Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-20.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.560
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Léautaud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés X... France Y..., Axa France IARD et Axa assurances vie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2005), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud (le syndicat) a assigné les sociétés ACE insurance, X... France et Axa, assureurs successifs du risque catastrophes naturelles pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que le tribunal a annulé le contrat conclu auprès de la société Axa et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ; qu'après le dépôt de ce rapport, le syndicat a demandé au juge de la mise en état de condamner les sociétés Ace et X... à lui verser une provision ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'obligation de ces deux sociétés qui est liée à la validité du contrat d'assurance souscrit par le syndicat auprès de la société Axa et à l'obligation de garantie de cet assureur, est sérieusement contestable dès lors que par jugement rendu le 28 mars 2003, le tribunal a dit que le contrat conclu par le syndicat auprès de la société Axa était nul et qu'appel a été interjeté de ce jugement ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres étaient survenus pendant la période garantie par la société Ace insurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Ace insurance NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ace insurance à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud la somme de 2 000 euros ;rejette la demande de la société Ace insurance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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