Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 19]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00188 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEKJ
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n°
S.A. [15]
C/
[N] [X], [P] [X] NEE [Z], Société [23], [20], Société [17], S.A. [11], S.A. [16]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 28.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [15]
[Adresse 12]
Comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3], Absent
Madame [P] [X] NEE [Z]
[Adresse 3], Présente
Créanciers :
Société [23]
Chez [21], [Adresse 8], Absente
[20]
[Adresse 4], Absente
Société [17]
Chez [24], [Adresse 18], Absente
S.A. [11]
Chez [22], [Adresse 2], Absente
S.A. [16]
Chez [13], [Adresse 9]
[Localité 6], Absente
Monsieur [N] [X] et Madame [P] [Z] épouse [X] ont saisi le 17 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme qui les a déclaré recevables le 30 juillet 2024.
Dans sa séance du 15 octobre 2024, ladite commission a élaboré un plan de désendettement en retenant une capacité de remboursement de164 euros avec effacement partiel en fin de plan.
Par courrier expédié le 7 novembre 2024, la [16] a contesté cette décision en faisant état de l’aggravation de la dette de Madame [P] [Z] épouse [X]..
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 décembre 2024 par les soins du greffe.
La [16] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit et sollicite que Madame [P] [Z] épouse [X] soit déchu du bénéfice de la procédure de surendettement alors qu’elle a aggravé son passif malgré la décision de recevabilité. Elle ajoute que la débitrice n’a pas signalé sa nouvelle adresse et a retiré toute domiciliation de son compte bancaire.
Madame [P] [Z] épouse [X] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission. Elle conteste être de mauvaise foi, n’ayant pas changé d’adresse et ne comprenant pas les sommes avancées par le créancier.
Monsieur [N] [X] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir de représentation à son épouse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la déchéance
En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-7.
Il est constant que les causes de déchéance limitativement énumérées par l'article L.761-1 du code de la consommation sont de stricte interprétation et qu'elles doivent être distinguées de la bonne foi exigée par l'article L.711-1 du code de la consommation.
En l’espèce, il sera tout d’abord observé que Madame [P] [Z] épouse [X] ne paraît pas avoir changé d’adresse sans en aviser l’établissement bancaire. Son adresse actuelle est identique à celle qui était déjà la sienne en avril 2022 au regard de la pièce la plus ancienne figurant au dossier.
Il résulte de la lecture du décompte transmis par la [16] que Madame [P] [Z] épouse [X] a effectivement changé de domiciliation bancaire après la saisine de la commission de surendettement. Il apparaît en effet que postérieurement à cette date, les salaires et prestations sociales ont été versés sur le compte Nickel dont est également titulaire Madame [P] [Z] épouse [X].
Alors qu’elle n’alimentait plus ce compte, Madame [P] [Z] épouse [X] a continué à faire usage du compte ouvert auprès de la [16]. Elle a ainsi dépensé en un mois sur ce compte non alimenté une somme totale de 814,04 euros, hors intérêts et commissions appliqués par l’établissement. Elle a cependant cessé de faire usage de ce compte le 28 août 2024, dernière opération enregistrée.
Cette aggravation de son passif ne rentre toutefois pas dans le cadre de l’article L.761-1 du Code de la commission.
S’il apparaît à la lecture des relevés de comptes des débiteurs qu’un recours à une aide à la gestion du budget peut être nécessaire, ceux-ci n’effectuant pas de dépenses excessives somptuaires mais plutôt des accumulations de petites dépenses peu compatibles avec leur situation de surendettement (notamment des frais de restauration hors du domicile), ceci relève davantage d’une négligence que d’une démarche intentionnelle d’augmenter son passif en ayant conscience de son incapacité à y faire face.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de déchéance formulée par la [16].
Sur les mesures imposées
Pour retenir une capacité de remboursement de 164 euros, la commission de surendettement a retenu des revenus de 2.467 euros composés du salaire de Monsieur [X] (1.556 euros), du salaire de Madame [X] (615 euros), de la PAJE (193 euros) et d’une prime d’activité (103 euros) et des charges pour 2.303 euros composés de forfaits pour trois personnes, de frais de garde pour leur enfant (173 euros) et un loyer de 658 euros.
Il apparaît que la situation financière du couple a évolué et il y a lieu de réactualiser celle-ci.
Monsieur [N] [X] perçoit un revenu de 1650,99 euros selon la moyenne des revenus perçus dans le cadre du contrat à durée interdéterminée signé en avril 2024.
Le salaire de base de Madame [P] [Z] s’élève à 806 euros et elle perçoit une prime d’activité de 147,86 euros.
L’enfant du couple ayant atteint l’âge de 3 ans, le versement de la PAJE a pris fin.
Leurs ressources peuvent donc être évaluées à la somme de 2.604,85 euros.
Leurs charges n’intègrent plus les frais de garde de leur enfant qui est désormais scolarisé. Les frais de cantine sont intégrés au forfait de base qui inclut l’alimentation.
Il y a lieu de retenir les différents forfaits pour trois personnes:
- le forfait de base pour 1.063 euros
- le forfait chauffage pour 207 euros
- le forfait habitation pour 202 euros
Leur loyer s’élève à la somme de 658,95 euros. Soit des charges de 2.130,95 euros.
La quotité saisissable au regard du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 795 euros mais leur capacité réelle de remboursement s’élève désormais à la somme de 473,90 euros.
Au regard de l’effacement partiel du passif résultant de la limitation de la capacité de remboursement à la somme de 164 euros, il y a lieu de définir un nouveau plan de désendettement intégrant par ailleurs l’augmentation de la dette de la [14].
Monsieur et Madame [X] seront tenus de rembourser leur passif selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SA [15] en son recours,
Déboute la SA [15] de sa demande de déchéance,
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [N] [X] et Madame [P] [X] à la somme de 473,90 euros par mois ;
Dit que Monsieur [N] [X] et Madame [P] [X] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1er mars 2025 ;
Dit qu’en cas de respect des présentes mesures jusqu’à leur terme, les dettes restant dues seront effacées;
Dit que Monsieur [N] [X] et Madame [P] [X] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [N] [X] et Madame [P] [X] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;
doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [10] aux fins d'inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [N] [X] et Madame [P] [X] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 7] ;
Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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