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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 21/02274

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02274

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02274 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSTJ Minute n° 25/00103 [K] C/ [T], S.A.S. GROUPE CTS, S.A.R.L. GARAGE 2 G AUTOMOBILES Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00575 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 APPELANT : Monsieur [N] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [X] [T] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ INTERVENANTES FORCÉES : S.A.S. GROUPE CTS , représentée par son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. GARAGE 2 G AUTOMOBILES, représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Julien TRENSZ, avocat plaidant du barreau de MULHOUSE DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. MAUCHE, Président de chambre ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE   Le 19 mai 2017, M. [X] [T] a acquis de la société Garage 2G Automobiles un véhicule de marque Jeep type Wrangler, immatriculé WW521 QH présentant un kilométrage de 144 441 Km au prix de 16 500 euros. Le vendeur a remis à l'acquéreur un certificat de contrôle technique du véhicule établi le 18 mai 2017 par le contrôle technique Espale situé à [Localité 11] (68), révélant des défauts à corriger sans obligation de contre visite affectant notamment la barre stabilisatrice arrière (mauvaise fixation), l'infrastructure et le soubassement (corrosion multiple), le moteur (défaut d'étanchéité) et le silencieux d'échappement (détérioration importante).   Le 22 mars 2019, Monsieur [X] [T] a vendu à Monsieur [N] [K] le même véhicule de marque Jeep type Wrangler alors immatriculé [Immatriculation 9] au prix de 13 000 euros. Le vendeur a remis à l'acquéreur un procès-verbal de contrôle technique favorable, établi le 28 février 2019 par la société Groupe CTS située à [Localité 12], révélant des défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite affectant l'état général du châssis (corrosion C. AVD, AVG, ARD ARG) et les tuyaux d'échappement et silencieux (dispositif endommagé sans fuite ni risque de fuite.   Monsieur [K], envisageant de remplacer ce véhicule, a confié à la société DNR Controle située à [Localité 13] (57) la réalisation d'un contrôle. Le procès-verbal qui a été établi le 16 octobre 2019 a émis un résultat défavorable nécessitant une contre visite, en raison de défaillances majeures ressortant notamment d'un numéro d'identification de châssis ou de série du véhicule manquant ou introuvable dont une corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage (ARD et ARG) outre des défaillances mineures dont un état général du châssis en raison d'une modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (AVG, AV, AVD, G,C,D,AR).   Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2019 adressée avec avis de réception, Monsieur [K], arguant de vices cachés affectant le véhicule, a sollicité de Monsieur [T] l'annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix d'achat du véhicule et des frais d'immatriculation.   Par courrier daté du 4 novembre 2019, le conseil de Monsieur [T] a rejeté la demande, opposant que la garantie légale des vices cachés n'était pas susceptible de recevoir application et qu'aucune responsabilité ne pouvait peser sur le vendeur.   L'assureur protection juridique de Monsieur [K], a sollicité du Cabinet Evol'Expertise, la réalisation d'un examen technique du véhicule associant le conseil du vendeur, qui révélait à la date du 17 décembre 2019, une corrosion perforante importante sur l'ensemble du châssis rendant le véhicule dangereux et impropre à la circulation outre la présence de produit anti-corrosion (BLAXON) récemment pulvérisé directement sur le châssis rouillé. Le rapport établi a conclu en relevant que les défauts étaient présents ou au moins en germe au moment de la vente et que l'acheteur, en sa qualité de profane, ne pouvait pas les déceler.   Par assignation signifiée le 21 février 2020, Monsieur [K] a sollicité l'annulation de la vente et la condamnation de Monsieur [T] à lui payer les sommes de 13 879,76 euros en remboursement du prix, 279,76 euros au titre du coût de la carte grise, 150 euros correspondant au remplacement de la batterie, 450 euros au titre des cotisations d'assurance payées inutilement compte-tenu de l'impossibilité d'utiliser le véhicule, outre 8 256 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 17 novembre 2020.   Aux termes de ses conclusions, Monsieur [T] a sollicité le rejet de la demande et a appelé en garantie le vendeur initial, la société Garage 2G Automobiles et le contrôleur technique, la société SAS Groupe CTS.   Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : déclaré M. [N] [K] recevable en son action formée à l'encontre de M. [X] [T], débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SARL Garage 2G Automobiles de sa demande en indemnisation pour procédure abusive, rejeté la demande de M. [K] formée à l'encontre de M. [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. [T] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL Garage 2G Automobiles et de la SAS Groupe CTS chacune prise en la personne de leur représentant légal, rejeté la demande de la SARL Garage 2G Automobiles prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la SAS Groupe CTS prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] aux dépens, rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.     Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 septembre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.   Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance suite au décès de l'avocat de M. [T]. Par conclusions du 15 juin 2022, le nouvel avocat de M. [T] a repris l'instance.   Bien que les conclusions sur incident aient été signifiées à l'avocat de la SARL Garage 2G Automobiles par RPVA le 9 mars 2022, cette dernière n'a pas conclu.   Par conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état du 2 mai 2022, M. [K] a demandé que soit ordonnée, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire à l'effet notamment de constater et rechercher les désordres, défauts et vices affectant le véhicule, dire s'il s'agit de vices cachés et faire toutes observations utiles et toutes constatations quant aux responsabilités encourues.   Par conclusions en réplique déposées au greffe le 10 mai 2022, M. [T] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter l'expertise, pour subsidiairement, solliciter que l'expertise soit déclarée opposable à la SAS Groupe CTS et à la SARL Garage 2G Automobiles.   Par écritures déposées au greffe le 17 mars 2022, la SAS Groupe CTS a conclu au rejet de la demande d'expertise, et subsidiairement, ordonner que l'expertise lui soit déclarée opposable ainsi qu'à la SARL Garage 2G Automobiles.   Bien que les conclusions sur incident aient été signifiées à l'avocat de la SARL Garage 2G Automobiles par voie électronique le 9 mars 2022, cette dernière n'a pas conclu.   Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise et a désigné pour y procéder M. [S] [F].   L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 30 juin 2023.   PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] a demandé que : son appel soit déclaré recevable et bien fondé le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il : l'a débouté de sa demande en annulation de la vente l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [T] à lui payer les sommes de 13 879,76 euros en remboursement du prix, 279,76 euros au titre du coût de la carte grise, 150 euros correspondant au remplacement de la batterie, 450 euros au titre des cotisations d'assurance payées inutilement compte-tenu de l'impossibilité d'utiliser le véhicule, outre 8 256 euros au titre des frais de gardiennage outre 1300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; l'a condamné au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Et statuant à nouveau, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [F] en date du 28 juin 2023, Prononcer sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, l'annulation sinon la résolution de la vente conclue le 22 mars 2019 entre Monsieur [X] [T] et Monsieur [N] [K], portant sur un véhicule JEEP WRANGLER immatricule [Immatriculation 9], En conséquence, Condamner Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [N] [K] les sommes de : 13 000 euros en remboursement du prix de vente, 279,76 euros, au titre du coût de la carte grise du véhicule, 150 euros correspondant au remplacement de la batterie, 583,32 euros au titre des cotisations d'assurance payées inutilement compte-tenu de l'impossibilité d'utiliser le véhicule, arrêtées au 30 novembre 2023 ; 21 696 euros TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés au 10 mai 2023, outre 24 euros TTC/jour à compter du 11 mai 2023 et jusqu'à restitution du prix de vente ; Et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; Débouter Monsieur [T] de toute demande dirigée contre Monsieur [K] ; Condamner Monsieur [X] [T] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir que l'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la mise en état à hauteur de cour a démontré que les vices affectant le véhicule constituent des vices cachés ne pouvant être décelés par un non professionnel, ce d'autant qu'un colmatage a pu être pratiqué pour le masquer avant la vente. Il conteste à cet égard tout caractère apparent du vice. Il oppose que les vices affectant le véhicule le rendent impropre à son usage l'expert ayant retenu une dangerosité résultant des atteintes au châssis le rendant inapte à la circulation et ce depuis son immobilisation soit le 16 octobre 2019 et fait état du caractère irréparable retenu par l'expertise. Il indique être profane en matière de véhicule et qu'il n'aurait pu imaginer l'ampleur et les conséquences ni se convaincre que le véhicule était dès la vente et même antérieurement affecté de désordres le rendant impropre à la circulation quelques mois plus tard, ce d'autant que malgré l'âge et le kilométrage, le prix payé est significatif. M. [K] fait valoir que Monsieur [T] a offert à la vente un véhicule d'occasion de 20 ans d'âge, exempt de défaut majeur et ne présentant pas une corrosion importante compatible avec l'ancienneté du véhicule. Il indique avoir été trompé sur l'état réel de corrosion du châssis du véhicule qui avait été, avant la vente, camouflé par la pulvérisation de blaxon. Le vendeur doit supporter, outre le remboursement du prix, la réparation intégrale des préjudices subis inhérents à la vente, aux réparations effectuées, au paiement de la cotisation d'assurance, ainsi que la privation de jouissance générée par l'immobilisation et les frais de gardiennage.     Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe le 29 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de : Dire et juger l'appel de Monsieur [N] [K] non fondé, Confirmer le jugement entrepris, A titre subsidiaire, Si la Cour devait faire droit aux demandes de Monsieur [N] [K], Condamner Monsieur [K] à restituer le véhicule et en cas de détérioration supporter le coût des réparations. Etant rappelé que ces indemnités correspondant à ce coût sont fixées au regard de la valeur du bien au jour de la vente, Ordonner que le coût des réparations sera compensé avec la somme due au titre de la restitution du prix de vente, Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre des frais de gardiennage. Dire ce juger les appels provoqués contre Ia SAS Groupe CTS et la SARL 2G AUTOMOBILES recevables et bien fondés. Infirmer, en conséquence, le jugement du 26 aout 2021, en ce qu'il a jugé les demandes de garantie de Monsieur [T] sont objet, Statuant à nouveau, Dire et juger les demandes de garantie recevables et bien fondées, En conséquence, Condamner la SAS Groupe CTS à garantir Monsieur [X] [V] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées par la Cour a son encontre dans le cadre de l'arrêt à intervenir, Condamner la SARL 2G Automobiles à garantir Monsieur [X] [T] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées par la Cour a son encontre dans le cadre de l'arrêt à intervenir. Débouter la SARL 2G Automobiles de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes. Débouter la SAS Groupe CTS de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, Condamner solidairement, la SARL 2G Automobiles, la SAS Groupe CTS et Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [X] [T] la somme dc 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers frais et dépens d'appel.   Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la garantie légale des vices cachés est régie par les dispositions de I 'article 1641 du Code Civil et que la responsabilité du vendeur non professionnel suppose la démonstration de quatre conditions, à savoir : l'existence d'un vice antérieur à la vente, le caractère caché du vice supposant qu'il ne soit pas décelable par un acquéreur profane, le caractère rédhibitoire du vice rendant la chose impropre à I 'usage auquel il était destiné et la connaissance du vice par le vendeur non professionnel. Il soutient que ces éléments cumulatifs font défaut et fait état de ce que sont exclus les défauts générés postérieurement à la vente, du fait notamment de l'usure ou d'un défaut d'entretien de l'acheteur. Il rappelle que sept mois se sont écoulés entre l'acquisition du véhicule par Monsieur [K] et la découverte du vice et qu'il n'est pas possible de s'assurer des conditions d'utilisation du bien sur cette période. Il explique que l'aggravation de la corrosion pendant les 7 mois d'utilisation du véhicule par Monsieur [K] a pu résulter des conditions d'usage et de conservation du véhicule, alors que le véhicule était parfaitement entretenu avant la vente. Il oppose que les clichés photographiques du véhicule produits démontrent un état déplorable après la vente alors que les photos contemporaines de la cession montrent un véhicule en parfait état. Il explique que le rapport d'expertise judiciaire a précisé que l'intervention pour masquer l'état du châssis est antérieure à la vente du 19 mai 2017 au profit de M. [T], lesquels n'auraient pu être décelés par ce dernier qui n'est pas un professionnel de l'automobile mais un retraité de la police. Il soutient que sa responsabilité ne peut dès lors être recherchée en l'absence de faute opposable justifiant que le jugement soit confirmé. Sur les conséquences d'une nullité de la vente, l'intimé soutient que la vente est considérée comme ne s'étant jamais formée. Par conséquent, les effets qu'elle a éventuellement produits doivent être anéantis rétroactivement. Spécialement, le prix versé par l'acquéreur doit lui être rendu, et le vendeur doit recouvrer la propriété du bien. Il conteste comme l'a relevé l'expert judiciaire le montant des frais de parc chiffrés à 21 696 euros estimés exorbitants au regard de la prestation fournie car Monsieur [K] doit rapporter la preuve qu'il pourra exécuter son obligation de restitution du véhicule dans le même état au jour de la vente. Il expose que Monsieur [K] doit restituer le véhicule et en cas de détérioration il doit supporter le coût des réparations à l'effet de garantir une valeur du bien identique à celle au jour de la vente.   Il explique que si la cour devait faire droit à la demande de Monsieur [K] et retenait une corrosion ancienne, son appel provoqué est fondé car il tend à une action en garantie contre la société 2G Automobiles, professionnel de l'automobile, qui lui a vendu ce véhicule, ainsi qu'à l'encontre de la société Groupe CTS qui a établi un procès-verbal de contrôle technique un mois avant la vente faisant état d'une corrosion mineure. Sur ce point, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] devra être infirmé. Il estime que la SARL Garage 2G Automobiles ne peut sérieusement soutenir que Monsieur [T] avait une parfaite connaissance de l'état du véhicule qu'il a acquis. L'application de blaxon et de mousse expansive, procédé réservé aux professionnels, peut expliquer que Monsieur [T], non professionnel de l'automobile, ne se soit pas aperçu de la man'uvre et ait acheté un véhicule d'ores et déjà atteint de vices auprès de la société 2G Automobiles, ces man'uvres étant courantes sur ce type de véhicule âgé et très recherché. Ainsi le vendeur professionnel et le contrôleur technique, qui n'a pas mentionné ces corrosions perforantes, ne peuvent que garantir Monsieur [T] d'une éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre.      Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe le 29 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SAS Groupe CTS demande à la cour : de dire et juger l'appel provoqué de M. [X] [T] mal fondé à son égard et le rejeter, Condamner M. [X] [T] aux entiers frais et dépens d'appel et à payer à la société SAS Groupe CTS une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, Subsidiairement, si par impossible la cour venait à réformer la décision entreprise et à entrer en voie de condamnation, il y aurait lieu de procéder à un partage de responsabilités entre d'une part la SARL Garage 2G Automobiles et d'autre part la SAS Groupe CTS à hauteur de 95 % pour la SARL Garage 2G Automobiles et 5% pour la SAS Groupe CTS.   Au soutien de ses demandes, la société intimée expose que le jugement déféré doit être confirmé car le tribunal Judiciaire a pris soin de rappeler que le caractère non judiciaire de l'expertise privée produite aux débats par l'acquéreur ne permet pas de caractériser sur son seul fondement un vice caché et ce rapport n'est corroboré par aucun élément de preuve, et il ne peut dès lors permettre au juge de se fonder exclusivement sur lui. En conséquence de ce qui précède, elle soutient que le rejet de l'appel s'impose dès lors qu'il n'est pas établi par l'acquéreur, Monsieur [K], de l'antériorité du prétendu vice par rapport à la vente du 21 mars 2019 et qu'il n'est pas plus rapporté la preuve du caractère caché, de la gravité de ce prétendu vice et de l'impropriété d'usage qui en découlerait.     Subsidiairement, la SAS Groupe CTS s'associe aux développements du vendeur, sur le caractère déplorable de conservation et d'utilisation du véhicule, ainsi que les destructions dont il semble avoir fait l'objet, telles que permettent de l'établir les photographies produites aux débats par Monsieur [T].   Sur l'appel provoqué de M. [T], la SAS Groupe CTS rappelle que le contrôleur technique n'a pas une mission d'expert ou de diagnostic envers le client qui s'adresse à lui, ni une mission de réparateur ; le contrôle technique est une mission de service public déléguée par l'Etat à des organismes privés chargés d'effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement définis par une instruction ministérielle, sans possibilité de faire des commentaires ou de prodiguer des conseils. Elle affirme n'avoir eu aucun rapport contractuel avec Monsieur [T], sa responsabilité civile suppose, pour être établie, la preuve d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité direct et certain entre les deux. Elle conteste toute preuve rapportée d'une faute délictuelle pouvant lui être imputée en ce qu'elle aurait omis, par négligence, de signaler un défaut mettant en cause la sécurité du véhicule. En l'espèce, les défauts signalés liés à la corrosion le 28 février 2019 correspondent à des aggravations des défauts signalés lors du contrôle technique du 18 mai 2017. Elle soutient que M. [T] a commis une faute, en ne veillant pas à pallier aux conséquences de la corrosion, qui étaient par deux fois portée à sa connaissance, ou à tout le moins à ne pas entreprendre de mesures d'investigation, pour vérifier l'origine et les effets de ladite corrosion. Elle ajoute que la présence d'un produit de masquage de la corrosion de type blaxon, n'existait pas au jour du contrôle technique et que si tel avait été le cas, le contrôleur n'aurait pas vu et relevé l'état de corrosion. Elle ajoute que lors de l'expertise privée du 17 décembre 2019 réalisée à la demande de Monsieur [K], la pulvérisation du produit a été qualifiée de récente. Elle relève que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] sont contraires à celles du rapport d'expertise privée, car l'expert judiciaire considère qu'il y a eu une intervention pour masquer l'état réel du châssis et que cette intervention serait intervenue avant la vente du 19 mai 2017 justifiant que soit recherchée la responsabilité du Garage 2G Automobiles, qui a vendu le véhicule litigieux à Monsieur [T] le 19 mai 2017. En conséquence, le contrôleur technique, qui n'est tenu que d'un contrôle visuel, sans démontage, aurait été victime comme Monsieur [T], de man'uvres ayant permis de dissimuler l'état réel du véhicule, relativement à la corrosion, et ses conséquences et il y aurait lieu à voir prononcer un partage de responsabilités, entre le garagiste ayant procédé à la vente du véhicule, et le contrôleur technique, dans des proportions respectivement de 5% pour la SAS Groupe CTS et de 95% pour la SARL Garage 2G Automobiles.   Sur les préjudices dont M. [K] demande à être indemnisé, l'intimée conteste le bien-fondé de ces prétentions et les montants, opposant l'absence de justificatif de paiement des frais de gardiennage et l'attitude déraisonnable de M. [K] d'avoir délaissé son véhicule dans une concession automobile.     Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe le 11 mai 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Garage 2G Automobiles demande à la cour de : Concernant l'appel interjeté par Monsieur [K] Déclarer l'appel formé par Monsieur [K] irrecevable et en tout cas mal fondé, En conséquence, Débouter Monsieur [K] de l'ensemble des demandes qu'il dirige à l'encontre de Monsieur [T], Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [K] des demandes qu'il a formées à l'encontre de Monsieur [T] ; Concernant l'appel formé par Monsieur [T] Déclarer Monsieur [T] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel provoqué à l'encontre de la société GARAGE 2G AUTOMOBILE ainsi que de l'ensemble des demandes qu'il forme à l'encontre de cette dernière, En conséquence, Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'ensemble des demandes qu'il a formée à l'encontre de la société Garage 2G Automobiles ; Sur l'appel incident de la société Garage 2G Automobiles Déclarer la société Garage 2G Automobiles recevable et bien fondée en son appel incident, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Garage 2G Automobiles de sa demande en indemnisation pour procédure abusive, rejeté la demande de la SARL Garage 2G Automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du CPC Et statuant à nouveau : Juger que Monsieur [T] avait une parfaite connaissance de l'état du véhicule automobile d'occasion qu'il a acquis le 19 mai 2017 auprès de la société Garage 2G Automobiles et notamment de l'existence de corrosion, Juger que Monsieur [T] a pris connaissance du contrôle technique réalisé au moment de la vente du véhicule par Garage 2G Automobiles à son profit, contrôle technique faisant état de l'existence de corrosion, En conséquence, Juger que c'est avec mauvaise foi ou en tout état de cause avec légèreté blâmable que Monsieur [X] [T] a appelé en garantie la société Garage 2G Automobiles en première instance puis a formé un appel provoqué à son endroit, Condamner Monsieur [X] [T] à verser à la société Garage 2G Automobiles un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause Débouter Monsieur [K] et Monsieur [T] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'ils dirigent à l'encontre de la société Garage 2G Automobiles, celles-ci étant irrecevable en tout cas mal fondées, Condamner Monsieur [X] [T] à verser à la société Garage 2G Automobiles un montant de 5 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] [T] aux dépens et d'appel.   Au soutien de ses demandes, la société Garage 2G Automobiles conteste le bien-fondé de l'appel interjeté par M. [K] et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'ensemble des demandes qu'il a dirigées à l'encontre de Monsieur [T] et en ce qu'il a débouté ce dernier de l'ensemble des demandes qui l'a formées à l'encontre de la société Garage 2G Automobiles. S'agissant de la mise en cause par M. [T], l'intimée expose que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [T], un contrôle technique a bien entendu été réalisé au moment où la société Garage 2G Automobiles lui a vendu le véhicule Jeep d'occasion. Ce contrôle technique réalisé le 18 mai 2017 sur le véhicule qui affichait alors 144.428 km n'a fait état d'aucune défaillance majeure ou de défauts nécessitant une contre-visite, se limitant à faire état d'un défaut à corriger sans obligation d'une contre-visite en raison de la présence d'une corrosion multiple au niveau de l'infrastructure et du soubassement. L'intimée relève que Monsieur [X] [T] a pris connaissance du contenu du contrôle technique comme le prouve sa signature apposée sur le contrat de vente ensuite de la mention écrite de sa main accepte les conditions de vente lesquelles figurent sous la précision portée au contrat selon laquelle le client certifie avoir pris connaissance de l'état du véhicule, de son historique, du CT. Elle affirme que le prix du véhicule a été fixé en tenant compte des défauts révélés par le contrôle technique, lequel compte tenu de l'état de la voiture restait très intéressant pour Monsieur [T] qui a pu la revendre près de deux ans plus tard avec 20 000 kilomètres de plus, pour un montant de 13 000 euros. Pour l'intimée, la corrosion telle qu'elle existait à ce moment-là était connue de Monsieur [T]. Elle rappelle que lorsque le contrôle technique préalable à la vente mentionne un état de corrosion même avancé du châssis du véhicule, le vice ainsi décrit est apparent lors de la vente et n'est pas susceptible de fonder un recours en garantie.   Elle conteste toute connaissance de pulvérisation d'un produit de colmatage de la corrosion présente sur le châssis se rapportant au rapport d'expertise privée qui fait état d'une action récente, rappelant que cet examen a été réalisé le 17 décembre 2019 alors que la société Garage 2G Automobiles avait vendu le véhicule à Monsieur [T] le 19 mai 2017 soit 2 ans et 7 mois plus tôt. Déniant toute responsabilité dans l'utilisation d'un tel produit, elle réaffirme que lorsque le véhicule a été vendu le 19 mai 2017 à Monsieur [T], il ne présentait pas une corrosion telle que le véhicule était impropre à circuler. Elle déclare ignorer comment le véhicule a été entretenu tant par Monsieur [T] que par Monsieur [K] au cours des années qui ont suivi la vente du 19 mai 2017.   Sur l'appel incident dirigée contre M. [T] pour procédure abusive, elle souligne que l'assignation en garantie de la société Garage 2G Automobiles par Monsieur [T] constitue un abus de droit dès lors que ce dernier avait une parfaite connaissance de l'état du véhicule automobile d'occasion qu'il avait acquis le 19 mai 2017 et notamment de l'existence de corrosion, cette situation justifiant d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Garage 2G Automobiles de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Monsieur [T] pour procédure abusive.     La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2024.       MOTIFS DE LA DÉCISION   La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.   I- Sur la garantie des vices cachés et la résolution de la vente   Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.   Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce dernier doit établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil, et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix. Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. A titre liminaire, il ressort de l'assignation délivrée par M. [K] devant le tribunal judiciaire que celui-ci demandait au tribunal d'ordonner l'annulation ou la résolution du contrat de vente. Cette terminologie est reprise dans les conclusions à hauteur d'appel au visa des articles 1641 code civil. En application de l'article 12 du code de procédure civile, la cour observe qu'il convient de donner à la demande sa véritable qualification en considérant que la saisine tend à une action en résolution de la vente pour manquement du vendeur à ses obligations, en application de l'article 12 du code de procédure civile. Il résulte des débats que lorsque Monsieur [K] a acheté à M. [T] le 22 mars 2019 le véhicule de marque Jeep type Wrangler, mis pour la première fois en circulation le 8 janvier 1999 et présentait 163 819 kilomètres au compteur. Il n'est pas contesté que le jour de la vente, le cédant à remis à l'acquéreur un procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 28 février 2019 par la société Groupe CTS, dont une copie est versée aux débats, faisant état de défaillances mineures sans obligation d'une contre-visite identifiés sous les mentions : 6.1.1.c.1. Etat général du châssis : corrosion : C. AVD.AVG.ARD.ARG 6.1.2.a.1. Tuyaux d'échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute.   Il n'est pas contesté que M. [T] avait antérieurement acquis ce véhicule le 19 mai 2017, de la société Garage 2G Automobiles qui présentait un kilométrage de 144 441 Km au prix de 16 500 euros. M. [T] produit aux débats le certificat du contrôle technique du véhicule établi le 18 mai 2017 par le contrôle technique Espale situé à [Localité 11] (68), révélant des défauts à corriger sans obligation de contre visite affectant, notamment la barre stabilisatrice arrière (mauvaise fixation), l'infrastructure et le soubassement (corrosion multiple), le moteur (défaut d'étanchéité) et le silencieux d'échappement (détérioration importante).   M. [K] a soumis le véhicule acquis de M. [T] à une opération de contrôle technique le 16 octobre 2019 réalisée par la société SARL DNR Contrôle située à [Localité 12] dont le procès-verbal dressé le même jour et produit aux débats a révélé des défaillances majeures générant un constat défavorable. Il résulte de l'analyse de ce document que le contrôle a relevé des défaillances majeures imposant une contre-visite en raison de désordres répertoriés sous : 0.2.1.a.2 : numéro d'identification de châssis ou de série du véhicule manquant ou introuvable, 11.11.c.2 : conduites rigides des freins : endommagement ou corrosion excessive (C.ARG.ARD), 5.1.3.a.2 : Roulement de roues : jeu ou bruit excessif (ARG, ARD), 5.2.3.a.2 : Pneumatiques : la taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière (AVG, AVD, ARG, ARD), 6.1.1.c.2. : Etat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage (ARG.ARG), -6.1.3.g.2. : Réservoir et conduites de carburant : réservoirs, carters de protections endommagés (AR), 8.4.12.f.2.: Emissions gazeuses : contrôle impossible des émissions à l'échappement, 8.4.1.a.2.: Pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV).   Par ailleurs, ledit procès-verbal a fait état de défaillances mineures répertoriées comme suit : 1.2.1.b.1 : Performance du frein de service : déséquilibre (AR) 2.7.1.a.1 : Ripage : ripage excessif 6.1.1.g.1 : Etat général du châssis : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (AVG, AV, AVD, G, C, D, AR), 6.1.2.a.1 : tuyaux d'échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute, 6.1.3.c.1: réservoir et conduites de carburant : conduites abrasées (AV.AR).   La société Evol'Expertise, expert amiable mandaté par la protection juridique de M. [K], a examiné le véhicule le 17 décembre 2019 qui présentait alors 166 172 kilomètres au compteur, et ce en présence de M. [K], du conseil de M. [T] (M. [U], avocat) et en l'absence du contrôleur technique.   Il a été relevé les constatations suivantes : tailles des pneumatiques non conforme, frappe à froid sur châssis manquante, corrosion perforante importante sur l'ensemble du châssis rendant le véhicule dangereux et impropre à la circulation, présence de produit anticorrosion (Blaxon) récemment pulvérisé directement sur le châssis rouillé, avec présence de mousse expansible à l'intérieur du châssis, corrosion au niveau des tuyaux de frein métalliques, corrosion perforante de la coque du véhicule, fuite importante au niveau des amortisseurs avant, taille des quatre pneumatiques non conformes à la monté préconisée par le constructeur.   Le technicien a conclu en retenant que le châssis est atteint de défauts irréversibles nécessitant son remplacement, le véhicule étant dangereux et impropre à son utilisation et que le produit anticorrosion et la mousse expansible ont été utilisés en vue de masquer volontairement l'état réel du châssis. Il a fait valoir que les défauts étaient présents ou au moins en germe au moment de la vente et que l'acheteur en qualité de profane ne pouvait les déceler, ce d'autant que le procès-verbal de contrôle technique du 28 février 2019 ne faisait pas apparaître d'anomalie particulière pouvant permettre à M. [K] d'avoir connaissance de l'état réel du véhicule.   Le rapport d'expertise judiciaire déposé au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2023 a été rédigé par M. [F], après avoir réuni les parties, leurs conseils et examiné le véhicule le 14 mars 2023, alors qu'il avait parcouru selon l'indication du compteur 166 172 kms. Les premiers éléments concernant le véhicule ont démontré que celui-ci en provenance d'Allemagne a été acquis par la société 2G Automobiles et a été revendu après le contrôle technique du 18 mai 2017 à M. [T] le 19 mai 2017. En conclusion de son rapport, le technicien commis a relevé que le véhicule présente deux anomalies distinctes, l'une relevant d'un manquement du contrôle technique et la seconde d'un vice affectant le châssis qui présente un état de déliquescence avancée se caractérisant par une perforation de la tôle en maintes endroits précisant que ce châssis a fait l'objet avant la vente du 19 mai 2017 de travaux consistant à masquer les perforations et que ces désordres n'étaient pas décelables par un acheteur non professionnel.  Commentant des clichés photographiques inclus dans son rapport, l'expert a mis en évidence des comblements d'évidements générés par la corrosion sur la branche arrière droite du châssis avec de la mousse expansive recouverte d'un produit couvrant genre Blaxon ou de laque de peinture sur une autre branche du châssis (page 11 du rapport) ainsi que sur la zone du châssis servant à la fixation du tirant (page 12 du rapport).   La cour relève que, répondant à un dire, l'expert a pu faire état de ce que les deux derniers utilisateurs de ce véhicule sont profanes en automobile, ils n'ont jamais fait d'entretien quelconque ni par ailleurs le garage 2G automobiles qui n'a fourni aucun justificatif d'entretien préalable à la vente. L'intervention du contrôleur technique s'effectuant sur une appréciation visuelle, il ne peut réaliser des sondages sur le châssis. L'intervention pour masquer l'état réel du châssis a été réalisée par un professionnel avant la vente du 19 mai 2017, (') raison pour laquelle le contrôle technique effectué le 18 mai 2017 n'a pu constater qu'une corrosion superficielle. L'expert fait état d'un durcissement des contrôles à partir de mai 2018 avec le travail latent de la matière et il s'interroge sur le fait que la fissure apparue sur la poutre du châssis n'ait pas été repérée par le contrôle technique du Groupe CTS engageant ainsi sa responsabilité. A l'issue de ses travaux, l'expert a fait état de l'inaptitude du véhicule à la circulation en raison de sa dangerosité et de l'impossibilité de réparation supposant le remplacement du châssis, pièce qui n'est plus livrée par le constructeur. Sur les préjudices subis par M. [K], l'expert a retenu une valeur actuelle du véhicule de 100 euros et a chiffré les frais d'assurance pour 583.32 euros TTC, les frais de carte grise pour 279.76 euros, les frais de parking pour 8256 euros TTC et une perte de jouissance depuis le 16 octobre 2019.   La cour estime que l'état de corrosion du châssis dissimulé par l'application d'un produit couvrant, de type blaxon ou par de la laque de peinture, comme relevé par l'expert était invisible à l''il nu et en tout état de cause ne pouvait être relevé par un acquéreur profane normalement diligent. Cependant, il est relevé que l'expert a exclu formellement l'impossibilité pour un professionnel de l'automobile d'ignorer la présence de corrosion quand bien même elle aurait été masquée au moyen d'un dispositif couvrant. Il en résulte que cette opération de dissimulation était décelable par un agent spécialisé en matière de contrôle automobile tenu à une vérification visuelle de points précis au nombre desquels le châssis qui en l'espèce présentait un état gravement affecté par la corrosion mettant en cause la sécurité du véhicule et des usagers. La seule mention de présence de corrosion caractérisant un défaut mineur sur les procès-verbaux des contrôles techniques, établis tant lors de la vente intervenue entre M. [K] et M. [T] que lors de l'achat de ce dernier à la société 2G Automobiles, n'a pas permis d'attirer l'attention des acquéreurs successifs sur ce désordre et ne leur ont donc pas permis le cas échéant de négocier le prix de vente à la baisse ou de renoncer à leur achat. M. [T], vendeur du véhicule litigieux à M. [K], n'étant pas un professionnel de l'automobile était, tant lors de son achat que lors de la revente, ignorant des vices affectant le véhicule litigieux. Il ne peut se voir opposé d'avoir eu connaissance du vice affectant la chose, ce d'autant que l'état réel de corrosion a été occulté par le contrôle technique Pour la cour, le caractère rédhibitoire du vice résultant de l'état massif de corrosion du châssis est avéré et rend le véhicule dangereux. Le caractère irréparable du véhicule en raison de l'absence de commercialisation par le fabriquant du châssis devant être remplacé, tel que relevé par l'expert et non contesté par les parties, rend impossible toute remise en état. Ainsi, Monsieur [K] sera déclaré bien fondé à exercer l'action rédhibitoire à l'encontre de M. [T] en raison des vices cachés du véhicule acquis de ce dernier tendant à la résolution de la vente intervenue et le jugement sera infirmé de ce chef. Dès lors, la cour, infirmant le jugement déféré, déclare M. [K] recevable et bien-fondé en son action en résolution de la vente et retient que l'état réel de corrosion affectant le châssis du véhicule acquis par M. [K] de M. [T], est constitutif d'un vice caché, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de l'acquéreur et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou ne l'aurait acquise que pour un moindre prix.   Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En application de ce texte, l'acheteur n'a pas à rendre compte de son choix. L'article 1646 précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.   Ainsi le vendeur qui ignore l'existence d'un vice de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix et des frais de la vente, sans devoir garantir l'acheteur des conséquences du dommage. En l'espèce, la cour relève que M. [T], vendeur du véhicule litigieux à M. [K], n'étant pas un professionnel de l'automobile était ignorant des vices affectant le bien objet de la vente. Il ne peut se voir opposé d'avoir eu connaissance du vice affectant la chose, ce d'autant que l'état réel de corrosion a été occulté par le contrôle technique. M. [K] n'a formé aucune demande directe à l'égard du contrôleur technique. A l'identique M. [T] n'a formé aucune demande indemnitaire à l'égard de la société Garage 2G Automobiles ou de la société SAS Groupe CTS ces derniers étant simplement appelés en garantie. Il est établi que M. [T] n'a pas eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule qu'il a vendu à M. [K], il ne peut en sa qualité de vendeur être tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur, la seule obligation lui incombant étant la restitution du prix augmenté des seuls frais occasionnés par la vente comprenant le coût de la carte grise. La cour retient que M. [K] ne justifie d'aucuns frais relatifs à la vente auxquels ne peuvent être assimilés, les coûts supportés par l'acquéreur consécutivement à la vente, consistant en la souscription d'une police d'assurance et le paiement des échéances, au remplacement de la batterie, ainsi que les frais de gardiennage. En conséquence, à l'exception de la restitution du seul prix de vente, M. [K], dans le cadre de son action en annulation de la vente en raison de vices cachés, ne peut que prétendre à la seule restitution du prix de vente et des frais de d'établissement de la carte grise. II- Sur les appels en garantie Le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime. La cour observe que M. [T] demandeur en garantie simple demeure seule partie principale et qu'il est lui-même poursuivi comme personnellement obligé interdisant toute condamnation directe des garants au profit du demandeur principal. La cour retient que la société SARL Garage 2G Automobiles, vendeur du véhicule litigieux à M. [T], étant un garage professionnel, elle est présumée avoir eu connaissance des vices affectant la chose, notamment l'état réel de corrosion. En ne portant pas à la connaissance de son acquéreur l'atteinte réelle du châssis par la corrosion, la nature des réparations exécutées sur le châssis ou encore les moyens techniques de dissimulation décelables par un professionnel, elle sera tenue de garantir M. [T] des sommes dont ce dernier peut être redevable envers M. [K] en conséquence de la résolution de la vente dans une proportion qu'il appartient à la cour de déterminer. La cour, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, déclare recevable et bien-fondé M. [T] en son appel provoqué dirigé contre la société 2G Automobiles laquelle sera condamnée à garantir le paiement des sommes mises à la charge de M. [T] en conséquence de la résolution de la vente intervenue au profit de M. [K]. S'agissant de l'appel en garantie de la société Groupe CTS ayant réalisé le contrôle technique effectué le 28 février 2019 dans le cadre de la vente du véhicule litigieux au profit de M. [K], la cour retient qu'il est établi par l'expertise judiciaire que l'examen visuel effectué par le contrôleur, professionnel de l'automobile, a minoré l'état de corrosion du châssis du véhicule soumis au contrôle. En vertu de l'article 1199 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1200 du code civil.   En application combinée de ces textes, le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant le vendeur et sur un fondement délictuel par l'acquéreur du véhicule avec lequel il n'a pas contracté, si lui ou l'un de ses préposés a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l'acquéreur. Il est constant que la responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l'acquéreur du véhicule. Il résulte de l'expertise judiciaire que le véhicule litigieux est porteur de vices graves, présentant un danger immédiat pour son utilisateur et les autres usagers de la route du fait principalement de l'état de dangerosité résultant de la corrosion importante du châssis remettant en cause la rigidité de l'ensemble et ce depuis longtemps et au moins le contrôle technique du 18 mai 2017. L'expert judiciaire soutient que les défauts inhérents à la présence de corrosion massive affectant le châssis sont soumis à contre-visite, et qu'ils pouvaient et devaient être relevés par le centre de contrôle technique, car caractérisant un défaut majeur et non un défaut mineur.   Le centre de contrôle technique automobile Groupe CTS a donc manqué à ses obligations en ne signalant pas ces désordres soumis à contre-visite, cette défaillance est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [T]. La société Groupe CTS sera tenue de le garantir pour le paiement des sommes mises à sa charge en conséquence de la résolution de la vente intervenue au profit de M. [K] dans une proportion qu'il appartient à la cour de déterminer. La cour, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, déclare recevable et bien-fondé M. [T] en son appel provoqué dirigé contre la société Groupe CTS laquelle sera condamnée à garantir le paiement des sommes mises à la charge de M. [T] en conséquence de la résolution de la vente intervenue au profit de M. [K]. Si la société Groupe CTS propose de garantir les sommes exigibles de M. [T] dans les proportions de 5% la concernant et de 95% pour la SARL Garage 2G Automobiles. La société SARL Garage 2G Automobiles conteste toute défaillance dans ses obligations. La cour, au regard des manquements constatés dans les obligations contractuelles incombant tant à la société Groupe CTS qu'à la SARL Garage 2G Automobiles dispose d'éléments suffisants pour considérer que chacune d'elles a contribué à proportion de moitié au préjudice supporté par M. [T], en ne révélant pas l'état réel de corrosion du véhicule vendu par M. [T] à M. [K]. Dès lors, la cour, infirmant le jugement déféré, déclare M. [K] recevable et bien-fondé en son action en résolution de la vente et retient que l'état réel de corrosion affectant le châssis du véhicule acquis par M. [K] de M. [T], est constitutif d'un vice caché, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de l'acquéreur et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou ne l'aurait acquise que pour un moindre prix. En conséquence de la résolution de la vente intervenue entre M. [K] et M. [T] et statuant à nouveau, M. [T] sera condamné à restituer à M. [K] la somme de 13 000 euros, correspondant au prix de vente et celle de 279,76 euros, au titre du coût de la carte grise du véhicule, outre les intérêts au taux légal courus sur ces sommes à compter du 21 février 2020, et M. [K] sera tenu de restituer le véhicule en se tenant pour ce faire à la disposition du vendeur. La demande en résolution de la vente étant fondée sur la seule garantie des vices cachés et tendant au remboursement du prix, la restitution de la chose vendue sera ordonnée et les sociétés SAS Groupe CTS et SARL Garage 2G Automobiles seront tenues, dans la proportion de moitié chacune, de garantir le paiement de la restitution du prix et des frais supportés mis à la charge de M. [T], lesdites sommes augmentées des intérêts légaux. Les demandes indemnitaires formées par M. [K] relatives aux coûts supportés postérieurement à la vente, seront rejetées. Les sociétés SAS Groupe CTS et SARL Garage 2G Automobiles seront tenues, à hauteur de moitié chacune, de garantir M. [T] du paiement de la somme de 13 000 euros représentative du prix et de la somme de 279,76 euros, représentative du coût de la carte grise du véhicule, ainsi que des intérêts au taux légal courus sur ces sommes à compter du 21 février 2020. III- Sur la demande de remise en état du véhicule à restituer La cour rappelle que l'expert a déclaré le véhicule devant être restitué irréparable. Il est observé que ce constat expertal n'a pas été contesté par les parties et que M. [T] ne rapporte aucun élément démontrant une possibilité de remise en état. Ainsi, si M. [K] est tenu de restituer le véhicule objet de la vente dont la résolution a été prononcée, la demande formée par M. [T] tendant à obliger M. [K] à la remise en état du véhicule sera rejetée. IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive   Il résulte des développements précédents que la société Garage 2G Automobiles est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée dans le cadre de son appel incident. Elle sera rejetée.   V- Sur les dépens et les frais irrépétibles Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau sur les dépens et les frais irrépétibles, la cour, condamne M. [T] qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d'appel outre les frais d'expertise. M. [T] sera condamné à payer à M. [K] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 000 euros pour les frais exposés en première instance et 3 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel. M. [T] sera débouté de ses demandes tendant à ce que les sommes mises à sa charge au titre des dépens, des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise soient garanties par les sociétés SAS Groupe CTS et SARL Garage 2G Automobiles. Les demandes des sociétés SAS Groupe CTS et SARL Garage 2G Automobiles formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 seront rejetées.   PAR CES MOTIFS   La cour,   Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';   Statuant à nouveau, Dit Monsieur [N] [K] recevable en son action en résolution de la vente ; Y faisant droit, Prononce la résolution de la vente intervenue le 22 mars 2019 entre Monsieur [N] [K] et Monsieur [X] [T] concernant le véhicule de marque Jeep type Wrangler immatriculé [Immatriculation 9]; Condamne Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 13 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020'; Condamne Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 279.76 euros au titre des frais de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020'; Condamne la société SARL Garage 2G Automobiles et la société SAS Groupe CTS, dans la proportion de moitié incombant à chacune, à garantir Monsieur [X] [T] du paiement de la somme de 13 000 euros et de celle de 279,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020. Dit que Monsieur [N] [K] se tient à disposition de Monsieur [X] [T] pour convenir des modalités de restitution du véhicule';   Rejette les autres demandes indemnitaires formées par Monsieur [N] [K] ; Rejette la demande de Monsieur [X] [T] tendant à la remise en état du véhicule devant lui être restitué ; Rejette les demandes plus amples et contraires de M. [X] [T] ; Rejette la demande indemnitaire formée par la société SARL Garage 2G Automobiles pour procédure abusive ; Condamne Monsieur [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel outre les frais d'expertise ;   Condamne Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 000 euros pour les frais exposés en première instance et 3 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel ; La Greffière Le Président de chambre

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