Texte intégral
N° RG 23/03799 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQFD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 20 juin 2019 condamnant M. [R] [K], né le 09 octobre 1988 à [Localité 3] (MAURITANIE), à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 09 novembre 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 13 novembre 2023 abrogeant l'arrêté du 09 novembre 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 10 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [R] [K] ayant pris effet le 13 novembre 2023 à 10h08;
Vu la requête de M. [R] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 à 14 heures 40 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [K] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2023 à 16 heures 30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 45, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [R] [K] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Mme Cécile MADELINE, avocate au barreau de ROUEN, choisie,
- à M. [R] [K], interprète en langue wolof ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [4];
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [R] [K], interprète en langue wolof, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [4] ;
Mme Cécile MADELINE, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [R] [K] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [K] a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2023, notifiée le 13 novembre 2023.
Le Préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à voir autoriser le maintien en rétention de M. [R] [K], lequel, pour sa part, avait introduit une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative le 14 novembre 2023.
Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien en rétention, considérant que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention, alors que nonobstant son placement en détention pendant sept ans, la réalité des liens familiaux était suffisamment établie par les éléments du dossier, sa compagne lui rendant régulièrement visite avec leur enfant commun.
pour une durée de vingt-huit jours. Suivant ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande du Préfet, déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de M. [R] [K].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [R] [K] n'a fourni aucun justificatif récent à l'appui de ses déclarations, le permis de visite produit datant de 2019, que ses dernières déclarations démontrent par ailleurs qu'il ne bénéficie actuellement d'aucune possibilité d'hébergement avérée, que la préfecture n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
A l'audience, le conseil de M. [R] [K] demande confirmation de la décision en expliquant que l'intéressé présente des garanties de représentation en ce qu'il dispose d'attaches familiales ainsi que d'un domicile, qu'il aurait dû être assigné à résidence.
Il maintient le surplus des moyens présentés devant le premier juge tenant à
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale, qui ne comporte pas l'intégralité des pièces nécessaires à l'examen du dossier, et en particulier l'arrêté fixant le pays de renvoi, lequel a été abrogé par la préfecture, ce qui équivaut à une absence de mesures d'éloignement,
-l'illégalité de la procédure précédent le placement en rétention, en ce que ses droits fondamentaux ont été violés, ainsi
la fiche de levée d'écrou mentionne une libération à 10h08 mais n'est pas signé par le préposé au greffe, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'absence de rupture dans la chaîne privative de liberté,
l'arrêté fixant le pays de renvoi n'est pas produit, alors que le précédent a été annulé,
-l'illégalité de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention, tenant
à l'incompétence du signataire de l'acte, ce qu'il n'est pas justifié que le signataire bénéficiait d'une délégation régulière visant explicitement ce type de décision, ni de la publication de cette délégation,
au non-respect du droit d'être entendu préalablement,
au fait que le préfet a commis une erreur de droit, aucun pays de destination n'ayant été fixé, la mesure d'éloignement ne pouvait être mise en 'uvre,
au défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence alors le placement en rétention d'un étranger ne doit être envisagé que s'il est impossible d'appliquer efficacement d'autres mesures moins coercitives, telle l'assignation à résidence, et alors qu'en application de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration a désormais la possibilité d'effectuer une visite domiciliaire et de notifier un placement en rétention à l'étranger qui ne respecterait pas les conditions de l'assignation à résidence.
-le défaut de diligence suffisante de l'administration.
Il sollicite la remise en liberté de M. [R] [K]
M. [R] [K] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure demande l'infirmation de l'ordonnance au motif que M. [R] [K] ne présente aucunement des garanties de représentation effectives , ayant par ailleurs indiqué ne pas vouloir se plier à l'interdiction de territoire dont il fait l'objet.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 novembre 2023 sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 15 Novembre 2023 est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Sur le défaut de pièces utiles
Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, et signée, selon les cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 ».
Il convient de rappeler que doit s'entendre comme étant une pièce utile au sens de l'article R 743-2 précité toute pièce nécessaire à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, et toute pièce lui permettant notamment de s'assurer de la régularité de la procédure.
Le premier juge a exactement retenu qu'à la requête préfectorale était jointe la décision portant interdiction définitive du territoire français, laquelle constitue la base légale de la rétention administrative, la cour ajoutant que quand bien même l'arrêté portant abrogation de celui fixant le pays de renvoi aurait pour effet d'annuler de façon rétroactive l'arrêté initial, il ne revient pas à la juridiction judiciaire d'en connaître par la voie de l'exception d'illégalité, le juge administratif étant seul compétent en matière de légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, de sorte que le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de l'acte
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête et de vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention.
Il est établi en procédure que M. [P] [Z], attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration avec compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention visée est signée les mémoires en défense et saisine du juge des libertés et de la détention prévue par les articles L7 142 ' un ainsi que les mémoires en défense et saisine de la cour d'appel suite aux ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en vertu de deux arrêtés édictés par le préfet de leur et 1er septembre et de novembre 2023, publiés au recueil des actes administratifs, permettant de fait d'en prendre connaissance, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention,
Sur la régularité de la fiche de levée d'écrou
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La levée d'écrou a été opérée le 13 novembre 2023 à 10 heures 08, la fiche de levée d'écrou comporte la signature de M. [R] [K] et l'empreinte de son index gauche, le nom du préposé au greffe, [G], mais non sa signature, toutefois, cette absence de signature n'est pas de nature à vicier la procédure de rétention administrative en l'absence de grief au sens de l'article L 743-12 précité. L'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés entre 9 heures 58 et 10 heures 18, il n'est donc nullement démontré qu'il a été privé de sa liberté. En tout état de cause, aucun grief n'en est resulté pour l'intéressé qui a été libéré du centre pénitentiaire, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi
Au regard des développements ci-avant, ce moyen, non fondé, sera écarté.
Sur la régularité du placement en rétention
Sur le non-respect du droit d'être entendu préalablement,
M. [R] [K] poursuit l'irrégularité de la décision de placement, faisant valoir que dès lors qu'elle est constitutive d'une mesure individuelle faisant grief, il incombait à l'administration préfectorale de le mettre en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution.
Le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
La cour observe à toutes fins que M. [R] [K] a été auditionné le 24 octobre 2023 par le préfet de l'Eure aux fins de recueillir toute information permettant son identification et d'examiner sa situation, toute une série de questions à poser étant listée et notamment sur sa situation familiale et les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, que par courrier du 31 octobre 2023, notifié le 6 novembre 2023, il a été informé de ce que la préfecture envisageait de prendre une mesure d'éloignement à son encontre, ses observations ayant été sollicitées.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence d'audition esten tout état de cause inopérant.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
M. [R] [K] se prévaut de liens familiaux et de garanties de représentation en ce qu'il peut bénéficier d'un domicile, soutenant qu'il aurait dû être assigné à résidence.
Il résulte de l'arrêté portant placement en rétention édicté par le préfet de l'Eure qu'il a été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale, pour avoir été auditionné le 24 octobre 2023, audition au cours de laquelle il a pu formuler ses observations,
qu'il a déclaré sur sa fiche pénale être marié puis lors de son audition en concubinage,
qu'il a en outre précisé différents domiciles, à [Localité 5] ou encore à [Localité 1] (78) chez M. [V], cette dernière adresse ayant été identifiée comme celle de sa compagne, et lors de son audition, il a précisé qu'elle était hébergée au centre Emmaüs à [Localité 2] (94), alors que sur le permis de visite celle-ci mentionnait toujours la précédente adresse,
qu'il est par ailleurs mentionné que le retenu a fait l'objet de plusieurs condamnations pour infraction à la législation des stupéfiants, la dernière prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles en date du 20 juin 2019, pour trafic de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, ladite cour ayant en outre prononcé une interdiction définitive du territoire français, décision toujours exécutoire,
qu'il a été écroué le 13 février 2017 et libéré le 13 novembre 2023,
que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français, ayant au surplus déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine.
Au vu de ces éléments, l'administration préfectorale a pu considérer que M. [R] [K] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de soustraction à l'exécution effective de la mesure d'éloignement au sens de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure n'apparaissant pas disproportionnée par rapport à sa situation personnelle, alors qu'il indique avoir eu des contacts réguliers avec son enfant, ladite mesure ne l'empêchant pas de tisser des liens avec celui-ci.
La cour ajoutera, au vu des déclarations de l'intéressé, que s'il est concevable que sa compagne ait pu déménager pendant ses années de détention, il est permis de s'interroger sur la pérennité de leurs relations, n'étant manifestement pas informé de ses changements d'adresse, élément dont a également tenu compte la préfecture, qui précise en outre dans l'arrêté de placement en rétention qu'il n'a aucunement justifié de l'existence d'un domicile, aucune attestation d'hébergement de sa compagne n'ayant du reste été établie.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu que la préfecture avait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le défaut d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence
M. [R] [K] fait grief à l'administration préfectorale d'avoir fait le choix de la rétention alors qu'elle ne doit être envisagée que s'il est impossible d'appliquer efficacement d'autres mesures moins coercitives, telle l'assignation à résidence, et alors qu'en application de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration a désormais la possibilité d'effectuer une visite domiciliaire et de notifier un placement en rétention à l'étranger qui ne respecterait pas les conditions de l'assignation à résidence.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, le moyen qui n'apparaît pas fondé en l'absence de garanties de représentation effectives et justifiées, sera rejeté.
Sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée du consulat de Mauritanie, pays dont l'intéressé se réclame,' le 3 novembre 2023 lesquelles n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant un ressortissant du pays (courriel du 10 novembre 2023), alors qu'un vol à destination de ce pays avait été programmé pour le 6 novembre, que des recherches ont été également dirigées vers le Sénégal le 10 novembre 2023, une demande de vol ayant été effectué le 13 novembre 2023;
La cour considère que l'administration a satisfait à son obligation de diligence, aucun texte n'exigeant que ces démarches soient entreprises pendant le temps de la détention, et nonobstant le fait que l'intéressé soutient être mauritanien et non sénégalais, alors qu'il est dépourvu de tout document pouvant en justifier, qu'il a par ailleurs été en possession d'une carte d'identité lituanienne qui s'est avérée être fausse et quand bien même il prétend que la Mauritanie ne veut pas le reconnaître en raison de ses condamnations pénales, ce qui ne résulte que de ses propres affirmations, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de la préfecture et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [R] [K].
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en ce qu'elle a admis le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l'encontre de M. [R] [K] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [R] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 novembre 2023 à 10h08, jusqu'au 13 décembre 2023 même heure,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 16 novembre 2023 à 17 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.