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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-26.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.276

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10076 F Pourvoi n° G 18-26.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ M. H... G..., 2°/ Mme R... W..., épouse G..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° G 18-26.276 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux G... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclarées irrecevables car prescrites les demandes fondées sur le caractère abusif des clauses du contrat Helvet Immo ; AUX MOTIFS QUE l'offre de prêt acceptée par les époux G... contient les stipulations essentielles suivantes : « » ; Considérant qu'ont été annexés à ces offres : - une notice d'information sur l'assurance garantissant les risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie, - un document intitulé "plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses" qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses, la quote-part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu'il est précisé que celui-ci est établi en supposant que "l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois , au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles "Charges de votre crédit" et "Montant de vos règlements mensuels", et que "le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise"; qu'il est rappelé que "l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article " Remboursement de votre crédit". C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous" ; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, les primes d'assurances ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit " pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe "remboursement de votre crédit". "Montant de vos règlements mensuels - réglements mensuels". Il est précisé que les valeurs cidessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses. Par ailleurs le présent tableau ayant pour seul but d'informer (l'emprunteur) sur l'amortissement du prêt en francs suisses au travers (des) versements mensuels, seules y figurent les sommes versées converties en francs suisses assurant le paiement des intérêts et du capital, à l'exclusion des primes d'assurance mensuelles et des frais de change" ; - une "notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit" qui vise l'article L. 312-8 2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d'un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 3 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu' à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe "remboursement de votre crédit" et "options pour un changement de monnaie de compte" de l'offre ; qu'à la suite de cette présentation figure une " simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit" ; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe "opération de change" du prêt ; - des "informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit" ; qu'il y est indiqué "le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi : - Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s'imputer sur votre dette en francs suisses. - Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre "options pour un changement de monnaie de compte" "définition et conséquence de la défaillance" "remboursement anticipé"...). Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change" de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne.(...)Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre 1,5133 et 1,5166. francs suisses. Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes "opération de change" et "remboursement de votre crédit" de votre offre de prêt )" ; que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : "ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés" ; que les époux G... ont signé pour les deux offres de prêt "un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt" aux termes desquels ils ont déclaré "avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphes "opérations de change" et "remboursement de votre crédit" de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus" ; que la banque soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce qu'elle est autorisée à faire, en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile ; que BNP Paribas Personal Finance soutient, en versant aux débats plusieurs articles de doctrine et deux décisions de cette cour, que l'action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive doit être soumise à la prescription de droit commun ; qu'elle fait valoir que les prêts ont été conclus le 18 juillet 2009 et le 28 juillet 2009, de sorte que le délai de prescription court à partir de cette date et que la demande a été formée pour la première fois dans des conclusions régularisées le 2 octobre 2017, alors que le délai était expiré ; qu'admettre que par une fiction juridique la clause abusive de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du dit code, réputée non écrite, est censée n'avoir jamais existé, que la situation des parties doit être revue à la date de la conclusion du contrat et que tous les effets que la dite clause a produits doivent être anéantis dans le passé, que l'emprunteur peut agir à tout moment pour soumettre à l'appréciation du juge le caractère abusif d'une clause d'un contrat et la voir déclarer non écrite, imposer au juge, d'agir d'office, et d'écarter une telle clause, sans limite de temps, ni sans aucune autre condition, constitueraient des atteintes réelles à l'ordre social qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilité aucune, et dépendent d'aléas judiciaires ; que consacrer l'imprescriptibilité de cette action et la possibilité d'anéantir rétrospectivement les effets du contrat, de façon perpétuelle, créerait une insécurité juridique majeure ; que l'action engagée par les époux G... pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives, comme les demandes, relèvent du droit commun des contrats ; que le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile qui porte la prescription à cinq ans ; que le point de départ du délai est la date de conclusion du contrat, soit le 18 juillet 2009 et le 28 juillet 2009, date d'acceptation des prêts par les emprunteurs ; que le délai a expiré le 19 et 29 juillet 2014, de sorte que la demande formulée pour la première fois dans des conclusions régularisées le 2 octobre 2017 est prescrite ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être accueillie et que les demandes formées par les époux G... doivent être déclarées irrecevables ; 1°) ALORS QUE la demande du consommateur tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en retenant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes des époux G... tendant à voir déclarer non écrites les clauses abusives du contrat de prêt Helvet Immo étaient soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE, en outre, le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; qu'en se retranchant, pour refuser d'examiner le caractère abusif des clauses du contrat de prêt dont elle était saisie, derrière la circonstance inopérante que les époux G... ne l'avait saisie d'une demande en ce sens que plus de cinq ans après la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux G... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire ; AUX MOTIFS QUE les époux G... exposent que, compte tenu de la charge de remboursement et de la durée du prêt due à la variation brutale et importante des parités entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement, ils sont dans une situation difficile ; qu'ils reprochent à la banque de ne pas les avoir alertés sur le risque de change et le décrochage de la parité, ce qui constituerait, le cas échéant, un manquement, non pas à l'obligation de mise en garde, mais au devoir d'information ; que le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible, sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit ; que les époux G... ont souscrit deux prêts Helvet Immo libellés en francs suisses pour financer l'acquisition de deux biens immobiliers ; que la lecture des offres de prêt, qu'ils ont acceptées et dont les stipulations essentielles, identiques pour les deux contrats, sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article "description de votre crédit", qui figure en première page de l'offre de prêt indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l'article "Financement de votre crédit" précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; que l'article "Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit" explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles "Compte interne en euros" et "Compte interne en francs suisses" détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que la variation du taux de change est au coeur de l'économie des contrats de prêt souscrits par les époux G... puisqu'ils ont contracté des prêts en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les clauses "description de votre crédit", "financement de votre crédit", "ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses", "opérations de change" font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article "opérations de change" il est mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ; que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ; que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation des offres de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; que l'information est tout aussi précise sur le taux d'intérêt ; que les prêts Helvet Immo souscrits par les époux G... sont des prêts dont le taux d'intérêt, qui est fixe pendant la période initiale de 3 ans, est ensuite révisé tous les trois ans à partir de la date du premier déblocage des fonds prêtés ; que le taux d'intérêt est variable ; que les emprunteurs ont, au moment de la révision, aux termes de l'offre de prêt, le choix entre trois options ; que les indices sont objectifs, et font l'objet de publication ; que le mode de calcul du taux est précisé ; qu'ainsi la BNP Paribas Personal Finance a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques des prêts, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations claires et chiffrées, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ; que l'offre de prêt adressée aux emprunteurs indique de manière claire que le prêt contracté par ces derniers est un prêt en francs suisses, que l'amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s'opérera selon un taux de change qui, par essence est susceptible d'évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances et, par conséquence, sur la charge totale de remboursement du prêt ; que l'information fournie est complète, loyale et compréhensible et que les époux G..., qui ont signé le document intitulé "accusé de réception et acceptation de l'offre", ne peuvent pertinemment prétendre qu'ils n'ont pas été informés des risques de change encourus ; que le paiement d'échéances fixes en euros et la possibilité d'un allongement de la durée d'amortissement implique logiquement et nécessairement un risque d'augmentation de la contre valeur en euros du capital restant dû en francs suisses et d'allongement de la durée des prêts ; qu'il est clairement dit dans les offres que lorsque l'échéance en euros ne suffit pas à rembourser l'échéance théorique en francs suisses, l'emprunteur continue à payer l'échéance initialement prévue mais voit la durée de son crédit s'allonger ; qu'il doit être noté, en outre que les emprunteurs ont reçu chaque trimestre, un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et précise de manière systématique le taux de change appliqué, ce qui démontre que la banque a respecté son obligation d'information tout au long de l'exécution du prêt ; qu'il est donc inexact de soutenir , comme le font les époux G..., que la BNP Paribas Personal Finance a dissimulé le risque qui existait pour eux de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit lié à une dépréciation de l'euro, ou qu'elle a effectué une présentation trompeuse du mécanisme ; qu'il doit être au contraire relevé qu'alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, la banque a intégré dans les deux offres de prêt, dont une lecture littérale et objective s'impose, une notice permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant dans laquelle il est expressément dit que les variations éventuelles du taux de change au cours de la vie du crédit auront un impact sur son plan de remboursement et qui comprend des simulations chiffrées qui détaillent le montant des échéances, la durée du crédit, le coût total du crédit dans l'hypothèse d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ; qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ; que les époux G... qui sont aptes à comprendre les informations fournies, et capables d'apprécier la nature et la portée de leurs engagements, ne peuvent donc, compte tenu des stipulations des offres de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance ne les a pas clairement informés sur les incidences de fluctuation du taux de change et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ; que la BNP Paribas Personal Finance a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et le plan prévisionnel, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ; qu'en définitive aucune faute imputable à la banque n'est caractérisée ; que les époux G... seront déboutés de leurs demandes indemnitaires ; que le jugement déféré sera confirmé ; ALORS QUE lorsque le prêt consenti est complexe et de nature à créer un risque particulier pour l'emprunteur, le banquier prêteur, tenu d'informer ce dernier, ne peut se contenter de lui présenter le fonctionnement du prêt mais doit attirer son attention sur les risques particuliers que lui fait encourir le prêt envisagé ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information, sur les stipulations du contrat de prêt et l'acceptation par les époux G... de l'offre de crédit, sans rechercher si ces documents ne se contentaient pas de décrire en des termes techniques le fonctionnement du prêt sans attirer de manière claire et intelligible l'attention des emprunteurs sur le risque illimité d'augmentation du capital restant dû lié à l'évolution du taux de change, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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