Cour d'appel, 16 décembre 2024. 22/02199
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02199
Date de décision :
16 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/02199 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ4M
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
S.A.S. EXTIME DUTY FREE [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 28 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 20/00569
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Abdellah BESSAA
Me Saïd SADAOUI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [I]
née le 10 Septembre 1967 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1772
APPELANTE
****************
S.A.S. EXTIME DUTY FREE [Localité 10]
N° SIRET : 448 457 978
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Subsitué : Me Marie RAMOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCEDURE
La Société de Distribution Aéroportuaire est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.
La société Extime Duty Free [Localité 10], venant aux droits de la Société de Distribution Aéroportuaire, a pour activités l'aménagement, l'exploitation et le développement de surfaces commerciales dans les aérogares des aéroports de [13] et de [Localité 8]-[Localité 9]. Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 décembre 2017, Mme [I] a été engagée par la Société de Distribution Aéroportuaire, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Extime Duty Free [Localité 10], en qualité de conseillère de vente, catégorie employée, avec affectation à l'activité mode au sein de l'aéroport de [11] à compter du 22 janvier 2018.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [I] exerçait ses fonctions au sein de la boutique Bulgari de l'aéroport de [13] et percevait une rémunération moyenne brute de 1 580 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Le 22 décembre 2018, Mme [I] a subi un accident du travail, intervenu dans le cadre d'un trajet domicile-travail, et a été placée en arrêt de travail à ce titre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2020, Mme [I] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité de son employeur la régularisation de sa situation contractuelle, au regard des fonctions de manager adjoint qu'elle estime avoir exercé.
Par requête introductive reçue au greffe le 14 avril 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une inégalité de traitement à son préjudice et à obtenir le versement d'un rappel de salaires au titre de ses fonctions de manager adjoint.
Par jugement rendu le 28 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que Mme [D] [I] occupe un poste de conseillère de vente au sein de la société Société de Distribution Aéroportuaire conformément au contrat à durée indéterminée daté du 27 décembre 2017 ;
- dit qu'elle a reçu, pour une durée déteterminée du 1er octobre 2018 ay 31 décembre 2018, une mission temporaire de manager adjoint ;
- dit qu'elle a été rémunérée pour cette prestation conformément aux engagement pris et ne démontre pas avoir subi une inégalité de traitement ;
- débouté Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- reçu la demande de la société Société de Distribution Aéroportuaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en déboute ;
- mis l'intégralité des éventuels dépens à la charge de Mme [D] [I].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 11 juillet 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [I] a repris son travail en qualité de conseillère de vente le 27 juillet 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer le jugement n° RG F 20/00569 prononcé le 28 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, en ce qu'il a débouté Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes et « dit » à tort :
* que Mme [D] [I] occupe un poste de conseillère de vente au sein de la société Extime Duty Free [Localité 10] (anciennement Société de Distribution Aéroportuaire) conformément au contrat à durée indéterminée daté du 27 décembre 2017,
* qu'elle a reçu, pour une durée déterminée du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, une mission temporaire de manager adjoint,
* qu'elle a été rémunérée pour cette prestation conformément aux engagements pris et ne démontre pas avoir subi une inégalité de traitement,
- reformer le jugement prononcé le 28 juin 2022.
Statuant à nouveau :
- juger que Mme [I] a occupé les fonctions de manager adjoint depuis juin 2018 en percevant cependant la rémunération d'une conseillère de vente ;
- juger que Mme [I] a alerté sa hiérarchie sur des graves dysfonctionnements affectant la boutique Bulgari du terminal Ac et juger que la société Société de Distribution Aéroportuaire, devenue la société Extime Duty Free [Localité 10], a commis un détournement de pouvoir ;
- juger que la société Société de Distribution Aéroportuaire, devenue la société Extime Duty Free [Localité 10], n'a pas respecté la règle « à travail égale, salaire égal » ;
- juger que Mme [I] est fondée à revendiquer le salaire d'un manager adjoint, soit la rémunération mensuelle brute de 3 100 euros ;
- condamner la société Extime Duty Free [Localité 10] (anciennement Société de Distribution Aéroportuaire) à verser mensuellement à Mme [I] un salaire mensuel de 3 100 euros pour son poste de manager adjoint, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Extime Duty Free [Localité 10] (anciennement Société de Distribution Aéroportuaire) à verser à Mme [I] :
* un arriéré de salaires provisoirement arrêté sur la période de juin 2018 à mai 2024, à réactualiser au jour du prononcé de l'arrêt, soit sur 71 mois, à la somme brute de 107 920 euros ;
* outre les congés payés y afférents 10 792 euros ;
* à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de la règle de l'égalité de traitement, la somme de 50 000 euros ;
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 6 000 euros.
- condamner la société Extime Duty Free Paris (anciennement Société de Distribution Aéroportuaire) aux entiers dépens et à l'intégralité des frais de justice, sans aucune déduction en cas d'exécution forcée du jugement, outre aux intérêts légaux capitalisés depuis la saisine du conseil de prud'hommes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Extime Duty Free [Localité 10], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 28 juin 2022 en ce qu'il a :
* dit que Mme [I] occupe un poste de conseillère de vente au sein de la société Société de Distribution Aéroportuaire conformément au contrat à durée indéterminée du 27 décembre 2017 ;
* dit que Mme [I] a reçu une mission temporaire de manager adjoint pour une durée déterminée du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ;
* dit que Mme [I] a été rémunérée pour cette prestation conformément aux engagements pris et qu'elle ne démontre pas avoir subi une inégalité de traitement ;
* débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes.
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société Société de Distribution Aéroportuaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [I] à verser à la société Société de Distribution Aéroportuaire la somme de
4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [I] indique qu'elle occupe les fonctions de manager adjoint depuis juin 2018, mais qu'elle perçoit la rémunération d'une conseillère de vente, de sorte qu'elle subit une inégalité de traitement par rapport aux autres managers et qu'il doit lui être versé le différentiel de salaire mensuel soit 1 520 x 47 mois équivalent à 71 440 euros outre 7 144 euros de congés payés. S'agissant du quantum sollicité, la salariée souligne qu'en dépit de ses demandes de communication de bulletins de salaire des autres managers adjoints de la société permettant d'apprécier la différence de rémunération, la société n'y a pas déféré.
La société conclut au débouté de la demande de rappel de salaire et indique que Mme [I] a reçu une mission temporaire de manager adjoint pour une durée déterminée du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, qu'elle a été rémunérée pour cette prestation conformément aux engagements pris à hauteur d'une prime exceptionnelle de 100 euros par mois.
****
L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail (Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n°21-18.141).
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est attribuée par l'employeur, en application de l'article 1353 du code civil (Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.651).
En l'espèce, suivant contrat de travail du 27 décembre 2017, Mme [I] a été engagée à compter du 22 janvier 2018 en qualité de conseillère de vente, affectée à l'activité « Mode au sein de l'aéroport de [11] ». Cette affectation entraîne l'application de la convention collective des [Localité 7] à succursales de vente au détail d'habillement en vigueur. Le poste relève de la catégorie employée, catégorie B de la classification de la convention collective nationale, avec un salaire annuel de 18 960 euros bruts et une durée moyenne de 35 heures par semaine.
Il est établi et non contesté par l'employeur que du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, Mme [I] a occupé les fonctions de manager adjoint, et qu'il lui a été versé une prime mensuelle de
100 euros à ce titre, outre une prime exceptionnelle de 500 euros en novembre 2018, tandis que la qualification de conseillère de vente était maintenue sur ses bulletins de paie.
Au regard de la grille des emplois produits aux débats (pièce II-2 société), il apparaît que la fonction de conseiller de vente appartient à la catégorie des employés, tandis que la fonction de manager adjoint ressort du statut d'agent de maîtrise, comportant une rémunération supérieure. La cour en déduit qu'en affectant Mme [I] sur les fonctions de manager adjoint, comportant une classification distincte, l'employeur a modifié le contrat de travail de la salariée, sans recueillir son accord, puisqu'il est établi et non contesté que la lettre du 1er octobre 2018 intitulée « prime de mission » versée par la société (pièce II-1) n'a pas été soumise à la signature de la salariée et ce, alors que la salariée a sollicité de son employeur la signature d'un avenant le 24 octobre, puis par courriels du 8 et du 12 novembre 2018, soulignant en particulier le montant insuffisant de la prime exceptionnelle de 100 euros.
Mme [I] soutient qu'elle a occupé les fonctions de manager adjoint à compter de juin 2018, ce qui est contesté par la société qui relève qu'elle a bénéficié d'une formation et participé aux réunions sur la période considérée aux côtés de M. [O], manager adjoint, sans pour autant occuper l'emploi de manager adjoint.
La salariée démontre au travers de ses pièces que dès le mois de juin 2018, elle figurait dans les échanges de courriels de l'équipe de direction, qu'elle était associée aux réunions de management, qu'elle apparaissait en particulier sur le planning de l'équipe Management pour le mois de septembre 2018, et organisait le travail du personnel au sein de la boutique au travers des briefings quotidiens et l'établissement du planning. Mme [I] établit ainsi qu'elle occupait dès juin 2018 les fonctions de manager adjoint, le fait qu'elle ne disposait pas d'une adresse mail au nom de la société n'étant pas de nature à établir qu'elle n'occupait pas ces fonctions. Cette situation n'est contredite par aucune pièce transmise par l'employeur et notamment celles susceptibles de justifier du moyen tiré de la formation de la salariée de juin à octobre 2018.
S'agissant de l'échéance des fonctions de manager adjoint, la cour relève que la lettre de mission du 1er octobre 2018 évoque une mission temporaire devant cesser au 31 décembre 2018, ce qui est conforme à la présentation de ses fonctions effectuées par Mme [I], qui produit de nombreux courriels qu'elle a rédigés et signés sur cette période avec la mention :
« [D] [I]
Mission temporaire manager adjoint AC
Dédiée Bvlgari ».
Par ailleurs, la salariée a adressé un courriel à sa hiérarchie le 8 novembre 2018 en lui indiquant :
« Suite à notre entretien je te confirme ma demande de réaffectation à mon ancien poste, comme je t'es (sic) expliqué depuis le mois de mai je suis en mission manager adjoint
J'ai plusieurs fois évoqué ce sujet avec [S] concernant mon contrat malheureusement rien n'est fait je perçois le salaire d'une conseillère de vente catégorie 2.
Je trouve que c'est inadmissible vu mon cursus d'expertise de luxe et le travail fourni.
Je te remercie pour ton accueil et te souhaite une bonne continuation car ce terminal a un excellent potentiel à développer. ». Cela confirme que la salariée ne souhaitait pas prolonger la mission temporaire qui lui avait été assignée par son employeur.
Mme [I] soutient qu'elle devait poursuivre sa mission au-delà du 31 décembre 2018 et se fonde sur le courriel du 8 décembre 2018 adressé par M. [T], responsable marketing opérationnel, lui proposant à son retour de présenter le plan d'action qu'elle lui avait soumis et de l'intégrer à la feuille de route globale Bvlgari/SDA à compter de janvier 2019. Cependant, la salariée ne produit aucune pièce permettant d'établir que cette proposition a été suivie d'effet et que ses fonctions temporaires de manager adjoint se sont poursuivies après le 31 décembre 2018.
Il apparaît enfin que le 22 décembre 2018, Mme [I] a été victime d'un accident du travail (accident de trajet), et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2023, date à laquelle elle a repris ses fonctions en qualité de conseillère de vente. La salariée n'indique pas qu'elle a occupé des fonctions de manager adjoint à son retour dans l'entreprise.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [I] démontre avoir occupé les fonctions de manager adjoint du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018.
Sur le montant de la rémunération, il convient de relever que Mme [I] a perçu un salaire mensuel de 1 580 euros, correspondant aux fonctions de conseillère de vente de niveau 2, outre une prime exceptionnelle de 100 euros par mois, alors que la grille de salaire prévoit un salaire mensuel oscillant entre 1 851 euros (niveau 1) et 1 955 euros (niveau 3) pour des fonctions de manager adjoint, soit un montant inférieur à la rémunération perçue par Mme [I].
En conséquence, Mme [I] est fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir sur la période concernée. La salariée soutient qu'un manager adjoint perçoit un brut mensuel de 2 500 euros outre une partie variable de commissionnement, de sorte que le salaire global brut est de l'ordre de 3 100 euros par mois, cependant elle ne produit aucun élément permettant de l'établir. Au regard du montant des rémunérations figurant sur la grille de salaire conventionnelle précitée, la cour considère que Mme [I], qui débutait des fonctions de manager adjoint, aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 1 851 euros correspondant à l'emploi de manager adjoint, exercé sous le statut d'agent de maîtrise de niveau 1.
Sur la période considérée, du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, eu égard au salaire effectivement perçu (1 580 euros /mois), à la prime de 100 euros allouée d'octobre à décembre 2018, et au montant du salaire brut qu'elle aurait dû percevoir (1 851 euros), il convient d'allouer à Mme [I] un rappel de salaire de 1 597 euros outre 159,70 euros de congés payés afférents.
Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement entreprise, de condamner la société à verser les sommes allouées au titre du rappel de salaire correspondant à la mission temporaire de manager adjoint effectuée par Mme [I]. En revanche, par voie de confirmation du jugement entrepris, la salariée sera déboutée de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser un salaire mensuel de 3 100 euros sous astreinte pour son poste de manager adjoint, qui n'a pas été retenu par la cour au-delà du 31 décembre 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement au principe d'égalité de traitement
Mme [I] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros pour manquement de son employeur au principe d'égalité de traitement. Elle expose à ce titre que le fait de ne pas percevoir le montant du salaire réellement dû au regard des fonctions de manager adjoint exercées crée nécessairement un préjudice de pouvoir d'achat, de niveau de vie et ce d'autant que le différentiel mensuel atteignait 1 520 euros. Elle souligne que le montant sollicité représente une indemnisation au titre de la perte de la juste rémunération de juin 2018 à décembre 2023 (2007 jours) à hauteur de 24,91 euros. Elle ajoute que sa demande de dommages-intérêts est justifiée par la mauvaise foi caractérisée par l'employeur, qui, alors qu'elle veillait à la qualité des prestations de vente de bijoux Bvlgari, l'a convoquée à un entretien sanction, lui a proposé une rupture conventionnelle, et a tardé jusqu'au 11 mars 2020 pour transmettre à la CPAM les attestations de salaires suite à son accident de trajet du 22 décembre 2018, la privant de toute ressource durant 15 mois.
La société conclut au débouté en soulignant que la salariée ne démontre pas avoir subi une inégalité de traitement, ni subir un préjudice qui justifierait l'octroi de dommages-intérêts dans un contexte où elle sollicite déjà la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi par sa demande de rappel de salaires.
Le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur de rémunérer de façon identique des salariés effectuant un même travail. Si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (Soc. 28 septembre 2004, n° 0341825 et 0341829).
En l'espèce, Mme [I] produit ses bulletins de salaire dont il ressort qu'elle a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 1 580 euros outre, entre octobre et décembre 2018, une prime exceptionnelle mensuelle de 100 euros et une prime exceptionnelle de 500 euros perçue en novembre 2018 et ce, alors qu'il a été précédemment retenu que du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, elle occupait les fonctions de manager adjoint et qu'elle aurait dû percevoir un salaire brut d'un montant de 1 851 euros par mois.
Il en résulte une inégalité de rémunération de Mme [I] eu regard aux autres managers de l'entreprise, à la lecture de la grille conventionnelle des salaires. Sur ce point, en dépit de demandes faites par la salariée, l'employeur ne produit pas les bulletins de salaire des autres managers permettant d'établir la rémunération des salariés se trouvant dans une même situation.
En tout état de cause, la société ne justifie pas par des éléments objectifs la différence de traitement qui a été opérée à l'égard de Mme [I] durant sa mission de manager adjoint.
En outre, la cour relève, s'agissant de la mauvaise foi alléguée par la salariée, qu'en dépit des demandes réitérées de Mme [I], la société ne lui a pas soumis d'avenant au contrat de travail, ni proposé une rémunération conforme à ses missions, alors qu'elle était tenue de recueillir l'accord de la salariée en présence d'une modification du contrat de travail. En outre, il est établi par les pièces produites aux débats que l'employeur a tardé à transmettre l'attestation de salaires de Mme [I], l'empêchant de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale pendant son arrêt maladie. L'ensemble de ces éléments caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
La salariée justifie que du fait de l'inégalité de rémunération, elle a subi une perte de pouvoir d'achat, tandis qu'en raison de l'exécution déloyale du contrat, elle n'a non seulement pas pu négocier ni signer un avenant et enfin perçu avec un retard de 15 mois ses indemnités journalières.
En conséquence, il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de condamner la société Extime duty free [Localité 10], venant aux droits de la société SDA, de ce chef en première instance et en cause d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de l'employeur au titre des frais irrépétibles, et de le condamner à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 28 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser un salaire mensuel de 3 100 euros sous astreinte pour son poste de manager adjoint et débouté la société SDA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que Mme [I] a occupé des fonctions de manager adjoint du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018,
CONDAMNE la société Extime duty free [Localité 10], venant aux droits de la société SDA à verser à Mme [I] les sommes de :
- 1 597 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 outre 159,70 euros de congés payés afférents.
- 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement au principe d'égalité de traitement
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Extime duty free [Localité 10], venant aux droits de la société SDA à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Extime duty free [Localité 10], venant aux droits de la société SDA aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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