Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06161 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVNA
MINUTE N° RG 24/06161 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVNA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 02 Août 2024,
Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [I] [S] [H] [V] alias [L] [Y]
née le 27 Août 1986 à [Localité 3]
assistée de Me Sara CHARTIER avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [O], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [I] [S] [H] [V] alias [L] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [I] [S] [H] [V] alias [L] [Y] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [I] [S] [H] [V] alias [L] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [I] [S] [H] [V] alias [L] [Y] non autorisée à entrer sur le territoire français le 29/07/24 à 15:12 heures, demandeur d'asile le 30/07/24 à 22:06heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 01/08/2024 à 20:19 heures,
a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/07/24 à 15:12 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 02 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [I] [S] [H] [V] alias [L] [Y] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d'irrégularité
Attendu que conformément à l'article L.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Que conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger."
Que le conseil de l'intéressé soulève unmoyen d'irrégularité tiré de l'absence de diligences suffisantes pour caractériser l'état de nécessité de recourir à un interprète par téléphone, l'intéressée de nationalité iranienne n'ayant pas bénéficié d'un interprète en langue farsi,
Qu'en l'espèce, il ressort des éléments du procès verbal de carence d'interprète que des recherches ont été faites parmi les personnels présents des compagnies susceptibles d'avoir un interprète en langue farsi, auprès des différentes sociétés de sûreté travaillant au sein du terminal, le chef de poste du terminal ayant été contacté aux filtres arrivées et départ, la société RTI ne pouvant fournir un interprète en langue farsi, la société AFT COM ayant été contactée , l'interprète en langue farsi ayant alors indiqué ne pouvoir se déplacer.
Qu'il y a lieu de rappeler la spécificité d'une plate-forme aéroportuaire tenant à son éloignement du centre urbain et à l'exigence de célérité. Qu'il apparaît que l'administration a fait appel à une entreprise d'interpétariat présentant toutes les garanties.
Qu'enfin, aucun grief n'apparaît pouvoir prospérer quant à la remise en cause des droits de l'intéréssée.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter le moyen;
Sur la demande de maintien en zone d'attente
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Que Madame Xsd [I] [S] [H] [V] alias [L] [Y] de nationalité iranienne a présenté un document contrefait et a présenté une demande d'entrée en France au titre del'asile , laquelle a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur le 1er août 2024,
Qu'elle déclare à l'audience qu'elle va former un recours devant le tribunal administratif,
Qu'il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'appréciation de la juridiction administrative et qu'il ne ressort pas de sa compétence d'apprécier le bien fondé d'une demande d'asile politique ;
Que l'intéressée ne justifie d'aucun élément garantissant sa représentation sur le territoire national, ni permettant de s'assurer qu'elle quitte volontairement le territoire national ;
Attendu dès lors, que le maintien en zone d'attente de l'intéressée apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l'attente de l'issue de l'examen de sa demande d'entrée au titre de l'asile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Madame Xsd [I] [S] [H] [V] alias [L] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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