Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/01639 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H6CX
62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [X] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [J] [X], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 12]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [X] née [L] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [J] [X], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 12]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 4]
Tout deux représentés par Me Olivier FERRETTI, membre de la S.C.P. FERRETTI-HUREL-LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEURS :
La S.A.R.L MASDIAL SECURITE
RCS de CAEN n° B 511 542 052
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
La S.A. HISCOX SA
RCS de PARIS n° B 833 546 989
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Toutes deux représentées par Me Renan DROUET, membre de la S.E.L.A.R.L. DLV AVOCATS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 53
Toutes deux assistées de Me Stéphanie LUTTRINGER, membre de la S.E.L.A.R.L. ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Renan DROUET - 53, Me Olivier FERRETTI - 22, Me Jérémie PAJEOT - 125
La S.A.S. [15]
RCS de CAEN n° 349 325 571
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
La S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de NANTERRE n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Toutes deux représentées par Me Jérémie PAJEOT, membre de la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE-NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Lucie Robin-Lesage, vice-présidente
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Assesseure : Laurène Poterlot, juge
Greffière : Béatrice Faucher, greffière présente lors des débats et de la mise à disposition.
Madame [W] [B], auditrice stagiaire assistait à l’audience.
DÉBATS :
A l’audience collégiale du 20 juin 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq septembre deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats
Décision réputée contradictoire, en premier ressort.
I - Rappel des faits et procédure
Le 24 juin 2020, [J] [X] (mineure) a rejoint trois amies au parc de loisirs [15] à [Localité 12]. Alors qu’elles se rendaient au manège dénommé « le Bélier », [J] est tombée contre le grillage délimitant l’attraction et a heurté un poteau de maintien de ce grillage qui ne comportait aucune protection en tête.
Elle a été soignée par le personnel du centre de secours du parc de loisirs qui lui a mis un pansement.
Le 26 juin 2020, alors que la douleur était toujours présente, les parents d’[J] ont enlevé le pansement et constaté l’importance de la blessure, d’où une consultation le 27 juin 2020 auprès du Docteur [N] qui a établi un certificat médical attestant de la présence d’une plaie de 10 cm de longueur environ, peu profonde mais
large avec des berges de la plaie éloignées de 4 à 5 mm sur plus de la moitié de sa longueur.
[J] [X] a dû porter des pansements de type Mepilex durant l’été et a été hospitalisée le 3 mai 2021 dans le service de chirurgie plastique pour une prise en charge par le Docteur [Z].
Les parents d’[J] [X] ont pris contact avec la société AXA France IARD (assureur de responsabilité civile de la société [15]) pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis par [J]. Par lettre du 19 avril 2021, la société AXA France IARD a dénié la responsabilité de son assurée.
Par exploits d’huissier en date des 13 et 14 avril 2022, Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [X] née [L], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [J] [X], ont assigné respectivement la société AXA France IARD, la société [15] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie (CPAM de Basse-Normandie ci-après) devant le tribunal judiciaire de Caen et demandent à cette juridiction de :
– consacrer la responsabilité de la société [15] et la condamner solidairement avec son assureur, la compagnie AXA France IARD, à indemniser [J] [X] de l’intégralité de ses préjudices ;
– condamner solidairement la société [15] et AXA France IARD à payer à Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [X] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [J] [X] une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par [J] [X] ;
– ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer le préjudice subi par [J] [X], consécutif à l’accident dont elle a été victime au parc [15] le 24 juin 2020 en conformité avec la nomenclature Dinthilac ;
– d’ores et déjà condamner solidairement la société [15] et AXA France IARD à payer à Monsieur [Y] [X] et à Madame [G] [X] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [J] [X] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement la société [15] et AXA France IARD aux entiers dépens ;
– déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Basse-Normandie.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01639.
Par exploit du commissaire de justice en date du 8 mars 2023, les sociétés AXA France IARD et [15] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Caen la S.A.R.L. Masdial Sécurité et la société anonyme Hiscox SA aux fins de se faire garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires, susceptible d’être prononcée à leur encontre, que les opérations d’expertise ordonnées dans l’instance opposant les sociétés [15] et AXA France IARD aux époux [X] leur soit déclarée commune et opposable et aux fins d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01441.
Les deux affaires ont été jointes, par mention au dossier, sous le numéro RG 22/01639.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, les sociétés [15] et AXA France IARD demandent au tribunal de :
– débouter les époux [X], ès qualités de représentant légal de leur fille [J] [X], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– subsidiairement, constater les protestations et réserves de la S.A.S. [15] et de la S.A. AXA France IARD sur la mesure d’expertise sollicitée ;
– dire que l’expert aurait également pour mission de déterminer qu’elle aurait été l’état de santé d’[J] [X] et ses préjudices si elle avait bénéficié d’une prise en charge optimale lors de l’accident ;
– débouter les époux [X] ès qualités de représentant légal de leur fille [J] [X] du surplus de leurs demandes ;
– en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [L] [X] ès qualités de représentant légal de leur fille [J] [X], à payer à la S.A. [15] et à la S.A. AXA France IARD, unies d’intérêts, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en défense notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, les sociétés Hiscox SA et Masdial Sécurité demandent au tribunal de :
– débouter les sociétés [15] et AXA France IARD de toutes leurs demandes dirigées contre Masdial Sécurité et Hiscox SA comme étant particulièrement mal fondées ;
– condamner in solidum [15] et AXA France IARD à payer à Masdial Sécurité et Hiscox SA la somme de 2 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
II - Sur le principe de l'indemnisation
A - Sur la responsabilité de la société [15] et son assureur AXA France IARD
L’article 1231 –1 du Code civil dispose que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que l’exploitant d’un parc de loisirs est soumis à une obligation de sécurité qui est une obligation de moyens dès que l’utilisateur a un rôle actif.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’[J] [X] n’était pas dans une attraction au moment de l’accident mais qu’elle était, en compagnie de ses amies, sur un chemin pour se rendre à l’attraction dénommée « le Bélier ».
Il ressort des photographies produites au dossier que, sur le chemin pour se rendre à l’attraction, les poteaux sont protégés par un capuchon (photographie numéro 3) à l’exception du poteau sur lequel [J] s’est blessée (photographie numéro 4). Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les témoignages des amies d’[J] sont suffisamment précis et corroborent la version donnée par cette dernière. Ainsi, Mademoiselle [U] [T] atteste que « lors de son accident où elle s’est blessée au niveau du décolleté en tombant sur un poteau vert […] le poteau du grillage n’avait pas de protection sur le dessus », ce qui est confirmé par Mademoiselle [M] [I] « je suis témoin de la chute de [J] [X] qui s’est blessée au niveau de la poitrine à [15] le 24 juin 2020 en tombant contre un poteau vert coupant non recouvert par un capuchon ». Ainsi, il est bien question d’une chute et les sociétés [15] et AXA France IARD ne justifient, autrement que par allégations que l’accident résulterait d’une faute de la victime.
L’accident est en effet survenu du fait de l’anormalité du poteau qui ne présentait pas de capuchon de protection et était donc coupant, occasionnant une blessure à la poitrine d’[J] [X]. L’absence de capuchon de protection sur le poteau entre les deux attractions constitue un manquement à l’obligation de sécurité de moyens imputable au parc de loisirs.
En revanche, le défaut d’appréciation quant aux soins apportés n’est pas démontré.
Par conséquent, la responsabilité de la société [15] et de son assureur AXA France IARD est engagée et ils seront donc tenus solidairement d’indemniser les préjudices subis par [J] [X] résultant de l’accident du 24 juin 2020.
B - Sur la demande en garantie à l’encontre des sociétés Masdial Sécurité et Hiscox SA
L’article 9 du code de procédure civile dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société [15] fait valoir qu’elle a confié la sécurité du parc de loisirs et les premiers secours à la société Masdial Sécurité pour la période du 18 juin au 30 septembre 2020, raison pour laquelle cette dernière et son assureur la société Hiscox SA seraient tenus de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Est joint au dossier un devis (non signé) de la société Masdial Sécurité qui porte sur la présence d’agents de sécurité et d’agents SSIAP1 (agent des services de sécurité incendie) de jour, de nuit, les jours fériés et les dimanches. À la lecture de ce document, rien ne permet d’établir que cette société était en charge de la sécurité du parc de loisirs d’autant plus que les missions ne sont pas expressément détaillées. De fait, la société [15] assurée par la société AXA France IARD échoue à démontrer que le défaut de sécurité évoqué ci-dessus est imputable à la société Masdial Sécurité.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [15] et son assureur de leur recours en garantie. Il n’y a donc pas lieu que la mission d’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
III - Sur la demande d’expertise
Selon l’article 146 alinéa 1er du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, [J] [X] s’est blessée à la poitrine en chutant sur un poteau non recouvert d’un chapeau de protection. S’il ressort des éléments du dossier qu’elle a bénéficié de soins médicaux et notamment d’une chirurgie pour la reprise de la cicatrice le 3 mai 2021, ces éléments sont insuffisants pour permettre au tribunal d’apprécier l’intégralité des préjudices subis par [J] [X] résultant de l’accident dont elle a été victime le 24 juin 2020.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les sociétés [15] et AXA France IARD, il n’y a pas lieu d’examiner la question d’une prise en charge optimale dès lors qu’aucune faute de la part des premiers secours n’est démontrée.
Par conséquent, il y a d’ordonner une expertise médicale d’[J] [X] confiée au Docteur [F].
IV - Sur la demande de provision
Les demandeurs sollicitent une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de leur fille [J] tandis que les défenderesses concluent au débouté de la demande.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que [J] [X] a bénéficié de soins infirmiers quotidiens pendant 15 jours à la suite de l’intervention chirurgicale subie pour reprendre la cicatrice, qu’elle a exposé des frais médicaux, que l’accident lui a nécessairement causé des souffrances et qu’elle garde une cicatrice relativement importante pouvant nécessiter des injections de cellules souches pour en améliorer la qualité.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer une provision d’un montant de 3 000 €.
V - Sur les autres demandes
A - Sur la demande de sursis à statuer et d’opposabilité du jugement
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel d’[J] [X].
L’article 331 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que «un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. ».
En l’espèce, [J] [X] est assurée auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Basse-Normandie, organisme qui a pu exposer des frais au titre des dépenses de santé notamment actuelles.
Par conséquent, il y a lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
B - Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [15] et son assureur AXA France IARD, partie perdante, seront condamnés solidairement à payer les entiers dépens de l’instance.
La société [15] et son assureur AXA France IARD, condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société Masdial Sécurité et à son assureur la société Hiscox SA la somme de 1 000 € chacune ainsi que la somme de 2 000 € aux époux [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la S.A.S. [15] et son assureur la S.A. AXA France IARD sont responsables du préjudice corporel subi par [J] [X] du fait de l’accident survenu le 24 juin 2020 ;
DEBOUTE la S.A.S. [15] et son assureur la S.A. AXA France IARD de leur recours en garantie à l’encontre de la S.A.R.L. Masdial Sécurité et son assureur la S.A. Hiscox SA ;
Avant dire droit sur l’évaluation de son préjudice corporel,
ORDONNE une expertise de [J] [X] et commet pour y procéder :
le Docteur [A] [F] médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Caen, exerçant au sein du service de médecine légale et droit de la santé au CHU [13], [Adresse 11],
téléphone : [XXXXXXXX01],
mail :[Courriel 14] ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé le Docteur [V] [H] exerçant au CHU de [Localité 12] – institut médicolégal [Adresse 11],
téléphone : [XXXXXXXX02],
mail :[Courriel 18] ;
Qu’à défaut, si ce dernier est également empêché, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime Mademoiselle [J] [X], l’examiner, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 24 juin 2020, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2°) se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
3°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
4°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers (FD) :
5°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
6°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) :
7°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté (FLA) :
8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté (FVA) :
9°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne (ATP) :
10°) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
11°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle (IP) :
12°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
13°) au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages , la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
14°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées (SE) :
15°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
16°) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
17°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance selon les principes suivants:
Le déficit fonctionnel permanent résulte de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, à laquelle s’ajoutent les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par la victime et la perte de qualité de vie, caractérisées par les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
Pour ce faire, le prejudice sera défini en incluant la description détaillée des trois composantes suivantes :
- les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) en fixant le cas échéant le taux d’incapacité,
- les douleurs permanentes ou intermittentes ressenties de façon pérenne,
- la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation, la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Préjudice d’agrément (PA) :
18°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
19°) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement (PE) :
20°) indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
21°) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
22°) faire toutes observations utiles à l’évaluation du préjudice subi par la victime et au règlement du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l'expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le
25 mars 2025, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat ;
DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] et Madame [G] [X] auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Caen le 25 octobre 2024 au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
RAPPELLE que les frais afférents à l'expertise correspondent, en raison de la nature de la mission confiée, à des frais de justice pénale non tarifés demeurant à la charge de l'État en application de l'article R93 11° du code de procédure pénale, et que l'expert désigné adressera au greffe de la Commission une demande d'accord sur devis préalable si le montant prévisible de ses honoraires, et de celles su sapiteur est supérieur à 460€ ;
DIT n’y avoir lieu à ce que la présente expertise soit commune et opposable à la SARL Masdial Sécurité et à son assureur la SA Hiscox SA ;
CONDAMNE solidairement la SAS [15] et son assureur la SA AXA France IARD à payer la somme provisionnelle de 3 000 € à Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [X], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [J] [X] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
SURSOIT A STATUER sur la liquidation définitive du préjudice corporel d’[J] [X] ;
CONDAMNE solidairement la SAS [15] et son assureur la SA AXA France IARD à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement la SAS [15] et son assureur la SA AXA France IARD à payer la somme de 1000 € à la S.A.R.L. Masdial Sécurité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS [15] et son assureur la SA AXA France IARD à payer la somme de 1000 € à la SA Hiscox SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement la SAS [15] et son assureur la SA AXA France IARD à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [X], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [J] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [15] et son assureur la SA AXA France IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le vingt cinq septembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Lucie Robin-Lesage