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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-85.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.809

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE , les observations de Me Y... et Me BLANC avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Marie, partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 novembre 1993 qui dans les poursuites exercées contre Catherine Z... pour contravention de blessures involontaires après relaxe de la prévenue, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 7, R. 232-4, R. 266-7, L. 14 et L. 16 du Code de la route, R. 40-4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite engagée à son encontre des chefs d'infractions au Code de la route et de coups et blessures involontaires ayant entraîné une interruption totale temporaire de moins de trois mois et débouté Jean-Marie A... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que la prévenue n'avait commis aucune faute à poursuivre son déboîtement dès lors que, pour elle, il n'y avait aucun obstacle approchant sa voiture ; "alors, d'une part, que tout conducteur débouchant sur une route à partir d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place, et qu'il doit, le cas échéant, céder le passage à tout autre véhicule ; que l'article R. 7 du Code de la route qui pose cette prescription ne prévoit aucune exonération au bénéfice du conducteur qui ne verrait pas un obstacle qui se situerait sur la partie basse de la chaussée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident s'est produit alors que la prévenue sortait d'une aire de stationnement sur la gauche à la sortie d'une courbe vers la gauche et qu'elle ne pouvait, en raison du stationnement des véhicules se situant derrière le sien, s'assurer que la chaussée était libre de tout obstacle à sa manoeuvre (arrêt p. 4 7, 9 et p. 6 1er) ; que, dès lors qu'elle ne pouvait avoir une visibilité parfaite de la circulation des véhicules se trouvant régulièrement sur la chaussée, la prévenue a, en poursuivant sa manoeuvre de déboîtement, commis une faute qui est à l'origine de l'accident dont la partie civile a été victime ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a exclu toute faute de la prévenue dans la collision qui s'est produite avec la motocyclette de la partie civile et qu'elle l'a fait bénéficier d'une relaxe ; "alors, d'autre part, et subsidiairement qu'il ne résulte nullement des déclarations de M. Z..., seul témoin de l'accident, que Jean-Marie A... ait perdu l'équilibre par une manoeuvre de freinage et que la motocyclette ait heurté le véhicule LNA en glissant sur le sol ; que cette circonstance qui ne résulte d'aucun élément objectif du dossier ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 7, R. 232-4, R. 266-7, L. 14 et L. 16 du code de la route, R. 40-4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réparation de la partie civile ; "aux motifs que, selon le rapport d'expertise, la vitesse de la motocyclette au début de la chute puis de la glissade a été calculée à 8,5 à 9,8 m/s (soit 30 à 35 km/h) ; qu'il résulte de ces derniers éléments que Jean-Marie A... circulant à 60 km/h ou plus, a choisi de freiner en sortie de courbe, ce qui l'a fait tomber ; que la vitesse avait joué le rôle essentiel dans l'accident et n'a pas permis à Catherine Z... de voir arriver le motocycliste sur l'espace d'un mètre environ d'empiétement de chaussé parcouru par la voiture en environ 1 seconde (1,45 m. d'empiétement à l'arrêt après le choc -0,50 m de déboîtement pour être perceptible) et doit être conjugué à la non-visibilité de l'ensemble motocycliste-machine dans le temps bref de progression de la voiture déboîtant, l'ensemble étant surbaissé par rapport au niveau de visibilité normale de la conductrice ; que le mécanisme de l'accident exclut toute faute aux règlements, tout défaut de maîtrise, toute imprudence ou inattention, tout refus de priorité en sortie de stationnement ; que l'accident, par choc de la motocyclette venue percuter porte et aile avant-droites parties basses de la LNA, est dû seulement et exclusivement à la vitesse du motocycliste en sortie de courbe, au freinage, ayant entraîné déséquilibre et partant le caractère incontrôlé de la trajectoire de Jean-Marie A... et de sa machine dès avant les 4,40 derniers mètres avant le choc contre la voiture ; qu'il y a faute exclusive de Jean-Marie A... ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la vitesse avait joué un rôle essentiel dans l'accident et affirmer ensuite que celui-ci était dû seulement et exclusivement à la vitesse du motocycliste ; qu'en effet, affirmer que la vitesse a joué un rôle essentiel n'exclut pas l'intervention d'autres facteurs dans l'accident, tandis qu'affirmer qu'elle a joué un rôle exclusif exclut l'intervention de tout autre facteur ; qu'ainsi, cette contradiction ne donne pas de base légale à la solution de l'arrêt attaqué ; "alors, d'autre part, qu'aucune des énonciations du rapport d'expertise telles qu'elles ressortent de l'arrêt attaqué ne permet de conclure que l'accident était dû à la faute exclusive de Jean-Marie A... ; qu'ainsi, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la vitesse de circulation de la motocyclette aurait varié de 45 à 64 km/h (arrêt p. 5 5), et l'expert aurait considéré que l'hypothèse où Jean-Marie A... aurait circulé à 45 km/h semblait peu réaliste car alors il aurait eu le temps de manoeuvrer et que l'hypothèse où il aurait circulé à 65 km/h était plus vraisemblable, car il avait été obligé à freiner ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué (p.4 antépénultième ), les résultats de l'expertise n'ont abouti à aucune conclusion objective certaine, mais à des résultats purement hypothétiques qui n'établissent nullement la faute exclusive de Jean-Marie A... dans la survenance de l'accident ; "alors, de troisième part, que, dans ses conclusions, Jean-Marie A... avait fait valoir que la conclusion de rapport d'expertise selon laquelle la motocyclette avait heurté le véhicule LNA en y laissant une trace de couleur rouge était en contradiction avec les déclarations de M. Z..., témoin unique de l'accident, qui avait déclaré "l'engin (la moto) est passé devant la voiture immobilisée cependant que le pilote heurtait de la partie haute de son thorax et de sa tête l'avant-droit de la voiture" (concl. p. 5 6 et 7) ; que, de même, était en contradiction la conclusion du rapport selon laquelle la voiture aurait été en mouvement au moment du choc et la déclaration de Jean-Marie Z... selon laquelle elle était immobilisée (ibid. p. 5 9) ; qu'en ne s'expliquant sur ce moyen péremptoire des conclusions de la victime qui démontrait ainsi le caractère peu objectif et peu fiable du rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour parties reproduites aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait, aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs dont elle a déduit d'une part, que Catherine Z... n'avait commis aucune faute de nature a engager sa responsabilité à l'égard des dommages subis par la victime, et, d'autre part, que le comportement fautif de cette dernière, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, était la cause exclusive de l'accident ; que les juges d'appel ont ainsi justifié le débouté de la partie civile ; Attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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