Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.884
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y..., demeurant chemin sous les Roches, quartier Castel Mouïsson à Barbentane (Bouches-du-Rhône),
2 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban-de-Chauray (Deux-Sèvres), Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1 / M. Claude X..., demeurant ... (Vaucluse),
2 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), et ayant un centre de gestion à Arles (Bouches-du-Rhône), quartier Fourchon,
3 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de la MAAF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a eu le bras arraché lors d'une collision de son véhicule avec celui de M. Z..., circulant en sens inverse ; que, M. X... ayant assigné en réparation M. Z... et son assureur la Mutuelle assurance artisanale de France, la cour d'appel, par un précédent arrêt du 13 septembre 1990, a ordonné une mesure d'instruction ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... et son assureur à réparer l'entier préjudice de M. X..., alors que, par l'arrêt du 13 septembre 1990, la cour d'appel avait constaté qu'en conduisant le bras gauche à l'extérieur de l'habitacle, M. X... avait commis une faute en relation de causalité avec le dommage par lui subi, et que cette faute devait à tout le moins limiter le droit à réparation de la victime en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'autorité de la chose précédemment jugée et l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt du 13 septembre 1990 s'étant borné, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas au principal, autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accorder à M. X... la réparation de son préjudice, l'arrêt énonce qu'en l'absence de faute de Cornier, il sera indemnisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. Z... et son assureur soutenaient qu'en laissant le bras à l'extérieur de son véhicule M. X... avait commis une faute en relation de cause à effet avec le préjudice qu'il avait subi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers M. Z... et la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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