Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-13.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.542
Date de décision :
8 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Z..., demeurant à Axat (Aude), route de Font Romeu,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section C), au profit :
1°/ de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège social est à Paris (17ème), ...,
2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'AUDE, dont le siège est à Carcassonne (Aude), ...,
3°/ de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAVTS), dont le siège est à Paris (19ème), ...,
défenderesses à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude et contre la caisse nationale d'assurance vieille des travailleurs salariés (CNAVTS) ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z... ayant été blessé dans un accident de la circulation par l'automobile de M. X..., décédé depuis, a assigné, ainsi que son épouse, la garantie mutuelle des fonctionnaires, assureur de M. X... en réparation de leur préjudice, que l'entière responsabilité de celui-ci a été retenue par décision devenue définitive ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice corporel de la victime alors que, d'une part, l'incapacité résultant d'un accident peut atteindre le taux de 100 % malgré une incapacité prééxistante, qu'en se fondant sur un état prééxistant pour fixer un taux de 90 % sans s'en expliquer autrement tandis que le jugement auquel il se réfère énonçait "qu'il ne doit pas être tenu compte de l'état antérieur" "qui n'a eu aucune part dans l'état actuel de la victime", il n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors que, d'autre part, en fixant la réparation au titre de l'assistance d'une tierce personne sans s'expliquer sur des conclusions selon lesquelles il convenait d'évaluer cette réparation à raison de 53 mois, il aurait à nouveau privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'avant son accident M. Z... menait pratiquement une existence normale, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier le dommage en fixant le taux de l'incapacité permanente partielle de la victime et en évaluant le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la réparation du préjudice doit être intégrale ; Attendu qu'après avoir énoncé que M. Z... justifie avoir dû transformer une remise pour la rendre habitable après avoir quitté un appartement de 1er étage et que la somme de 30 000 francs paraissait justifiée pour ce poste de préjudice l'arrêt a refusé d'inclure cette somme dans le montant des condamnations figurant au dispositif ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice résultant des transformations d'un local d'habitation, l'arrêt rendu le 2 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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