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Cour de cassation, 20 février 1995. 94-80.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.425

Date de décision :

20 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Blandine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 décembre 1993, qui dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'établissement d'attestations inexactes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 161, alinéa 4, du Code pénal ainsi que des articles 204, 205, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs d'établissements et d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et a refusé e faire droit à la demande de supplément d'information tendant à la mise en examen des personnes visées dans la plainte de la partie civile ; "aux motifs qu'il convenait de rappeler la teneur des attestations des époux A... querellées, dont M. Y... avait fait usage dans l'instance en divorce l'opposant à son épouse ; que, selon les rédacteurs des attestations incriminées, la partie civile aurait eu un comportement humiliant pour son mari au cours de la soirée de mariage de leur fils en septembre 1984, où elle se serait "donnée en spectacle" lorsqu'elle dansait ; que si plusieurs témoins entendus dans le cadre du supplément d'information affirmaient que Mme Y... s'était parfaitement tenue lors de cette soirée et n'avait eu à aucun moment d'attitude équivoque, d'autres, en revanche, également entendus à la diligence du magistrat instructeur, avaient noté son comportement quelque peu provocateur lorsqu'elle dansait "en serrant" de près ses partenaires et en les caressant ; que cette observation confirmait l'impression qu'avaient eue les époux A... en voyant danser la demanderesse ; que leurs attestations ne pouvaient donc être qualifiées de mensongères au sens de l'article 161 du Code pénal (v. arrêt attaqué, p. 5, attendus n 2 et 3 ; "alors que, d'une part, dans sa plainte avec constitution de partie civile, la demanderesse dénonçait le caractère matériellement inexact de l'allégation contenue dans les attestations litigieuses selon laquelle elle aurait dansé, la majeure partie de la soirée, avec un prétendu "partenaire du moment" ; que la chambre d'accusation ne pouvait s'abstenir d'énoncer un tel fait et de se prononcer sur ce chef d'inculpation ; "alors que, d'autre part, dans son mémoire d'appel, la demanderesse faisait valoir qu'il était établi par divers témoignages qu'elle n'avait pratiquement pas dansé au cours de la soirée en cause, ayant eu pour principal souci de s'occuper de ses 500 convives, ce qui était de nature à démontrer le caractère matériellement inexact de l'affirmation selon laquelle elle avait "dansé la majeure partie de la soirée" avec un seul partenaire ; que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à déclarer confirmée par certains témoignages "l'impression" ressentie par les rédacteurs des attestations au sujet du comportement imputé à la partie civile, sans rechercher si les faits matériels décrits et contestés n'étaient pas eux-mêmes inexacts, sauf à priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de l'article 161, alinéa 4, du Code pénal ainsi que des articles 204, 205, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs d'établissements et d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et a refusé de faire droit à la demande de supplément d'information tendant à la mise en examen des personnes visées dans la plainte de la partie civile ; "alors qu'il conven(ait) de rappeler la teneur des attestations d'Aleth et Paul A... querellées, dont Bernard Y... avait fait usage dans l'instance en divorce l'opposant à son épouse ; que, selon (les rédacteurs des attestations incriminées), (la partie civile aurait) clairement, lors d'un repas au restaurant Larivoire en novembre 1987, manifesté son refus de suivre son mari en région parisienne où il allait être muté pour des raisons professionnelles ; (...) qu'ils semblaient s'être trompés lorsqu'ils affirmaient que l'exposante avait participé en novembre 1987 au repas donné au restaurant Larivoire à Rilleux-le-Pape alors que, au terme des investigations entreprises, il apparaissait qu'elle n'avait pas assisté à un tel repas, lequel au demeurant se serait tenu dans un autre restaurant (La mère Vittet à Lyon) ; que, pour autant, rien ne démontrait que cette erreur (dût) être considérée comme un mensonge "sciemment" affirmé pour nuire aux intérêts de (l'exposante) ; que si la plupart des témoins questionnés n'(avaient) pas le souvenir de (l')avoir entendu(e) dire à un moment ou à un autre qu'elle refusait de suivre son mari en région parisienne, d'autres (Janine B..., Mireille X...) se rappel(aient) que Bernard Y... leur avait confié que son épouse avait l'intention de ne pas l'accompagner en région parisienne à l'occasion de sa mutation professionnelle ; que là encore, il n'apparaissait pas que les attestations eussent comporté des propos mensongers" (v. arrêt attaqué, p. 5, attendus n 1 et 3, à p. 6 alinéa 1) ; "alors que, d'une part, en se fondant sur des considérations à la fois vagues et dubitatives quant à la participation de la demanderesse à un repas pris au restaurant en présence des auteurs des attestations litigieuses ainsi que sur des motifs de droit erronés au sujet de la mauvaise foi exigée des rédacteurs d'attestations matériellement inexactes, la chambre d'accusation a refusé en réalité de se prononcer sur les faits dénoncés par la partie civile et s'est abstenue de statuer sur un chef d'inculpation ; "alors que, d'autre part, tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que dans son mémoire d'appel, la demanderesse avait également dénoncé comme étant matériellement inexacte l'allégation selon laquelle les auteurs des attestations incriminées auraient assisté à une manifestation publique de sa part, au cours d'un repas d'adieu -auquel elle n'avait pas participé-, de son refus de suivre son époux à Paris ; que faute de s'être prononcée sur le point de savoir si les attestations incriminés relataient faussement ce fait matériel précis- qui ne pouvait être confondu avec les confidences que l'époux aurait lui-même faites à des proches-, la chambre d'accusation a derechef omis de statuer sur un chef d'inculpation ainsi que privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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