Cour de cassation, 16 février 1994. 91-40.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.250
Date de décision :
16 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle A..., Sidonie Z..., demeurant à X... Mahault, Calvaire (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Henriette Y..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 17, place de la Victoire, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 octobre 1990), que Mlle Z..., prétendant avoir été employée par Mme Y... à compter du mois de juillet 1982 et avoir été licenciée le 31 mars 1987, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires pour la période de 1982 à 1986 et en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en considérant, après avoir annulé les auditions auxquelles avait procédé un seul des deux conseillers rapporteurs désignés par le conseil de prud'hommes, qu'elle ne rapportait pas la preuve de ses allégations alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; que l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail édicte une règle de forme qu'il ne sanctionne pas par la nullité ; que l'arrêt attaqué a donc violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'action critiquée fait valoir des défenses au fond ; que Mme Y... était donc irrecevable à se prévaloir pour la première fois en cause d'appel d'irrégularités entachant prétendument le rapport d'expertise ; que la cour d'appel a donc méconnu la disposition susvisée ; alors, en outre, que dans ses conclusions, Mlle Z... avait invoqué le contrôle effectué par la caisse de sécurité sociale qui avait abouti à la réintégration de ses salaires dans l'assiette des cotisations pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que le conseil de prud'hommes avait d'ailleurs pris cet élément en considération ; que l'arrêt attaqué, qui a totalement délaissé ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que Mlle Z... avait également fait valoir dans ses conclusions devant le conseiller rapporteur que Mme Y... avait déclaré qu'elle avait fait signer un contrat CIPV à Mlle Z..., après la fin du contrat avec l'APSO, et qu'elle lui avait proposé un contrat avec l'APSO ; qu'elle avait déclaré "c'est
à ce moment que les choses ont changé, elle a refusé et comme je n'étais pas en règle après son refus de signer je ne pouvait la garder, mais je ne l'ai pas licenciée" ;
qu'en faisant totalement abstraction de ces déclarations qui, comme le soutenaient les écritures de Mlle Z..., renfermaient l'aveu implicite du licenciement, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait relevé, le fait pour Mlle Z... de refuser de signer le contrat de qualification ne pouvait être considéré comme une rupture de sa part, l'article L. 980-2 du Code du travail stipulant que les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle etant dispensées à des jeunes de 16 à 25 ans et que Mlle Z... était âgée de 27 ans, mais était déjà salariée de l'entreprise depuis janvier 1984 ; que l'arrêt attaqué a violé ce texte ;
Mais attendu, d'une part, que, dès lors que la cour d'appel a relevé que le seul témoin entendu au cours de la mesure d'investigation ordonnée par le conseil de prud'hommes l'avait été en présence des deux conseillers rapporteurs, la nullité prononcée, qui n'a porté que sur une tentative de conciliation des parties à laquelle un seul des conseillers rapporteurs avait procédé, a été sans incidence sur l'issue du litige ;
Attendu, d'autre part, que c'est en appréciant les éléments qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs des dernières branches du moyen que la cour d'appel a constaté que la salariée n'établissait ni qu'elle avait travaillé à temps plein pour le compte de Mme Y... antérieurement à juillet 1986, ni qu'elle avait été licenciée ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique