Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 17/24
n° RG : 23/0038
A l'audience publique du 2 octobre 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [C] [Y], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2], [Localité 1]
ayant pour avocat Me Julien DELARUE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 3 juillet 2024, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 28 décembre 2023, M. [C] [Y] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Dans cette requête, il a exposé qu'il avait été mis en examen pour :
- dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours,
- dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes,
- violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité.
M. [Y] a été placé en détention provisoire par ordonnance en date du 8 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille, sa détention provisoire a été levée et il a été placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé M. [Y] des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [Y] a duré du 8 décembre 2021 (date de son incarcération) au 17 janvier 2023 (date de son placement sous contrôle judicaire), soit pendant 406 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 39.870 € en réparation de son préjudice moral ;
- 14.630 € en réparation du préjudice financier lié à ses pertes de salaire';
- 5.648 € au titre de la perte de cotisations retraite';
- 3.192 € correspondant aux frais d'avocat';
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 26 mars 2024, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 23.000 €, que le préjudice matériel lié aux frais d'avocat soit indemnisé à hauteur de 3.192 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que M. [Y] soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions en date du 10 mai 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [Y] soit indemnisé à hauteur de 15.000 € et s'en rapporte pour le reste à l'agent judiciaire de l'Etat.
Lors de l'audience du 5 juillet 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M.'[Y] soit indemnisé à hauteur de 23.000 € et maintient, pour le surplus, ses précédentes réquisitions.
Aux termes des débats tenus le 5 juillet 2024, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 25 septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
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En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 décembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Lille en date du 4 juillet 2023.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 16'octobre 2023 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de ce jugement.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [Y] contient les mentions suivantes :
- le 5 janvier 2017, par le tribunal correctionnel de Lille, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve durant 2 ans pour violence aggravée, outrage et menace de crime ou de délit contre une personne chargée d'une mission de service public ;
- le 21 décembre 2017, par la même juridiction, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite sans permis et détention de stupéfiants ;
- le 13 mars 2018, par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Lille, à 300 euros d'amende pour port d'arme blanche prohibé ;
- le 16 mars 2018, par le tribunal correctionnel de Lille, à une prolongation d'un an du délai d'épreuve fixé par la décision du 5 janvier 2017 précitée';
- le 6 décembre 2018, par le tribunal correctionnel de Lille, à 6 mois d'emprisonnement pour recel de vol, conduite sans permis, transport d'arme blanche prohibé, refus d'obtempérer ;
- le 21 mars 2019, par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Lille, à la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve'prononcé le 5 janvier 2017 ;
- le 13 novembre 2019, par le tribunal correctionnel de Béthune, à 2 mois d'emprisonnement pour recel de vol ;
- le 29 novembre 2019, par le tribunal correctionnel de Lille, à 8 mois d'emprisonnement pour outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique ;
- le 14 mai 2021, par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Lille, à 300 € d'amende pour usage illicite de stupéfiants ;
- le 16 juillet 2021, par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Lille, à une conversion de la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 21 décembre 2017 en une peine de 90 jours-amende à 6 €.
Cependant, dans ses écrits, M. [Y] soutient que les peines d'emprisonnement prononcées à son encontre ont toujours été aménagées et qu'il n'avait jamais été incarcéré avant le 8 décembre 2021.
Dans ses réquisitions, le ministère public confirme qu'il s'agissait d'une première incarcération.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
- une rupture des liens familiaux';
- des conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5]-[Localité 9]-[Localité 12]';
- une dégradation de son état de santé.
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S'agissant de la rupture des liens familiaux invoquée par M. [Y], cette conséquence inhérente à la détention ne saurait constituer un facteur d'aggravation de son préjudice moral que pour autant qu'elle soit établie. Le requérant indique qu'au moment de l'incarcération, il vivait encore chez sa mère en compagnie de deux de ses frères dont il est très proche. Il fait valoir que ses frères n'ont pas obtenu rapidement de permis de visite.
Or, il apparaît que les demandes de permis de visite des frères du requérant déposées au début du mois de mars 2022 ont été satisfaites le 15 mars 2022. M. [Y] a pu bénéficier de 77 parloirs avec différents membres de sa famille. Il en résulte que la rupture alléguée des liens familiaux n'apparaît pas établie.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
Par ailleurs, le requérant met en cause les conditions matérielles et humaines de sa détention au sein de la maison d'arrêt. Il produit, à ce sujet, un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de février 2021établissant que l'établissement de [Localité 5]-[Localité 12] se trouvait à cette époque dans une situation de surpopulation carcérale (615 détenus pour 417 places).
Quoique la détention provisoire du requérant soit postérieure de quelques mois au rapport précité, il se trouve néanmoins établi, par le niveau massif de surpopulation carcérale dans cet établissement pénitentiaire (147%), que la détention du requérant s'est nécessairement exécutée dans un contexte difficile, ce qui constitue un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il convient, toutefois, de relever que M. [Y] a fait l'objet de cinq procédures disciplinaires lors de sa détention pour des faits d'introduction de produits illicites, de stupéfiants, de violences physiques à l'encontre de détenus et de violences verbales envers un surveillant. Un tel comportement général entre dans l'appréciation du préjudice moral allégué.
Enfin s'agissant de la dégradation de son état de santé, M. [Y] justifie avoir souffert d'un pneumothorax quelques semaines avant son incarcération à la suite d'une blessure par arme blanche. Deux comptes rendus produits par des médecins urgentistes du centre hospitalier de [Localité 11] en date des 8 et 22 mars 2024 établissent l'existence de ce pneumothorax.
Peu avant son placement en détention, le requérant a été hospitalisé au CHU de [Localité 5] du 29 octobre au 3 novembre 2021 et y a subi une opération chirurgicale le 30 octobre 2021. Par la suite, des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites à compter du 2 novembre 2021. Ces séances, d'abord quotidiennes, ont, par la suite, été réduites à trois par semaine.
M. [Y] soutient qu'il n'a pas bénéficié de soins adaptés en détention en raison du faible nombre des séances de kinésithérapie et du retard dans l'organisation d'examens médicaux. Il fait valoir, à ce propos, que son conseil a multiplié les démarches pour alerter les services pénitentiaires sur état de santé précaire. Il indique s'être blessé durant son incarcération en tombant de son lit et avoir été hospitalisé pendant deux jours. Au cours de l'audience du 5 juillet 2024, il a précisé qu'en raison de cette blessure, il avait dû garder la bouche fermée pendant quatre mois et absorber de la nourriture sous forme liquide.
Au regard de ces circonstances qui établissent que cette détention injustifiée a eu des conséquences particulières pour le requérant, il y a lieu de majorer le préjudice moral réparable.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [Y] la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel':
- le préjudice lié aux pertes de salaire et aux cotisations retraites
M. [Y] fait valoir que lorsqu'il a été incarcéré, il travaillait, en qualité d'étancheur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2021, soit depuis un peu plus de deux mois, pour la société [8], basée à [Localité 10], pour un salaire de 1.100 € mensuel. Il produit aux débats le contrat de travail et deux bulletins de salaire couvrant les mois d'octobre et novembre 2021ainsi que deux courriers du gérant de cette société le décrivant comme indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise.
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Le requérant évalue son préjudice en rapportant son salaire moyen de 1.100 € net à la durée de la détention (13 mois et 9 jours).
Il se trouve ainsi établi qu'au moment de son incarcération, M. [Y] occupait un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au titre duquel il percevait une rémunération mensuelle de 1.100 € et que ce contrat de travail s'est prolongé au cours de sa détention. Que, par suite, il a bien subi une perte de revenus du fait de cette incarcération et est donc bien fondé à se prévaloir d'un préjudice à ce titre.
Il se verra donc allouer la somme de 14.630 € au titre de la perte de revenus.
S'agissant de la perte de chance d'obtenir les points de retraite en raison de l'absence de cotisation durant sa période d'incarcération, le requérant sollicite la somme de 5.648 € sans détailler le mode de calcul de l'indemnité réclamée.
L'indemnisation de la perte de chance est subordonnée à la preuve que le fait dont la privation du bénéfice est invoquée soit établi et son caractère certain.
Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale sont 'prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension ... sixièmement, sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération relevait de l'assurance obligatoire'.
L'article R. 351-12 du même code prévoit que 'sont comptées comme des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits à pension, autant de trimestre au cours de l'année civile correspondant 2 fois à 50 jours, la durée de la détention provisoire dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine'.
Il ressort des dispositions précitées que la détention provisoire de M. [Y] ne l'a pas privé de l'intégralité de ses droits, tant dans l'ouverture que dans le décompte de ses droits à pension, et que, par conséquent, la perte de chance alléguée ne se trouve pas établie.
Que, par ailleurs, à supposer même que la demande de M. [Y] doive être interprétée comme la réparation de la perte de chance de cotiser à une retraite complémentaire, le requérant ne justifie pas de son adhésion à un tel régime.
Il convient de débouter M. [Y] de ce chef de demande.
- le préjudice lié aux frais d'avocat
Le requérant sollicite une somme de 3.192 € au titre des frais d'avocat liés au contentieux de la détention. Il justifie, par la production d'une facture détaillée, que l'indemnisation revendiquée est en lien avec le contentieux de la détention.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [Y] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
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DECLARONS recevable la requête de M. [C] [Y] ;
ALLOUONS à M. [C] [Y] la somme de trente mille euros (30.000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [C] [Y] la somme de quatorze mille six cents trente euros (14.630'€) au titre de son préjudice financier lié à ses pertes de salaires';
DEBOUTONS M. [C] [Y] de sa demande présentée au titre de la perte de chance de bénéficier de cotisations au titre de la retraite ;
ALLOUONS à M. [C] [Y] la somme de trois mille cent quatre-vingt-douze euros (3.192 €) au titre de ses frais d'avocat';
ALLOUONS à M. [C] [Y] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de Douai, le 2 octobre 2024,
en présence de M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER