Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01040 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYQ6
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] veuve [Y] [N]
[D] [M] [L]
PROVINCE TINGHIR
[Localité 2] MAROC
Non comparante
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [S] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur TURUS, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01040 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYQ6
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête du 22 mars 2022 madame [X] [F] veuve [Y] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) lui ayant refusé le bénéfice d’une pension de réversion du chef de monsieur [N] [Y], décédé le 28 mars 1999.
La CNAV fait valoir qu’il a été fait droit à la demande de pension de réversion de madame [X] [F] veuve [Y].
Madame [X] [F] veuve [Y] ne s’est pas présentée à l’audience.
La CNAV a été entendue lors de l’audience.
SUR CE
Madame [F] veuve [Y] a déposé une demande de pension de réversion du chef de monsieur [N] [Y], décédé le 28 mars 1999, qui avait été rejetée en raison d’un défaut de pièces justificatives.
A la suite de l’audience de renvoi du 25 octobre 2023 et des pièces produites, la demande de madame [F] veuve [Y] a fait l’objet d’un nouvel examen par la CNAV, qui a fait droit à la demande.
La CNAV précise qu’un rappel de 33 221,98 euros sera adressé à l’assurée à la date du 10 juin 2024Ven même temps que le versement de la pension dez réversion due au titre du mois de mai 2024.
En conséquence il convient de donner acte aux parties de ce que la CNAV a fait droit à la demande de madame [F] veuve [Y], qui ne s’est pas présentée pour soutenir tout autre demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DONNE acte aux parties de ce que madame [F] veuve [Y] a été remplie de ses droits en ce qui concerne sa demande de pension de réversion et les arriérés.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
DIT que la CNAV supportera les dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01040 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYQ6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [F] veuve [Y] [N]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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