Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE RENVOI
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 314
Rôle N° RG 23/15611 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ4J
[P] [S]
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
Copie exécutoire délivrée
le :22/11/2024
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 22 Novembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 1177F-D rendu par la Cour de Cassation le 23 Novembre 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt n°2020/358 rendu le 18 Décembre 2020 par la Cour d'Appel d' Aix en Provence (Chambre 4.3).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Henri TROJMAN, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre qui a fait un rapport oral
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'ÉPIC RTM ' RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS a embauché M. [P] [S] en qualité de chauffeur suivant deux contrats de travail à durée déterminée du 12'juin 2001 au 31 octobre 2001 et du 1er avril 2002 au 31 octobre 2002. Le 14 juin 2002 le salarié a été victime d'un accident et l'employeur a mis fin au contrat de travail à son terme soit le 31'octobre 2002 et a refusé la prise en charge de l'accident du 14 juin 2002 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le salarié a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 3 février 2003.
[2] Le salarié ayant contesté la rupture du contrat de travail, la cour d'appel de céans suivant arrêt du 3 novembre 2005, après avoir requalifié le premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée, a dit que le salarié avait été victime d'un licenciement nul et lui a alloué les sommes suivantes':
10'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
''1'505,70'€ à titre d'indemnité de préavis';
'''''150,57'€ au titre des congés payés y afférents';
''1'463,05'€ à titre d'indemnité de requalification du premier contrat de travail';
''1'505,70'€ à titre d'indemnité de requalification du second contrat de travail';
''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles.
[3] Par jugement du 6 juin 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a retenu le caractère professionnel de l'accident survenu le 14 juin 2002, et, suivant arrêt du 30 septembre 2008, la cour de céans a confirmé ce jugement entrepris par l'employeur et a condamné ce dernier à payer la somme de 1'500'€ à titre indemnitaire outre celle de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[4] Le 17 juillet 2008, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille au fond d'une demande de rappel de salaire et de réintégration. Cette procédure au fond était radiée le 30'novembre 2009. Le 23 juin 2009, le salarié saisissait la formation de référé des mêmes demandes. Par ordonnance du 27 août 2009, cette dernière déboutait le salarié.
[5] Sollicitant encore sa réintégration ainsi qu'un rappel de salaire, au motif que la nullité du licenciement s'était révélée postérieurement à la première décision prud'homale, M. [P] [S] a saisi le 14'novembre 2013 le conseil de prud'hommes de Marseille, section commerce, lequel, par jugement rendu le 8 juillet 2015, a':
dit l'action initiée par le salarié irrecevable en [considération du] principe d'unicité de l'instance aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail';
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes';
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires';
condamné le demandeur aux entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes s'est prononcé au motif suivant':
«'Attendu en l'espèce que dès l'instance initiale sur la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée M. [S] avait la possibilité de joindre toutes les demandes pouvant découler de sa demande de requalification.
Attendu que ses demandes nouvelles étaient recevables en appel. [']
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 novembre est définitif.'»
[6] Par arrêt du 22 septembre 2017, la cour de céans a':
confirmé dans son intégralité le jugement entrepris';
débouté l'employeur de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié de sa demande sur ce fondement';
condamné le salarié aux dépens.
La cour d'appel s'est alors prononcée aux motifs suivants':
«'Attendu qu'au visa de l'article R. 1452-6 du code du travail et de l'article 480 du code de procédure civile relatif à l'autorité de la chose jugée, la société RTM fait valoir que les demandes présentées par [P] [S] en réintégration et en rappel de salaires sont irrecevables pour n'avoir jamais été formulées ni devant le conseil de prud'hommes lors de sa saisine initiale, ni devant la cour d'appel et que l'arrêt rendu par celle-ci le 3 novembre 2005 est devenu définitif par suite de la non-admission du pourvoi initié par [P] [S]';
Attendu que [P] [S] objecte pour sa part que l'article R. 1452-6 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où il justifie avoir par courrier recommandé reçu le 7 septembre 2005, soit avant la clôture des débats intervenue à l'audience du 12'septembre'2005, adressé à la cour et à la RTM, une demande portant sur sa réintégration ainsi que sur les rappels de salaire'; qu'il précise qu'il a retrouvé ce courrier le 15 mai 2017 et fait état de la mauvaise foi de la RTM qui bien que connaissant son existence, n'en a pas fait état'; qu'il estime qu'en conséquence, ses demandes à nouveau initiées en 2013, sont recevables, la cour d'appel ayant manifestement omis de statuer sur ces chefs de demandes'; qu'il fait valoir à cet égard que l'article 463 du code de procédure civile qui autorise «'la victime d'une omission de statuer à exercer une action de droit commun non soumise au délai d'un an est ouverte dans le cadre de l'unicité de l'instance applicable dans la présente instance'»'; qu'enfin il soutient que la chose jugée ne peut lui être opposée puisque l'arrêt du 3 novembre 2005 ne s'est pas prononcé sur ces demandes'; .
Attendu que [P] [S] communique à la procédure':
''un courrier en date du 3 septembre 2005 adressé au président de la cour d'appel le 5 septembre, reçu le 7 septembre 2005 au terme duquel il indique qu'il entend modifier ses demandes avant l'audience du 12 septembre, précisant que «'la demande concernant le premier contrat à durée déterminée est inchangé, que pour le 2e contrat à durée déterminée, il demande la nullité de l'acte discriminatoire constitué par la lettre du 25 juillet 2002 avec les conséquences de droit qui en découle à savoir la réintégration et tous les salaires depuis le 1er novembre 2002'»';
''le même courrier en date du 5 septembre 2005 adressé à Maître FRUCTUS, conseil de la RTM, reçu le 6 septembre 2005';
Attendu qu'il y a lieu de constater qu'à l'audience du 12 septembre 2005, [P] [S] était représenté par un avocat';
Attendu qu'il convient de rappeler le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale posé aux articles R. 1453-3 et R. 1461-2 du code du travail';
Attendu qu'il en résulte que la cour quelles que soient la nature et la portée des écrits reçus, avant l'audience, a été saisie uniquement des demandes soutenues oralement devant elle, à son audience du 12 septembre 2005'; qu'il ressort de la lecture de l'arrêt qu'aucune ne porte sur une demande de réintégration et de rappel de salaires';
Attendu que par suite la cour n'était nullement tenue de répondre aux demandes additionnelles formées par le courrier de [P] [S] du 5 septembre 2005 dès lors que son conseil ne les a pas reprises à l'audience du 12 septembre 2005';
Attendu que l'arrêt du 3 novembre 2005 a acquis force de chose jugée par l'effet de la non-admission du pourvoi';
Attendu que dès lors [P] [S] ne pouvait initier une nouvelle instance le 14'novembre 2013, ayant le même objet et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait application de 1'article R. 1452-6, le fondement des prétentions n'étant nullement né ou révélé postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel en date du 3'novembre 2005'; qu'il convient de confirmer dans son intégralité le jugement du 8 juillet 2015.'»
[7] Le 10 mars 2020 le salarié a saisi la cour de céans d'une demande de réparation d'une omission de statuer qui affecterait l'arrêt du 22 septembre 2017. Il sollicitait à ce titre de':
dire que la demande de réintégration actuelle trouve sa naissance postérieurement à l'arrêt du 30 septembre 2008 et n'est pas soumise au principe de l'unicité de l'instance';
enjoindre l'employeur de le réintégrer dans ses services suite au licenciement nul relevé par la cour dans son arrêt du 3 septembre 2005 et ce à compter du 1er novembre 2002.
La requête était ainsi rédigée':
«'Il apparaît que la cour a omis de statuer sur deux chefs de demande non liés à ceux qui avaient donné lieu à l'arrêt du 5 septembre 2005 et au jugement de première instance qui avait précédé, émanant du conseil de prud'hommes de Marseille.
De première part, il avait été demandé à la cour (conclusions page 15) de condamner la RTM à régulariser des salaires et accessoires pour la période du 14 juin 2002 au 3 février 2003 d'un montant de 13'857'€ et 8'774'€ au titre des intérêts légaux. C'était là une des conséquences de l'arrêt rendu par la cour de céans le 30 septembre 2008 sur appel d'un jugement du TASS des Bouches-du-Rhône en date du 6 juin 2006.
De seconde part, il était demandé à la cour (conclusions page 14) de dire que la demande de réintégration trouvait sa naissance postérieurement à l'arrêt du 30 septembre 2008 et n'était pas soumise à la règle de l'unicité de l'instance'; et d'enjoindre à la RTM de réintégrer l'intéressé en ses services. Ceci ne pouvait être l'objet de l'arrêt du 3 novembre 2005 qui statuait sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille alors que l'arrêt du 30 septembre 2008 statuait sur le jugement du TASS des Bouches-du-Rhône susvisé (6 juin 2006). Il apparaît que la cour, en se bornant à confirmer le jugement entrepris au visa de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 3'novembre 2005, sans viser dans aucun de ses motifs les demandes en lien avec les décisions susvisées de 2006 et 2008, a omis de statuer sur ces dernières, qui lui avaient été expressément soumises.'»
[8] Par arrêt du 18 décembre 2020, la cour a':
déclaré irrecevable la requête en omission de statuer déposée par le salarié';
débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[9] Le salarié ayant formé pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2023, a':
annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence';
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée';
condamné la Régie des transports métropolitains (RTM) aux dépens';
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation s'est prononcée aux motifs suivants':
«'Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
4. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en omission de statuer formée contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de le condamner à payer à la société RTM la somme de 5'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors «'qu'il incombe au juge de vérifier concrètement que l'application d'une règle de droit interne ne porte pas une atteinte disproportionnée ou excessive aux droits que le requérant tient de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont l'article 6 § 1 reconnaît à chacun le droit d'accès à un tribunal'; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'un arrêt de rejet de la Cour de cassation qui indique que «'le moyen de cassation annexé n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation'» n'est pas un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463 du code de procédure civile qui seul permet de différer le délai d'un an prévu pour présenter une requête en omission de statuer'; qu'en statuant sans avoir vérifié que l'application de l'article 463 du code de procédure civile ne l'avait pas privé, sans motif légitime, du droit d'accès à la cour d'appel pour faire réparer une omission de statuer, et ne portait pas une atteinte disproportionnée ou excessive aux droits du requérant, laquelle résultait de ce que l'application de la règle le privait de l'accès à la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.'»
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile':
5. L'article 6, § 1, précité garantit à chacun un droit d'accès à un tribunal.
6. Il résulte du deuxième de ces textes que la requête en omission de statuer doit être présentée un an, au plus tard, après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
7. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être «'concret et effectif'» et non «'théorique et illusoire'». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH Zubac c/ Croatie, 5 avril 2018, requête n° 40160/12).
8. Il s'en déduit, pour que le droit garanti par l'article 6, § 1, précité, ne soit pas atteint dans sa substance même, qu'il ne saurait être opposé au requérant la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 463, alinéa 2, courant à compter de l'arrêt d'appel, lorsque le pourvoi a fait l'objet d'une décision non spécialement motivée.
9. Si l'arrêt a statué conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu, néanmoins, de l'annuler afin d'assurer le respect des garanties consacrées à l'article 6, § 1, précité.'»
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2024 aux termes desquelles M. [P] [S] demande à la cour de':
in limine litis,
déclarer irrecevables les conclusions de l'employeur notifiées le 15 mai 2024';
dire recevable la requête en omission de statuer du 10 mars 2020';
au fond,
dire bien-fondées la demande de réintégration sous astreinte et la demande de dommages et intérêts sur la base de l'arrêt du 30 septembre 2008';
enjoindre l'employeur de le réintégrer dans ses services à compter du 1er novembre 2002 sous astreinte de 200'€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt';
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes':
710'485,30'€ à titre des salaires dus depuis 2002 jusqu'à réintégration sauf mémoire pour l'année 2024'; le tout assorti des intérêts de droit à compter du 1er janvier de chaque année';
'71'048,53'€ au titre des congés payés pour la même période, le tout assorti des intérêts de droit à compter du 1er janvier de chaque année';
'13'857,00'€ pour la période d'accident de travail du 14 juin 2002 au 3 février 2003 le tout assorti des intérêts de droit à compter du 1er janvier de chaque année';
''1'385,70'€ au titre des congés payés pour la même période le tout assorti des intérêts de droit à compter du 1er janvier de chaque année';
condamner l'employeur à reconstituer sa carrière';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2024 aux termes desquelles l'ÉPIC RTM ' RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS demande à la cour de':
au principal,
débouter le salarié de ses demandes';
en tout état de cause,
condamner le salarié reconventionnellement à lui verser les sommes de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'employeur notifiées le 15 mai 2024
[12] L'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, dispose que':
«'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article'911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.'»
[13] L'employeur a notifié ses premières conclusions le 15 mai 2024 alors que le délai expirait le 16'avril 2024. Il est dès lors réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour par conclusions du 23 septembre 2020 par lesquelles il demandait de':
constater à titre principal que la requête en omission de statuer est irrecevable puisque tardive'; la date limite de dépôt de cette requête étant fixée au 22 septembre 2018';
à titre subsidiaire, débouter le salarié de ses demandes';
en tout état de cause, condamner le salarié à lui verser la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive outre celle de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles.
2/ Sur la tardiveté de la requête en complément de l'arrêt du 22 septembre 2017
[14] L'employeur soutient que la requête en omission de statuer serait tardive. Mais s'il résulte bien des dispositions de l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile'que la requête en omission de statuer doit être présentée un an, au plus tard, après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité, l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales commande que le droit d'accès à un tribunal soit «'concret et effectif'» et non «'théorique et illusoire'». Or, ce droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance même par la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 463, alinéa 2, courant à compter de l'arrêt d'appel, lorsque le pourvoi a fait l'objet d'une décision non spécialement motivée. En conséquence, la requête en omission de statuer n'apparaît pas tardive.
3/ Sur la demande de réintégration
[15] L'article 463 du code de procédure civile dispose que':
«'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'»
[16] En application de ce texte, il y a omission de statuer lorsque le juge ne répond pas, dans sa décision, à l'une ou à plusieurs des demandes de l'une des parties dont il a été régulièrement saisi et la seule mention «'déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes'», figurant dans le dispositif de la décision, ne suffit pas à établir que le juge a répondu à tous les chefs de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il les ait examinés. Mais il n'y a omission de statuer que par rapport à une prétention et l'absence de réponse à un moyen constitue un défaut de motifs qui ne peut être sanctionnée que par l'exercice d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.
[17] Le salarié reproche à la cour d'appel, dans son arrêt du 22 septembre 2017, d'avoir rejeté sa demande de réintégration sans se prononcer sur le moyen tiré de son origine postérieure à l'arrêt du 30 septembre 2008 qui la faisait échapper à la règle de l'unicité de l'instance. Mais la cour d'appel a bien rejeté la demande de réintégration présentée par le salarié en son arrêt du 22'septembre 2017 et dès lors le défaut de réponse au moyen précité ne constitue pas une omission de statuer.
4/ Sur la demande de rappel de salaire à hauteur de 710'485,30'€ outre 71'048,53'€ au titre des congés payés y afférents
[18] À l'audience du 13 juin 2017, le salarié sollicitait le paiement de ses salaires et accessoires depuis le 14 juin 2002 jusqu'à l'arrêt à intervenir, à titre définitif concernant les rémunérations relatives à la période allant du 14 juin 2002 au 30 juin 2009, et à titre provisionnel concernant la période ultérieure. Il résulte des motifs de l'arrêt du 22 septembre 2017 qui ont déjà été reproduits que la cour a bien entendu ne pas faire droit à ce chef de demandes en confirmant dans son intégralité le jugement de première instance. Dès lors elle n'a pas omis de statuer sur ces prétentions, conséquences de celle examinée au point précédent.
5/ Sur la demande de reconstitution de carrière
[19] Le salarié demande à l'employeur de reconstituer sa carrière sans plus de précision. Au terme de ses conclusions soutenues à l'audience du 13 juin 2017, il sollicitait la revalorisation et la reconstitution de ses salaires selon l'ancienneté depuis le 14 juin 2002. Mais, comme démontré au point précédent, la cour dans son arrêt du 22 septembre 2017 a bien statué sur cette prétention en rejetant la demande de réintégration. Dès lors le salarié sera débouté de sa demande en réparation d'une omission de statuer de ce chef.
6/ Sur la demande de paiement de la somme de 13'857'€ outre celle de 1'385,70'€ au titre des congés payés y afférents
[20] Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 13 juin 2017, le salarié sollicitait la condamnation de l'employeur à régulariser les salaires concernant l'arrêt pour accident de travail relatif à la période allant du 14 juin 2002 au 3 février 2003 et ce pour un montant de 13'857'€ outre 8'774'€ au titre des intérêts légaux suite à l'arrêt rendu le 30 septembre 2008. Cette demande ne pouvait être concernée par l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 3 novembre 2005 dès lors que le caractère professionnel n'a été reconnu que postérieurement, par jugement du 6'juin'2006. Il n'apparaît pas que la cour ait discuté, et partant répondu, à cette prétention dans son arrêt du 22'septembre 2017. En effet, en indiquant que «'[P] [S] ne pouvait initier une nouvelle instance le 14'novembre 2013 ayant le même objet et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait application de 1'article R. 1452-6, le fondement des prétentions n'étant nullement né ou révélé postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel en date du 3'novembre 2005';'» il n'apparaît pas que la cour ait entendu discuter la demande de régularisation des salaires durant les arrêts consécutifs à l'accident de travail. En conséquence, la cour a bien omis de statuer sur ce chef de demandes en son arrêt du 22 septembre 2017 et il convient de réparer cette omission.
[21] En ses conclusions présentées à l'audience du 13 juin 2017, le salarié faisait valoir que, suite au jugement du 6 juin 2006 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, la cour de céans, par arrêt du 30 septembre 2008, avait reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 14 juin 2002 et à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 3 février 2003. Il sollicitait dès lors le paiement durant la période d'arrêt de travail de sa rémunération selon le décompte suivant'incluant notamment les congés payés':
''juin 2002': 949'€ nets';
''juillet 2002': 1'823'€ nets';
''août 2002': 1'823'€ nets';
''septembre 2002': 1'823'€ nets';
''octobre 2002': 1'823'€ nets';
''novembre 2002': 1'823'€ nets';
''décembre 2002': 1'823'€ nets';
''janvier 2003': 1'823'€ nets';
''février 2003': 147'€ nets';
soit un total de 13'857'€ nets. Le salarié soutenait que l'employeur pratiquait la subrogation entre ses salariés et sa commission de gestion du risque accident de travail et assurait le maintien des salaires en cas d'accident du travail ou de maladie.
[22] L'employeur n'articule aucun moyen opposant à cette demande, et notamment il ne soulève pas sa prescription. Le salarié produit un état des indemnités journalières compatible avec ses prétentions concernant les rappels de rémunération lesquelles sont dès lors fondées pour leur montant de 13'857'€ nets lequel inclus l'indemnité de congés payés. La demande concernant ces derniers en sus de la somme précitée sera donc rejetée. La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, lesquels seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
7/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[23] Il n'apparaît pas que le salarié ait laissé son droit d'ester en justice dégénérer en abus et dès lors l'employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
8/ Sur les autres demandes
[24] Il convient d'allouer au salarié, à la charge de l'employeur, la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et distrait au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par l'ÉPIC RTM ' RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS le 15 mai 2024.
Déclare recevable la requête en réparation d'une omission de statuer.
Complète le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 22 septembre 2017 n°'2017/598, RG n° 15/14592, par la mention suivante prenant place entre le premier et le deuxième point du dispositif':
«'Y ajoutant,'
Condamne l'ÉPIC RTM ' RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS à payer à M.'[P] [S] la somme de 13'857'€ nets à titre de rappel de rémunération pour la période du 14'juin 2002 au 3 février 2003, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13'juin'2017 lesquels seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
Déboute M. [P] [S] de ses autres demandes.'»
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 22'septembre 2017.
Dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt précité du 22 septembre 2017 et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Déboute l'ÉPIC RTM ' RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne l'ÉPIC RTM ' RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS à payer à M.'[P] [S] la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT