Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-10.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.464
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 22-10.464
Demandeur : M. [M]
Défendeur : Mme [X] et autres
Requête n° : 1033/22
Ordonnance n° : 90270 du 2 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [B] [X], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [S], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [X], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
M. [H] [X], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [N] [X], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [M], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 septembre 2022 par laquelle Mme [B] [X], Mme [Z] [S], Mme [U] [X], M. [H] [X], Mme [N] [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 janvier 2022 par M. [W] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-10.464 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [W] [M] justifie de la manifeste disproportion entre ses ressources et le montant des condamnations prononcées à son encontre (6 640 000 F CP outre 500 000 F CP à titre de dommages-intérêts), de sorte que subordonner l'examen de son pourvoi à l'exécution des causes de l'arrêt attaqué porterait une atteinte excessive à son droit d'accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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