convient d'écarter des débats la pièce numéro 2 émanant de la SOCIETE GENERALE.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que Madame [I] [L] a passé une commande sur le site Internet Aliexpress d'un montant de 39,33 € dont le paiement a été effectué avec sa carte bancaire laquelle a été débitée sur son compte le 2 août 2020.
Force est de constater que Madame [I] [L] n'a pas formellement démontré que la livraison n'a pas eu lieu. Par ailleurs il y a lieu de relever que d'une part, le contrat carte de l'établissement bancaire ne prévoit pas la garantie revendiquée dans le cadre de la procédure de chargeback et que d'autre part la demanderesse n'a pas appelé en la cause le commerçant auprès duquel elle a passé commande.
En conséquence , pour ces raisons, il convient de débouter Madame [I] [L] de l'intégralité de ses demandes.
Il n'y a pas matière , en l'espèce, à faire application, pour l'une ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens resteront à la charge de la partie succombant, en l'occurrence Madame [I] [L].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge y avoir lieu à écarter des débats la pièce numéro 2 émanant de la SOCIETE GENERALE.
Déboute Madame [I] [L] de l'intégralité de ses demandes.
Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [I] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 19 décembre 2023.
le greffierle Président
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