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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2025. 2404389

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2404389

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2024 du préfet du Val-d'Oise classant sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est formée contre une décision ne faisant pas grief ; - le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - et les observations de Mme E, représentant le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 16 mars 2023. Par un courrier du 21 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a indiqué à l'intéressée qu'il classait sans suite sa demande, dans la mesure où elle n'avait pas produit les documents nécessaires à son instruction qui lui avaient été demandés par un courrier du 27 octobre 2023. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit : () 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (). ". L'article 40 du même décret prévoit que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. D, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que le postulante n'a pas produit " les fiches de paie ou tous documents permettant de justifier la provenance des revenus perçus par votre conjoint, et déclarés auprès de l'administration fiscale au cours des 3 dernières années ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D n'a pas produit, malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 27 octobre 2023 par notification sur l'application dédiée " NATALI ", les pièces qui lui ont été demandées et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Si la requérante soutient qu'elle a envoyé toutes les pièces afin de compléter son dossier, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait pas fourni, à la date de la décision en litige, les documents permettant de justifier de la totalité des montants déclarés par son conjoint au cours des trois dernières années. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, prononcer le classement sans suite de sa demande incomplète de naturalisation. 5. En second lieu, si Mme D fait valoir qu'elle est neurologue, qu'elle a servi au cours de la pandémie de la Covid 19, qu'elle a trois diplômes universitaires, qu'elle est épouse et sœur de français, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle se borne à classer sans suite l'instruction de sa demande, sans se prononcer au fond sur les conditions de la naturalisation demandée, Mme D étant, au demeurant, toujours à même de former une nouvelle demande d'instruction par la suite. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D le versement de la somme demandée par la préfet du Val-d'Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty , président, M. Bourragué, premier conseiller, M. Goudenèche, conseillère, Assistés de M. Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé S. BourraguéLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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