Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1967 F-D
Pourvoi n° V 15-23.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Brochier Vulliod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Brochier Vulliod, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que Mme [D], a été engagée le 11 mars 2018 par la société Brochier Vuilliod en qualité d'attachée commerciale ; que la relation de travail était régie par la Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 ; que son contrat de travail a été rompu le 27 mai 2010 dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de sa qualification professionnelle et de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes afférentes à la reconnaissance du niveau conventionnel V, échelon 4 ou 3, de la convention collective alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de mention de son contrat de travail écrit ou de ses bulletins de salaire, il appartient au juge prud'homal de rechercher à quelle classification conventionnelle correspondent les fonctions effectivement exercées par le salarié sans que la charge de la preuve de sa position dans la classification pèse spécialement sur ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la classification de Mme [D] mentionnée sur son contrat de travail du 11 mars 2008 - « attachée commerciale relevant de la catégorie de cadre-catégorie II-indice 35 » ne correspondait pas à la nouvelle classification issue de l'avenant du 17 décembre 2007 à la Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, d'autre part, qu'aucune classification n'était mentionnée sur ses bulletins de salaire ; qu'en la déboutant cependant de sa demande tendant à se voir reconnaître le niveau V échelon 4, subsidiairement échelon 3, de la nouvelle classification conventionnelle, motif pris qu'elle «
n'apportait pas la démonstration » qui lui incombait de « s'être vu confier des fonctions correspondant au niveau supérieur qu'elle revendique » quand, en l'absence de toute mention du contrat de travail ou des bulletins de salaire relativement à la classification convenue, il lui incombait de rechercher elle-même cette classification la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la classification conventionnelle du salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées, et de leur correspondance avec les exigences de la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme [D] avait versé aux débats une «
attestation d'un expert auprès des sociétés d'assurances vantant son sérieux, ses qualités relationnelles, son aisance dans les négociations et une certaine autonomie d'action à l'égard des professionnels du secteur qu'elle visitait au plan commercial, dont les joailliers de la [Localité 2] » ; qu'en se fondant, pour la débouter de sa demande, sur «
la nomenclature établie par Pôle emploi sous la forme d'une fiche Rome que verse aux débats l'employeur
» et les mentions de son contrat de travail, tous éléments sans rapport avec les fonctions réellement exercées par la salariée, ni avec les critères posés par la classification conventionnelle qu'il lui appartenait de comparer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 3-1 de l'avenant du 17 décembre 2007, 2-1 et 2-2 de son annexe II ;
3°/ qu'en outre, la classification conventionnelle du salarié s'apprécie par rapport à l'ensemble des exigences de la convention collective ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la classification de Mme [D] devait s'apprécier en fonction du nombre de points mérités au regard de trois critères : « savoir-faire technique, autonomie initiative et dimension relationnelle » notés chacun de 1 à 4, l'attribution des échelons revendiqués supposant qu'elle obtienne au minimum un total de 8 points pour l'échelon 3 et 11 points pour l'échelon 4 ; qu'en la déboutant de sa demande, « nonobstant ses qualités professionnelles indéniables », au seul motif qu'il « ne pouvait être considéré », à l'examen de la « fiche Rome » et de la définition contractuelle de son emploi, - à titre principal - ou 3 - subsidiairement - qu'elle revendique » la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence, à la fois imprécise et insuffisante, à un seul des trois critères conventionnels, a violé derechef les textes susvisés ;
4°/ qu'enfin et en toute hypothèse, le contrat de travail de Mme [D], salariée diplômée de l'Institut national de gemmologie et de l'IDRAC [Localité 1], lui confiait pour mission de « présenter la société Brochier Vulliod auprès de ses clients et de vendre les produits commercialisés par elle » soit, sur un secteur couvrant toute la région parisienne, «
visiter la clientèle
confiée de façon régulière et suivie, rechercher activement de nouveaux clients, négocier les prix de vente dans le respect de la marge moyenne
définie par la direction
fixée par mois et/ou par type de produits, établir chaque semaine un rapport informant la société Brochier Vulliod des opérations
réalisées, de la situation du marché, des efforts de la concurrence et des réactions des clients [
], assurer le suivi des encaissements, veiller à la solvabilité des clients en prenant à cette fin toute mesure de vérification qu'elle juge[rait] utile », le contrat précisant sur ce point : « la direction attache une grande importance à cette obligation compte tenu de la nature des produits vendus, réaliser toute mission, permanente ou ponctuelle, s'inscrivant dans ses domaines d'intervention, qui lui [serait] confiée par la direction de la société » ; que ce contrat laissait à la salariée toute autonomie dans la prospection de la clientèle et la recherche de nouveaux clients et dans le contrôle de la solvabilité des clients, obligation mentionnée comme essentielle ; qu'en la déboutant de sa demande tendant à se voir reconnaître la classification au niveau V, échelon 4 ou 3 de la classification conventionnelle, motif pris que cette définition de son contrat de travail ne permettait pas « de considérer qu'elle bénéficiait de fait d'une autonomie suffisante correspondant à l'échelon 4 - à titre principal - ou 3 - subsidiairement - qu'elle revendique », la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail visé, et violé derechef l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturation, la cour d'appel a retenu que les fonctions réellement exercées par la salariée consistaient à prospecter la clientèle et à négocier les prix dans le respect des instructions reçues de sa direction qui la contrôlait à cette fin, sans qu'il puisse être considéré qu'elle bénéficiait de fait d'une autonomie suffisante correspondant à l'échelon 4 ou 3 de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "débouté Madame [C] [D] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la reconnaissance du niveau conventionnel V – échelon 4 ou 3" ;
AUX MOTIFS QUE "La SA Brochier Vulliod, a recruté Mme [C] [D] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 11 mars 2008 en qualité d'attachée commerciale relevant de la catégorie de cadre-catégorie Iiindice 35 de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, moyennant un salaire fixe de 1 830 euros bruts mensuels ; qu'aux termes d'un avenant du 3 mars 2009, le salaire de l'intimée a été porté à la somme de 1 509,77 euros bruts mensuels ; que le contrat de travail entre les parties a été rompu avec effet au 27 mai 2010 suite à l'adhésion de Madame [C] [D] au dispositif sur la convention de reclassement personnalisé, en raison de difficultés économiques qui lui ont été exposées par l'appelante dans une correspondance du 11 mai 2010, difficultés économiques conduisant à la suppression de son emploi ;
QUE Madame [C] [D], qui ne conteste pas le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, porte sa réclamation sur un plan salarial, relevant tout d'abord qu'aucun de ses bulletins de paie ne précise sa classification conventionnelle (niveauéchelon) puisque seule figure la mention relative à son emploi d'«attachée commerciale», constatant ensuite que la partie adverse ne conteste pas son rattachement fonctionnel à la catégorie de cadre de niveau V, et invoquant enfin l'avenant du 17 décembre 2007 à la convention collective sur les classifications professionnelles pour se faire reconnaître l'échelon 4 ou subsidiairement l'échelon 3, ce à quoi s'oppose l'employeur qui estime que tout au plus la salariée pourrait prétendre à l'échelon 2 de la nouvelle classification des emplois eu égard à la réalité de ses fonctions occupées en interne, sans discuter par ailleurs le fait que l'ayant engagée comme cadre elle relève du niveau V;
QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au vu des fonctions qu'il exerce réellement et de manière effective, fonctions devant correspondre à son activité principale au regard de la classification conventionnelle des emplois dont relève l'entreprise, étant en outre rappelé qu'il lui appartient de prouver s'être vu confier dans les faits les fonctions correspondant au niveau supérieur de classification qu'il revendique au soutien d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération ;
QU'en application de l'annexe II «Positionnement par échelon» de l'avenant susvisé du 17 décembre 2007 étendu par arrêté du 7 juillet 2008 (Journal officiel du 17 juillet), en son article 2.1, la détermination de l'échelon dépend du nombre de points obtenus sur la base de trois critères prédéterminés propres au niveau V (savoir-faire technique, autonomie initiative et dimension relationnelle) ; que pour chacun de ces mêmes critères, le salarié obtient de 1 à 4 points selon qu'il est en phase d'acquisition de technicité dans la plupart des situations courantes (1 point), a la maîtrise de toutes les situations courantes (2 points), ou dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles (3 points), ou dans toutes les situations (4 points) ; que l'échelon 4 correspond à un total de 11 à 12 points supposant une maîtrise dans toutes les situations (12 points ou 4 points x 3 critères), ou dans toutes les situations pour deux critères et pour le 3ème, dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles (11 points ou 4 points x 2 critères + 3 points) ; que l'échelon 3 nécessite l'obtention de 8 (maîtrise dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles pour deux critères et maîtrise dans toutes les situations courantes pour le 3ème, 3 points x 2 critères + 2 points) à 10 points (maîtrise dans toutes les situations pour un critère, maîtrise dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles pour 2 critères, 4 points + 3 points x 2 critères) ;
QUE Madame [C] [D] ne verse aux débats qu'une seule attestation d'un expert auprès des sociétés d'assurances vantant son sérieux, ses qualités relationnelles, son aisance dans les négociations et une certaine autonomie d'action à l'égard des professionnels du secteur qu'elle visitait au plan commercial, dont les joailliers de la [Localité 2] ;
QUE nonobstant les qualités professionnelles indéniables de Madame [C] [D], force est de constater qu'elle n'apporte pas la démonstration attendue quant aux conditions venant d'être rappelées - critères, barème de points - pour revendiquer l'échelon 4 ou 3 ; que sur ce dernier point en effet, la nomenclature établie par Pôle emploi sous la forme d'une fiche ROME que verse aux débats l'employeur - sa pièce 14 - permet de relever que l'intimée, comme cela ressort en premier lieu de son contrat de travail (article 3 «Fonctions»), exerçait une activité d'attachée commerciale consistant à prospecter la clientèle et à négocier les prix dans le respect des instructions reçues de sa direction qui la contrôlait à cette fin, sans qu'il puisse être considéré qu'elle bénéficiait de fait d'une autonomie suffisante correspondant à l'échelon 4 - à titre principal - ou 3 - subsidiairement - qu'elle revendique ;
QUE dès lors que pour les raisons venant d'être exposées Madame [C] [D] ne peut se voir attribuer l'un des échelons précités, contrairement à ce qu'elle prétend, elle est ainsi mal fondée à soumettre à la cour un décompte général de rappel de salaires sur la base de 169 heures mensuelles «majorées» des heures supplémentaires sur la période d'avril 2008 à mai 2010 à due concurrence de 28'604,61 euros (échelon 4) ou 25'942,37 euros (échelon 3) ; qu'infirmant le jugement entrepris, Mme [C] [D] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes s'y rapportant ;
QUE sur la demande indemnitaire nouvelle pour «absence de mention de la classification professionnelle», dès lors que les bulletins de paie de Madame [C] [D] n'ont pas mentionné sa position dans la classification conventionnelle en méconnaissance des dispositions issues de l'article R. 3243-1 du code du travail, il en est résulté pour elle un préjudice conduisant la cour à condamner l'appelante à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 3'000 euros majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt" ;
1°) ALORS QU'en l'absence de mention de son contrat de travail écrit ou de ses bulletins de salaire, il appartient au juge prud'homal de rechercher à quelle classification conventionnelle correspondent les fonctions effectivement exercées par le salarié sans que la charge de la preuve de sa position dans la classification pèse spécialement sur ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la classification de Madame [D] mentionnée sur son contrat de travail du 11 mars 2008 – "attachée commerciale relevant de la catégorie de cadre-catégorie II-indice 35" ne correspondait pas à la nouvelle classification issue de l'avenant du 17 décembre 2007 à la Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, d'autre part, qu'aucune classification n'était mentionnée sur ses bulletins de salaire ; qu'en la déboutant cependant de sa demande tendant à se voir reconnaître le niveau V échelon 4, subsidiairement échelon 3, de la nouvelle classification conventionnelle, motif pris qu'elle "
n'apportait pas la démonstration" qui lui incombait de "s'être vu confier des fonctions correspondant au niveau supérieur qu'elle revendique" quand, en l'absence de toute mention du contrat de travail ou des bulletins de salaire relativement à la classification convenue, il lui incombait de rechercher elle-même cette classification la Cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la classification conventionnelle du salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées, et de leur correspondance avec les exigences de la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame [D] avait versé aux débats une "
attestation d'un expert auprès des sociétés d'assurances vantant son sérieux, ses qualités relationnelles, son aisance dans les négociations et une certaine autonomie d'action à l'égard des professionnels du secteur qu'elle visitait au plan commercial, dont les joailliers de la [Localité 2]" ; qu'en se fondant, pour la débouter de sa demande, sur "
la nomenclature établie par Pôle emploi sous la forme d'une fiche ROME que verse aux débats l'employeur
" et les mentions de son contrat de travail, tous éléments sans rapport avec les fonctions réellement exercées par la salariée, ni avec les critères posés par la classification conventionnelle qu'il lui appartenait de comparer, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 3-1 de l'avenant du 17 décembre 2007, 2-1 et 2-2 de son annexe II ;
3°) ALORS en outre QUE la classification conventionnelle du salarié s'apprécie par rapport à l'ensemble des exigences de la convention collective ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la classification de Madame [D] devait s'apprécier en fonction du nombre de points mérités au regard de trois critères : "savoir-faire technique, autonomie initiative et dimension relationnelle" notés chacun de 1 à 4, l'attribution des échelons revendiqués supposant qu'elle obtienne au minimum un total de 8 points pour l'échelon 3 et 11 points pour l'échelon 4 ; qu'en la déboutant de sa demande, "nonobstant ses qualités professionnelles indéniables", au seul motif qu'il "ne pouvait être considéré", à l'examen de la "fiche Rome" et de la définition contractuelle de son emploi, "
qu'elle bénéficiait de fait d'une autonomie suffisante correspondant à l'échelon 4 - à titre principal - ou 3 - subsidiairement - qu'elle revendique" la Cour d'appel, qui s'est déterminée par référence, à la fois imprécise et insuffisante, à un seul des trois critères conventionnels, a violé derechef les textes susvisés ;
4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE le contrat de travail de Madame [D], salariée diplômée de l'Institut [Établissement 1] et de l'IDRAC [Localité 1], lui confiait pour mission de "présenter la Société Brochier Vulliod auprès de ses clients et de vendre les produits commercialisés par elle" soit, sur un secteur couvrant toute la région parisienne, "
visiter la clientèle
confiée de façon régulière et suivie, rechercher activement de nouveaux clients, négocier les prix de vente dans le respect de la marge moyenne
définie par la direction
fixée par mois et/ou par type de produits, établir chaque semaine un rapport informant la Société Brochier Vulliod des opérations
réalisées, de la situation du marché, des efforts de la concurrence et des réactions des clients [
], assurer le suivi des encaissements, veiller à la solvabilité des clients en prenant à cette fin toute mesure de vérification qu'elle juge[rait] utile", le contrat précisant sur ce point : "la Direction attache une grande importance à cette obligation compte tenu de la nature des produits vendus, réaliser toute mission, permanente ou ponctuelle, s'inscrivant dans ses domaines d'intervention, qui lui [serait] confiée par la Direction de la Société " ; que ce contrat laissait à la salariée toute autonomie dans la prospection de la clientèle et la recherche de nouveaux clients et dans le contrôle de la solvabilité des clients, obligation mentionnée comme essentielle ; qu'en la déboutant de sa demande tendant à se voir reconnaître la classification au niveau V, échelon 4 ou 3 de la classification conventionnelle, motif pris que cette définition de son contrat de travail ne permettait pas "de considérer qu'elle bénéficiait de fait d'une autonomie suffisante correspondant à l'échelon 4 - à titre principal - ou 3 -
subsidiairement - qu'elle revendique" la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail visé, et violé derechef l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [D] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs de remplacement ;
AUX MOTIFS QUE "La SA Brochier Vulliod, a recruté Mme [C] [D] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 11 mars 2008 en qualité d'attachée commerciale relevant de la catégorie de cadre-catégorie Iiindice 35 de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, moyennant un salaire fixe de 1 830 euros bruts mensuels ; qu'aux termes d'un avenant du 3 mars 2009, le salaire de l'intimée a été porté à la somme de 1 509,77 euros bruts mensuels ; que le contrat de travail entre les parties a été rompu avec effet au 27 mai 2010 suite à l'adhésion de Madame [C] [D] au dispositif sur la convention de reclassement personnalisé, en raison de difficultés économiques qui lui ont été exposées par l'appelante dans une correspondance du 11 mai 2010, difficultés économiques conduisant à la suppression de son emploi ;
QUE Madame [C] [D], qui ne conteste pas le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, porte sa réclamation sur un plan salarial, relevant tout d'abord qu'aucun de ses bulletins de paie ne précise sa classification conventionnelle (niveauéchelon) puisque seule figure la mention relative à son emploi d'«attachée commerciale», constatant ensuite que la partie adverse ne conteste pas son rattachement fonctionnel à la catégorie de cadre de niveau V, et invoquant enfin l'avenant du 17 décembre 2007 à la convention collective sur les classifications professionnelles pour se faire reconnaître l'échelon 4 ou subsidiairement l'échelon 3, ce à quoi s'oppose l'employeur qui estime que tout au plus la salariée pourrait prétendre à l'échelon 2 de la nouvelle classification des emplois eu égard à la réalité de ses fonctions occupées en interne, sans discuter par ailleurs le fait que l'ayant engagée comme cadre elle relève du niveau V;
QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au vu des fonctions qu'il exerce réellement et de manière effective, fonctions devant correspondre à son activité principale au regard de la classification conventionnelle des emplois dont relève l'entreprise, étant en outre rappelé qu'il lui appartient de prouver s'être vu confier dans les faits les fonctions correspondant au niveau supérieur de classification qu'il revendique au soutien d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération ;
QU'en application de l'annexe II «Positionnement par échelon» de l'avenant susvisé du 17 décembre 2007 étendu par arrêté du 7 juillet 2008 (Journal officiel du 17 juillet), en son article 2.1, la détermination de l'échelon dépend du nombre de points obtenus sur la base de trois critères prédéterminés propres au niveau V (savoir-faire technique, autonomie initiative et dimension relationnelle) ; que pour chacun de ces mêmes critères, le salarié obtient de 1 à 4 points selon qu'il est en phase d'acquisition de technicité dans la plupart des situations courantes (1 point), a la maîtrise de toutes les situations courantes (2 points), ou dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles (3 points), ou dans toutes les situations (4 points) ; que l'échelon 4 correspond à un total de 11 à 12 points supposant une maîtrise dans toutes les situations (12 points ou 4 points x 3 critères), ou dans toutes les situations pour deux critères et pour le 3ème, dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles (11 points ou 4 points x 2 critères + 3 points) ; que l'échelon 3 nécessite l'obtention de 8 (maîtrise dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles pour deux critères et maîtrise dans toutes les situations courantes pour le 3ème, 3 points x 2 critères + 2 points) à 10 points (maîtrise dans toutes les situations pour un critère, maîtrise dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles pour 2 critères, 4 points + 3 points x 2 critères) ;
QUE Madame [C] [D] ne verse aux débats qu'une seule attestation d'un expert auprès des sociétés d'assurances vantant son sérieux, ses qualités relationnelles, son aisance dans les négociations et une certaine autonomie d'action à l'égard des professionnels du secteur qu'elle visitait au plan commercial, dont les joailliers de la [Localité 2] ;
QUE nonobstant les qualités professionnelles indéniables de Madame [C] [D], force est de constater qu'elle n'apporte pas la démonstration attendue quant aux conditions venant d'être rappelées - critères, barème de points - pour revendiquer l'échelon 4 ou 3 ; que sur ce dernier point en effet, la nomenclature établie par Pôle emploi sous la forme d'une fiche ROME que verse aux débats l'employeur - sa pièce 14 - permet de relever que l'intimée, comme cela ressort en premier lieu de son contrat de travail (article 3 «Fonctions»), exerçait une activité d'attachée commerciale consistant à prospecter la clientèle et à négocier les prix dans le respect des instructions reçues de sa direction qui la contrôlait à cette fin, sans qu'il puisse être considéré qu'elle bénéficiait de fait d'une autonomie suffisante correspondant à l'échelon 4 - à titre principal - ou 3 - subsidiairement - qu'elle revendique ;
QUE dès lors que pour les raisons venant d'être exposées Madame [C] [D] ne peut se voir attribuer l'un des échelons précités, contrairement à ce qu'elle prétend, elle est ainsi mal fondée à soumettre à la cour un décompte général de rappel de salaires sur la base de 169 heures mensuelles «majorées» des heures supplémentaires sur la période d'avril 2008 à mai 2010 à due concurrence de 28'604,61 euros (échelon 4) ou 25'942,37 euros (échelon 3) ; qu'infirmant le jugement entrepris, Mme [C] [D] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes s'y rapportant ;
QUE sur la demande indemnitaire nouvelle pour «absence de mention de la classification professionnelle», dès lors que les bulletins de paie de Madame [C] [D] n'ont pas mentionné sa position dans la classification conventionnelle en méconnaissance des dispositions issues de l'article R. 3243-1 du code du travail, il en est résulté pour elle un préjudice conduisant la cour à condamner l'appelante à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 3'000 euros majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt" ;
ALORS QUE le juge doit répondre aux demandes formulées dans les motifs des conclusions ; qu'en l'espèce Madame [D] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en l'état de la nullité de la convention de forfait souscrite dans son contrat de travail, concernant les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure, et de l'impossibilité, pour l'employeur, de remplacer sans son accord le paiement de ces heures par un repos compensateur de remplacement, elle était "fondée à demander que les heures supplémentaires majorées allant de 35 à 39 heures effectuées lui soient rémunérées" ; qu'en la déboutant de cette demande aux motifs, inopérants, qu'elle était "
mal fondée à soumettre à la cour un décompte général de rappel de salaires sur la base de 169 heures mensuelles «majorées» des heures supplémentaires sur la période d'avril 2008 à mai 2010 à due concurrence de 28'604,61 euros (échelon 4) ou 25'942,37 euros (échelon 3)", sans rechercher si, indépendamment de la classification conventionnelle qui lui était attribuée, la salariée n'était pas en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-24, L.3121-38, L.3121-41 du Code du travail, ensemble du chapitre III de l'accord du 9 juillet 1996 sur la durée et l'aménagement du temps de travail annexé à la Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970.