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Tribunal Administratif de Limoges, 10 mars 2025. 2500066

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2500066

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par des pièces enregistrées le 31 janvier 2025, la préfète de la Creuse apporte la preuve de la notification de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des pièces produites par la préfète de la Creuse, que la décision en litige a été régulièrement notifiée au requérant le 23 octobre 2024, avec mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions du code de justice administrative précitées. Ainsi, la présente requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, soit postérieurement à l'extinction du délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Il suit de là que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B A. Fait à Limoges, le 10 mars 2025. Le vice-président, F.-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C jb

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