Texte intégral
MINUTE N°
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 21/03266 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBGE
AFFAIRE : [P] [N] [E] épouse [W], [D] [H] [W] [I] C/ [G] [B] [J], [V] [K] [A] épouse [J], [O] [Y] [J], [U] [F] [J] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre CIVILE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 26 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame MESSAOUDI, Juge
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [N] [E] épouse [W], née le 19 Octobre 1952 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Monsieur [D] [H] [W] [I], né le 01 Janvier 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B] [J], né le 24 Mai 1937 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS,
Madame [V] [K] [A] épouse [J], née le 28 Octobre 1940 à [Localité 5] (91), demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS,
Madame [O] [Y] [J], née le 17 Juillet 1979 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS,
Madame [U] [F] [J] épouse [Z], née le 16 Avril 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS,
EXPOSE DU LITIGE
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a rendu une ordonnance le 30 juin 2022 opposant Madame [P] [E] épouse [W], Monsieur [D] [W] [I] d’une part, et Monsieur [G] [J], Madame [V] [A] épouse [J], Madame [O] [J], Madame [U] [J] épouse [Z] d’autre part.
Or, il s'avère que cette ordonnance est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle indique, dans son dispositif, que le juge de la mise en état « déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription» alors qu’en l’espèce le juge de la mise en état est incompétente au profit du Tribunal pour statuer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, l’ordonnance, en page 7, indique que :
« L’article 789, 6° du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, énonce que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’article 55 de ce décret, le 6° de l’article 789 du code de procédure civile, n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Avant l’entrée en vigueur de ce texte, le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en l’absence de texte lui attribuant expressément cette possibilité.
[…] La fin de non-recevoir tirée de la prescription relève donc de la compétence du tribunal. Elle est irrecevable devant le juge de la mise en état. »
Le dispositif mentionne en page 8 que le juge de la mise en état « déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription » alors que le juge de la mise en état est incompétent.
Ainsi, la décision susvisée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Le dépens seront pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire soumis aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée,
DIT qu’il y a lieu de rectifier la décision du 30 juin 2022 ;
DIT qu’au lieu de la mention, figurant en page 8 du jugement :
« DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription » ;
il y a lieu de lire :
« DECLARE le juge de la mise en état incompétent au profit du juge de la mise en état au profit du Tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription » ;
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute de la décision rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du jugement rectificatif ;
DIT que les autres dispositions ne seront pas modifiées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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