Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 février 2009), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, sur assignation de la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF), à l'égard de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert son redressement judiciaire, alors selon le moyen :
1° / que le refus de paiement résultant d'une prise de position syndicale ne permet pas à lui seul d'établir la cessation des paiements qui suppose l'existence d'un passif exigible distinct des seules créances du créancier demandeur avec lequel le débiteur est en conflit ; que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... l'arrêt retient que l'intimé est débiteur à l'égard de la CARMF d'une somme de 287 059 euros " qui constitue indubitablement un passif exigible " ; qu'en se déterminant par tels motifs impropres à établir la réalité d'un passif exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
2° / que l'état de cessation des paiements suppose que soit établie l'existence de créances certaines, liquides et exigibles ; que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient en outre que des contraintes ont été émises par le Bureau commun des assureurs maladie pour un montant de 54 757 euros ; qu'en se déterminant par tels motifs sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X... ainsi que les conclusions non contraires de la CARMF, si ces créances, qui étaient remboursables et dont une partie avait été archivée, demeuraient bien exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des nombreuses décisions de justice ou contraintes rendues à l'encontre de M. X..., qui ne discutait pas le caractère exécutoire de ces titres, que celui-ci était débiteur à l'égard de la CARMF de la somme totale de 287 059, 66 euros et relevé que l'actif disponible de M. X... ne permettait pas de faire face à cette créance exigible, la cour d'appel, qui a caractérisé l'état de cessation des paiements de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ouvert à l'égard de Monsieur Patrice X... la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L 631-1 du code de commerce,
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X... a refusé depuis l'année 1990 de payer ses cotisations à la CARMF au motif que les pratiques de cet organisme, qui se trouve selon lui en situation de monopole, sont contraires aux règles du droit communautaire ; que si le refus de paiement est distinct de l'état de cessation des paiements qu'il ne peut suffire à prouver, il ne saurait davantage permettre à lui seul de l'exclure ; que saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur X..., le tribunal se devait d'examiner si l'organisme requérant établissait ou non l'état de cessation des paiements du défendeur ; que selon l'article L. 631-1 alinéa 1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ; que l'appelante produit aux débats les nombreuses décisions de justice ou contraintes rendues à l'encontre de Monsieur X..., qui ne discute pas le caractère exécutoire de ces titres ; qu'il en résulte que l'intimé est débiteur à l'égard de la CARMF de la somme totale non contestée de 287 059, 66 euros ; que cette somme constitue de façon indubitable un passif exigible ; que l'appelante verse en outre une lettre qui lui a été adressée le 22 août 2008 par RSI Assurances maladies Professions libérales aux termes de laquelle Monsieur X... reste redevable à l'égard de cet organisme des cotisations émises entre le 1e octobre 1991 et le 31 décembre 2008 pour un montant de 54 757, 8O euros en principal ; qu'elle produit des contraintes émises par le BCAM à l'encontre de Monsieur X... à compter du 1er janvier 2000, les précédentes ayant été archivées, ainsi que els notifications ou les actes de signification et, pour certaines de ces contraintes, les notifications de décisions rendues par le TASS à la suite des oppositions formées par l'intimé ; qu'elle justifie également des procédures d'exécution forcée entreprises par le BCAM et la RAM à l'encontre de Monsieur X... ; que ce dernier qui se borne à contester que la RAM vienne aux droits du BCAM sans s'expliquer sur ces derniers documents, ne peut donc prétendre se trouver à jour de ses cotisations d'assurances maladies ;
ALORS D'UNE PART QUE le refus de paiement résultant d'une prise de position syndicale ne permet pas à lui seul d'établir la cessation des paiements qui suppose l'existence d'un passif exigible distinct des seules créances du créancier demandeur avec lequel le débiteur est en conflit ; que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur X... l'arrêt attaqué retient que l'intimé est débiteur à l'égard de la CARMF d'une somme de 287 059 euros « qui constitue indubitablement un passif exigible » ; qu'en se déterminant par tels motifs impropres à établir la réalité d'un passif exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'état de cessation des paiements suppose que soit établie l'existence de créances certaines, liquides et exigibles ; que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur X..., l'arrêt attaqué retient en outre que des contraintes ont été émises par le Bureau Commun des Assureurs Maladie pour un montant de 54 757 euros ; qu'en se déterminant par tels motifs sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Monsieur X... ainsi que les conclusions non contraires de la Caisse, si ces créances, qui étaient remboursables et dont une partie avait été archivée, demeuraient bien exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce.
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