Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-43.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.669
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Algeco le 29 avril 1996 en qualité de chauffeur polyvalent ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 9 août 2001, le médecin du travail l'a déclaré le 7 novembre 2001 "apte à la conduite poids-lourds mais éviter le port de charges lourdes" puis le 9 novembre 2001 "apte au poste de cariste" ; que le salarié ayant refusé un poste de cariste au motif que le médecin du travail ne l'avait pas déclaré inapte au poste de "chauffeur cabnett" mais apte avec adaptation des conditions de travail, l'employeur l'a licencié le 25 janvier 2002 pour inaptitude à occuper son poste de chauffeur cabnett et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leur deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leur quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration sous astreinte et condamner la société Algeco au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que l'avis médical du 9 novembre 2001 concluait à la seule aptitude du salarié au poste de cariste et non à son inaptitude au poste précédemment occupé de chauffeur poids-lourds ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels le médecin du travail aurait conclu à l'inaptitude de M. X... à son poste de travail dans son avis du 9 novembre 2001, la cour d'appel a dénaturé ledit avis en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en se fondant sur une lettre établie a posteriori par le médecin du travail pour donner à l'avis médical du 9 novembre 2001 une signification qu'il n'avait pas, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que sans substituer son appréciation à celle du médecin du travail, la cour d'appel, procédant à l'interprétation des avis médicaux successifs rendue nécessaire par leur ambiguïté, a estimé, hors toute dénaturation, que l'avis émis par le médecin du travail lors de la visite du 7 novembre 2001 rendait impossible la réintégration du salarié au poste de chauffeur qui impliquait une double compétence de conduite et de manutention et que le deuxième avis qui le déclarait apte aux fonctions de cariste devait être interprété comme une confirmation du premier avis de sorte qu'il est inexact de prétendre que l'inaptitude n'aurait jamais été constatée par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier et deuxième moyens réunis, pris en leur première branche :
Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code ; que selon le second, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;
Attendu que l'arrêt a débouté le salarié de ses demandes au motif que le médecin du travail aurait constaté son inaptitude au terme de deux certificats médicaux en date des 7 et 9 novembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les visites de reprise n'étaient pas espacées du délai minimum de deux semaines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Algeco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Algeco à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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