Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 24 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02243 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIGK
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/02840, en date du 26 septembre 2023,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d'appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [P]
né le 05 Septembre 1979 à [Localité 6] (CÔTE D'IVOIRE)
domicilié [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 septembre 2024.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé 3 Février 2025, et ensuite au 24 Février 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Février 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2020, Monsieur [B] [P], se disant né le 5 septembre 1979 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil.
Par décision du 5 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a refusé d'enregistrer cette déclaration au motif que l'acte de naissance produit par Monsieur [P] n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil, son identité ne peut être établie avec certitude.
Par acte du 15 novembre 2021, Monsieur [P] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'annulation de cette décision.
Par un jugement contradictoire prononcé le 26 septembre 2023, ce tribunal a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- annulé la décision n° 2021DX002003 du ministère de l'intérieur du 5 juillet 2021, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 octobre 2020 par Monsieur [B] [P],
- dit que Monsieur [B] [P], né le 5 septembre 1979 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), est de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil,
- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 octobre 2020 par Monsieur [B] [P], né le 5 septembre 1979 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), sur le fondement des dispositions de l'article 21-2 du code civil,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [P] s'est marié le 19 septembre 2015 avec Madame [S] [E] de nationalité française et que M. [P], qui a souscrit une déclaration de nationalité française le 19 octobre 2020, soit plus de cinq ans après ce mariage, remplit les conditions fixées à l'article 21-2 du code civil.
Sur la justification de l'état civil de Monsieur [P], le tribunal a retenu que l'intéressé produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 4 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Bouaké (Côte d'Ivoire) annulant un acte de naissance dressé le 11 janvier 1980, d'un extrait du registre des actes de l'état civil de [Localité 5] (Côte d'Ivoire) du 23 septembre 2013 transcrivant à l'état civil ce jugement ainsi qu'une copie intégrale de l'acte de naissance dressée par le sous-préfet de [Localité 5] le 24 septembre 2013.
Le tribunal a relevé que le jugement supplétif est motivé, qu'il ne repose pas exclusivement sur l'acte de naissance annulé mais aussi sur des témoignages confirmant « les dates et lieu de naissance de l'intéressé ainsi que les renseignements relatifs à ses géniteurs ». Il a ajouté que si le dispositif du jugement est incomplet, cette décision établit néanmoins sans ambiguïté les éléments essentiels concernant sa date et son lieu de naissance ainsi que l'identité de ses géniteurs.
Il a également considéré que la circonstance selon laquelle le jugement supplétif a été transcrit à l'État civil ivoirien avant l'expiration du délai d'appel ne fait pas grief et que l'extrait du registre des actes de l'État civil ne comporte pas de divergence par rapport au jugement supplétif.
Le tribunal a estimé qu'il ne peut être reproché à Monsieur [P] de produire une copie intégrale de son acte de naissance comportant des informations supplémentaires sur la profession de ses parents, dès lors que les informations essentielles du jugement supplétif y sont reprises et permettent d'établir sa date et son lieu de naissance ainsi que l'identité de ses parents.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 octobre 2023, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
- annuler le jugement du tribunal et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que [B] [D] [P], se disant né le 5 septembre 1979 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamner [B] [P] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [P] demande à la cour de :
- recevoir le requérant en ses conclusions et le déclarer fondé,
- y faisant droit, à titre principal :
- confirmer le jugement n° RG 21/02840 en date du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions et condamner Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy (sic) à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel,
- à titre subsidiaire en cas d'annulation du jugement :
- annuler la décision en date du 5 juillet 2021 du ministre de l'Intérieur refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 octobre 2020 par Monsieur [B] [P] puis admettre ladite déclaration de nationalité,
- condamner Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy (sic) à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 24 septembre 2024. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 novembre 2024. A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, prorogé au 3 février 2025, puis au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 17 janvier 2024 et par Monsieur [B] [P] le 16 avril 2024 auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 juin 2024 ;
Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la justice le 23 octobre 2023.
La cour est ainsi en mesure de statuer.
Sur la nullité du jugement
Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'organisation judiciaire, le « tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionnés à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. »
L' article 447 du code de procédure civile prévoit qu'il « appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être d'un nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.»
Selon l'article 458 du code de procédure civile, le non-respect de la prescription prévue à l'article 447 de ce code est sanctionné par la nullité du jugement.
En l'espèce, le jugement contesté mentionne que le juge a statué en application des dispositions des articles 812 à 816 du code de procédure civile, soit à juge unique.
Or, la nationalité étant l'une des composantes de l'état des personnes, les affaires relevant de ce contentieux doivent être soumises à la juridiction statuant en formation collégiale.
Partant, le jugement contesté doit être annulé.
En application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, il incombe à la cour de statuer sur l'entier litige.
Sur le fond
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 4 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Bouaké a seulement pour objet de régulariser la fraude affectant l'acte de naissance n°143 dressé 11 janvier 1980 par l'officier d'état civil de [Localité 6] (Côte d'Ivoire).
Il ajoute que si ce jugement supplétif a donné lieu à une décision d'exequatur prononcée le 17 février 2014 par le tribunal de grande instance, cette formalité n'est nullement requise par la loi française et l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice. Il en conclut qu'une telle procédure illustre bien la volonté de Monsieur [P] de lier le juge de la nationalité.
Il en déduit que le jugement supplétif est inopposable en France, de sorte que l'acte de naissance de Monsieur [P] est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Il souligne que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ne précise ni l'âge, ni la profession ni le domicile des parents de Monsieur [P] alors que la loi ivoirienne impose ces mentions. Il observe, en outre, que l'acte de naissance dressé sur transcription de ce jugement comporte des informations sur les professions et domiciles des parents. Il en conclut que cet acte, qui n'est pas conforme au dispositif du jugement supplétif, est dépourvu de force probante.
Enfin, il observe que l'article 41 de la convention franco-ivoirienne en matière de justice du 24 avril 1961 impose à la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution de produire un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre cette décision ni opposition ni appel. A cet égard, il observe que l'acte de naissance établi en vertu du jugement supplétif du 4 septembre 2013 a été dressé le 23 septembre 2013 alors que la loi ivoirienne fixe à un mois le délai pour interjeter appel. Il soutient que cet acte a été ainsi dressé sur la base d'un jugement non définitif, ce qui lui paraît contraire à l'article 36 de la convention franco-ivoirienne de coopération en matière de justice.
Pour sa part, Monsieur [P] fait valoir qu'il remplit toutes conditions prévues à l'article 21-2 du code civil.
Il soutient que son identité est parfaitement établie au regard du jugement supplétif du 4 septembre 2013 lui tenant lieu d'acte de naissance, du jugement du tribunal de grande instance de Thionville ordonnant l'exequatur de ce jugement supplétif ainsi que de la copie de son passeport ivoirien et de ses titres de séjour.
Il précise que le jugement supplétif est définitif et produit, outre la signification de cette décision, un certificat de non-appel établi le 14 novembre 2017.
Il considère que ce jugement établit sans ambiguïté les éléments essentiels concernant sa date et son lieu de naissance ainsi que l'identité de ses parents.
Il fait valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les juges français ne peuvent, en présence d'un accord de coopération judiciaire, substituer leur propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge étranger. Il ajoute que le juge français peut seulement vérifier le respect de l'ordre public international français sans pouvoir réviser au fond le jugement étranger.
Il estime que le jugement supplétif du 4 septembre 2013 ne contient rien de contraire à l'ordre public international et que cette décision justifie de manière certaine son état civil.
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Aux termes de l'article 21-2 du code civil, l' « étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. »
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Cet article énonce que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
La déclaration de nationalité ayant fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement, il incombe à Monsieur [P] d'apporter la preuve, en premier lieu, qu'il remplit les conditions posées par l'article 21-2 du code civil et, en second lieu, qu'il dispose d'un acte d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] remplit les conditions prescrites à l'article 21-2 du code civil dès lors qu'il est régulièrement marié depuis le 19 septembre 2015 avec Madame [S] [E], de nationalité française, avec laquelle il entretient une communauté de vie depuis plus de quatre ans.
S'agissant de l'opposabilité du jugement supplétif du 4 septembre 2013, l'article 36 de l'accord du 24 avril 1961 de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire énonce :
« En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et la République de Côte d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ;
b. La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle est rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ;
c. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou défaillantes ;
d. La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ».
Selon l'article 41 de cet accord, la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit notamment produire l'original de l'exploit de la signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ainsi qu'un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel.
Le juge français doit procéder au contrôle de la régularité internationale d'un jugement rendu par une juridiction étrangère, notamment lorsque la fraude est invoquée, celle-ci constituant un obstacle à la reconnaissance en France d'une décision étrangère. Cela étant, le juge français, auquel il est interdit de réviser sur le fond un jugement rendu par une juridiction étrangère, ne peut contrôler le contenu de la décision en substituant son appréciation du droit et des faits à celle que le juge étranger a portée.
En l'occurrence, Monsieur [P] se prévaut d'un jugement rendu le 4 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Bouaké qui a ordonné l'annulation de l'acte de naissance n° 143 du 11 janvier 1980 du centre d'Etat civil secondaire de [Localité 6] dans la circonscription de [Localité 5] et a dit que le 5 septembre 1979 à [Localité 6] S/P de [Localité 5], est né de [P] [B] [D], fils de [P] [J] [C] et de [G] [N] [F].
Le jugement précise que le tribunal a été saisi par le ministère public qui, à l'issue d'un examen minutieux de l'acte de naissance n° 143 dressé le 11 janvier 1980, en a demandé l'annulation et a sollicité un jugement supplétif d'acte de naissance pour palier cette carence. Le jugement relève que l'examen de l'acte de naissance du 11 janvier 1980 met en évidence des irrégularités flagrantes, la naissance de Monsieur [P] n'ayant pas été déclarée dans les formes et délais légaux. Le jugement constate que Monsieur [P] offre des témoins pour justifier les dates et lieu de naissance ainsi que les renseignements relatifs à ses géniteurs.
Il résulte de ce qui précède que ce jugement a été rendu sur la requête du ministère public et est motivé sur la base des offres de preuve présentées par Monsieur [P].
Dans ces conditions, il ne peut être considéré, sans procéder à une révision au fond, que ce jugement se serait borné à entériner une fraude.
Il s'en déduit que le jugement supplétif du 4 septembre 2013 satisfait aux exigences de l'ordre public international français.
Par ailleurs, il ressort du certificat de non-appel et opposition établi le 14 novembre 2017 par le greffe de la section de tribunal de [Localité 5] que le jugement supplétif du 4 septembre 2013, qui a fait l'objet d'une signification le 12 octobre 2017, est définitif. Il en découle que ce jugement répond à la condition requise à l'article 36, sous b), de l'accord du 24 avril 1961.
En outre, conformément à l'article 84 de la loi ivoirienne n° 64-374 modifiée, la transcription de ce jugement a été effectuée sur le registre de l'année 2023 de l'état civil de [Localité 5], mention en étant portée en marge. L'extrait de ce registre, qui porte le numéro 551 et est signé par Monsieur [A] [I] [L], officier d'état civil, retranscrit exactement les mentions du dispositif du jugement supplétif. L'acte de naissance est extrait de ce registre et se réfère précisément à l'acte d'état civil n° 551. S'il contient des précisions sur la ville de domiciliation et la profession des parents, ce document reprend également l'intégralité des mentions du dispositif du jugement supplétif du 4 septembre 2013 et porte la signature de l'officier d'état civil précité.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [P] justifie d'un état civil probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
Les conditions prévues aux articles 21-2 et 47 du code civil étant ainsi remplies, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 19 octobre 2020 par Monsieur [B] [P].
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être laissés à la charge de l'Etat.
Enfin, l'équité commande d'allouer à Monsieur [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 23 octobre 2023,
Annule le jugement prononcé le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 19 octobre 2020 par Monsieur [B] [P],
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en huit pages.