Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02197 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHS4
N° de Minute : 2203
Ordonnance du mardi 12 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [U]
né le 31 Janvier 2004 à [Localité 3] (Espagne)
de nationalité espagnole
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, M. [T] [U], né le 31 janvier 2004 à [Localité 3] (Espagne), de nationalité espagnole, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de la Somme, le 9 décembre 2023 et notifié à 09h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 16 mai 2023 par M. Le préfet du Nord.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [T] [U], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 11 décembre 2023 (12h39) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [U] pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [U] du 11 décembre 2023 à 15h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [T] [U] expose les moyens suivants :
- à titre liminaire, l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée,
- sur l'arrêté de placement en rétention : l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le défaut de base légale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 11 décembre 2023, M. [T] [U] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et contestant la demande de prolongation et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance,sans préciser lesquels. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience que le premier juge a répondu à chacun des moyens soutenus oralement par l'intéressé et son conseil, soit les moyens tirés du défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, de la violation de l'article 8 de la CEDH et du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention.
Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 9 décembre 2023 retient que 'la réitération des faits délictuels commis par l'intéressé tend à le considérer comme un trouble à l'ordre public ; (...) L'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour pour régulariser sa situation administrative ; il se déclare célibataire, sans enfant et sans ressourve et dit être peut être affilié à la sécurité sociale de sa mère sans toutefois justifier d'une carte vitale à son nom ; il ressort que M. [U] [T] a fait l'objet le 15 mai 2023 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un placement en centre de rétention notifié le même jour ; il a ensuite fait l'objet d'une assignation à résidence à [Localité 4], le 19 mai 2023 mais n'a pas respecté les obligations de pointage selon le procès-verbal du 22 Juin 2023 et n'a jamais déféré à cette mesure d'éloignement ; il se maintient par conséquence irrégulièrement sur le territoire français ; compte tenu des circonstances d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé ; sa situation personnelle et familiale n'est pas enc ontradiction abec les conditions d'une rétention administrative, dans la mesure où M. [U] [T] n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant ; l'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision'.
Il convient de constater en tout premier en lieu que ces éléments sont conformes aux déclarations de M. [T] [U] qui a déclaré lors de ses auditions en garde à vue être célibataire, sans enfant, vivre à [Adresse 5] au domicile de sa mère, être sans activité et sans ressource, sans savoir précisément s'il dispose d'une couverture médicale à son nom ou au nom de sa mère.
En outre, il n'est pas démontré que les documents produits devant le juge s'agissant de sa scolarisation passée, de la photographie d'une carte vitale à son nom, d'un compte Ma French Bank, d'un compte Banque Postale et de photographies familiales avaient été transmis lors de la garde à vue, avant la décision du placement en rétention du 9 décembre 2023.
En outre, les antécédents judiciaires mentionnés dans l'arrêté ne sont pas contestés. Il résulte par ailleurs de ses propres déclarations que M. [T] [U] vit en France depuis 2010 sans réaliser les démarches nécessaires pour régulariser son séjour. Il ne démontre pas que les autres membres de sa famille vivent de façon régulière sur le territoire français. Il affirme ne pas être en possession de ses documents d'identité espagnole et ne disposer que de photocopies. Il résulte du document produit devant le juge, qui ne peut suppléer l'absence de document original, qu'à le supposer régulier, il mentionne une date de caducité au 19 avril 2023. M. [T] [U] ne justifie pas de démarches pour renouveler son passeport espagnol. Enfin, il a explicitement déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays, il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 mai 2023 et a manqué plusieurs jours de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence prononcée par la préfecture le 19 mai 2023.
Ainsi, la situation globale de M. [T] [U] amène à considérer qu'il présente des garanties de représentation insuffisantes pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et suffisantes pour envisager une nouvelle assignation à résidence.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH
Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Le contrôle exercé par le juge judiciaire sur ce fondement ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de M. [T] [U] ayant été adopté pour une durée de 48 heures ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
Ce moyen est écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Au visa des articles L 741-1, L 731-1 et L 722-7 du CESEDA, M. [T] [U] soutient avoir contesté la mesure d'obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 mai 2023 et que, faute d'avoir obtenu une audience ou une décision du tribunal administratif, cette mesure n'est pas exécutoire de sorte que le placement en rétention administrative est dépourvu de base légale effective et exécutoire.
Cependant, M. [T] [U] ne démontre pas avoir contesté l'obligation de quitter le territoire français et aucune pièce de la procédure ne l'établit.
Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences utiles et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de M. [T] [U] en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant pour une demande de laissez-passer consulaire, l'intéressé étant dépourvu de document d'identité, et en sollicitant un routing de vol à destination de l'Espagne, dès le jour même du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
N° RG 23/02197 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHS4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2203 DU 12 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [U] le mardi 12 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 12 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 12 décembre 2023
N° RG 23/02197 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHS4
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment