Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 février 2025
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6PN
-DA- Arrêt n°
[Y] [R] / Commune de [Localité 12]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 11 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-000032
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Commune de [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [Y] [R] est en litige avec la commune de [Localité 12] (Haute-Loire) à propos d'un chemin dont celle-ci souhaite vendre une partie, ce que M. [R] conteste au motif qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation qui ne peut être vendu sans l'accord de tous les propriétaires riverains.
Après l'échec d'une tentative de conciliation, M. [Y] [R] a fait assigner la commune de Saint-Pierre-du-Champ devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 24 janvier 2022, afin qu'il soit enjoint à celle-ci de ne pas procéder à l'acte de vente final d'une partie de ce chemin.
À l'issue des débats, par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE le moyen de nullité de l'assignation en date du 24 janvier 2022 soulevé par la commune de [Localité 12] ;
DÉCLARE la demande formée par Monsieur [Y] [R] recevable ;
DIT que le chemin cadastré section B nº [Cadastre 9] lieudit [Localité 11] à [Localité 12] (43) ne constitue pas un chemin d'exploitation et que la vente d'une partie de ce chemin ne nécessite donc pas l'accord unanime des propriétaires riverains ;
REJETTE par conséquent l'ensemble des demandes formées par Monsieur [Y] [R] ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. »
Dans les motifs de la décision, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment écrit :
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales, si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
Selon l'article L. 162-5 du code rural et de la pêche maritime, les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, Monsieur [R] ne conteste pas la régularité de la délibération prise par le conseil municipal le 2 juillet 2014 et n'en demande pas l'annulation, ce qui serait effectivement de la compétence des juridictions de l'ordre administratif si tel était le cas.
Il demande simplement au présent tribunal judiciaire de déterminer la nature du chemin litigieux afin de savoir si la vente d'une partie dudit chemin au profit des époux [G] sans l'accord des propriétaires riverains est envisageable, estimant que cette vente lui serait personnellement préjudiciable.
Sa demande est donc recevable.
Sur la qualification du chemin litigieux [']
Selon l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
Les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation.
Il ne peut être refusé la qualification de chemin d'exploitation au motif que la propriété possède un accès à la voie publique [']
Bien que pouvant avoir une certaine utilité à certains propriétaires riverains, notamment Monsieur [R], ce chemin n'a toutefois pas pour objet essentiel la communication des fonds présents entre eux ou leur exploitation, mais assure simplement leur desserte à partir de la voie publique.
Il ne peut donc être qualifié de chemin d'exploitation.
Sur la demande d'enjoindre à la mairie de ne pas vendre
Selon l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains.
En vertu de l'article L. 162-5 dudit code, les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir, même en cas de non usage.
En l'espèce, comme statué précédemment, le chemin litigieux cadastré section B nº [Cadastre 9] lieudit [Localité 11] à [Localité 12] (43) ne peut être qualifié de chemin d'exploitation.
Il n'est donc pas nécessaire pour la commune de recueillir l'accord de l'ensemble des propriétaires riverains avant de procéder à la vente d'une partie de ce chemin.
La demande sera donc rejetée.
L'ensemble de ses demandes subséquentes doivent par conséquent également être rejetées.
***
M. [Y] [R] a fait appel de cette décision le 10 février 2023, précisant :
Objet/Portée de l'appel : Je vous remercie d'enregistrer l'appel limité formé par Monsieur [Y] [R] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY le 11 janvier 2023 (RG 11-22-000032) étant précisé que les chefs de jugement expressément critiqués sont ci-après développés : La présente déclaration d'appel a pour objet de voir prononcer l'annulation du jugement rendu par le 11 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY (RG 11-22-000032) et, en tout état de cause, la réformation, sinon la critique des chefs de jugement ci-après exposés. L'appelant précise que son appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces produites en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être produites en cause d'appel. L'appelant défère donc à la Cour la connaissance des chefs de jugement suivants, qu'il critique expressément et ainsi que ceux qui en dépendent : - DIT que le chemin cadastré section B nº [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 11] à [Localité 12] (43) ne constitue pas un chemin d'exploitation et que la vente d'une partie de ce chemin ne nécessite donc pas l'accord unanime des propriétaires riverains ; - REJETTE par conséquent l'ensemble des demandes formées par Monsieur [Y] [R] ; - REJETTE les plus amples demandes des parties ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la Commune de [Localité 12] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 22 août 2023 M. [Y] [R] demande à la cour de :
« Vu le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay rendu le 11 janvier 2023,
Vu l'appel inscrit à son encontre par Monsieur [Y] [R] le 10 février 2023,
Vu les articles L. 162-1 et suivants du Code Rural,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le chemin cadastré section B nº [Cadastre 9] lieu-dit [Localité 11] à [Localité 12] (43), ne constituait pas un chemin d'exploitation, que la vente d'une partie de ce chemin ne nécessitait pas l'accord unanime des propriétaires riverains, rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [Y] [R] et condamné ce dernier à la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRMER pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
JUGER que le chemin situé à [Localité 11], Commune de [Localité 12] (43), desservant les parcelles [W] nº [Cadastre 10] et [Cadastre 8], [R] nº [Cadastre 7], [H] nº [Cadastre 5] et [Cadastre 3], [G] nº [Cadastre 4] et [R]-[P] nº [Cadastre 2], est un chemin d'exploitation,
JUGER que le projet de cession de la partie finale du chemin d'exploitation aux époux [G] est illégal pour n'avoir pas recueilli l'accord unanime de l'intégralité des propriétaires riverains,
En conséquence,
ENJOINDRE la Commune de [Localité 12] de ne pas procéder à la réalisation de l'acte de vente prévu, à défaut de justifier de l'accord de l'intégralité des propriétaires riverains,
CONDAMNER la Commune de [Localité 12] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTER la Commune de [Localité 12] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires. »
***
La commune de [Localité 12] a pris des conclusions le 23 mai 2023, pour demander à la cour de :
« Vu le code de procédure civile et notamment l'article 56
Vu l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime
La commune de [Localité 12] conclut :
À TITRE PRINCIPAL :
À l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [R],
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Au rejet de l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [R] et à la confirmation de la décision du 11 janvier 2023,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
À la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 13 juin 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Sur la procédure, au moyen de motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a parfaitement répondu aux moyens d'irrecevabilité soulevés par la commune de Saint-Pierre-du-Champ.
Sur le fond, l'article L. 162-1 du code rural définit ainsi les chemins d'exploitation :
Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
D'après les plans et photographies produits au dossier, et au vu des arguments échangés par les deux parties, il apparaît que le chemin litigieux cadastré [Cadastre 9], constitue une impasse qui partant de la voie publique aboutit à la parcelle [Cadastre 4] propriété des époux [G], à qui la commune de [Localité 12] a projeté de vendre la partie de ce chemin située devant l'entrée de leur propriété. Au-delà le chemin n'existe plus. La formalisation du projet de vente montre que seule une partie du chemin serait cédée, puisque la parcelle [Cadastre 9] a une superficie de 810 m², et que la cession porterait sur « environ 300 m² ». À l'opposé, au départ de la voie publique, ce chemin longe au nord les parcelles [W] et [R]. Il convient de noter que le projet de vente n'empêche pas l'accès à la propriété [R] (cf. plan cadastral produit par l'appelant, pièce nº 2).
Or cette configuration particulière des lieux est incompatible avec la définition d'un chemin d'exploitation selon l'article L. 162-1 du code rural. Ce chemin en effet ne sert pas à la communication entre divers fonds, mais assure seulement la desserte de fonds contigus situés de part et d'autre de son tracé. Au demeurant, ces fonds qui sont des propriétés privées, parfois bâties, n'ont aucune raison de communiquer entre eux au moyen de ce chemin.
Les considérations ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement.
1500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [R] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [Y] [R] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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