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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-16.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.561

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 septembre 2007) d'avoir jugé qu'elle était redevable, envers M. Y..., d'une somme de 427 euros au titre d'une facture de téléphone ; Attendu que la cour d'appel ayant estimé, par motifs adoptés, que M. Y... avait réglé la facture litigieuse, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'actif de la communauté dissoute s'élevait à la somme de 233 917 euros ; Attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à faire constater une erreur de plume, ayant fait écrire "récompense" au lieu de "part", qui n'a eu aucune incidence sur la solution du litige ; Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le prix de vente des immeubles appartenant à la SCI Le vieux logis avait influé sur la valeur des parts sociales dont la communauté était titulaire, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Madame X... était redevable envers Monsieur Y... d'une somme de 427 euros au titre d'une facture de téléphone ; AUX MOTIFS QUE Madame X... ne conteste pas que Monsieur Y... a acquitté une facture de 427 euros concernant l'abonnement téléphonique de l'immeuble de NAZELLE-NEGRON durant les mois de mars et avril 1996 ; qu'elle n'expose pas, alors qu'elle occupait seule cet immeuble depuis janvier 1996, pourquoi elle soutient ne pas être redevable du remboursement de cette somme ; que cette contestation infondée sera dès lors rejetée ; ALORS QUE pour s'opposer à la demande de remboursement du montant d'une facture de téléphone dont Monsieur Y... prétendait s'être acquitté, Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les experts indiquaient, en page 43 de leur rapport, n'avoir jamais eu en leur possession les pièces justificatives du paiement allégué ; qu'en affirmant cependant que Madame X... ne contestait pas que Monsieur Y... se soit acquitté du montant de cette facture ni n'exposait les raisons pour lesquelles elle soutenait ne pas être redevable du remboursement de ces sommes, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'actif de la communauté dissoute s'élevait à la somme de 233.917 euros ; AUX MOTIFS QUE Madame X... ne saurait soutenir qu'elle a droit à sa quote-part des remboursements effectués par l'assureur à compter de 1994 et jusqu'à la rupture de la vie commune, puisque ces paiements doivent faire l'objet d'une imputation sur le compte courant associés commun aux deux époux ; qu'il a été rappelé que l'expertise a tenu compte de la part des emprunts pris en charge par l'assurance depuis la rupture de la vie commune ; que si l'appelante fait valoir qu'en 1989, la SCI LE VIEUX LOGIS présentait un déficit de 280.000 francs qui a été comblé par les deux époux, elle ne justifie aucunement d'un tel versement par la communauté, pas plus que de son absence de remboursement ; que c'est à tort que Madame X... fait valoir que les ex-époux avaient obtenu une subvention de l'ANAH de 61.926 francs puisque, si cette somme a pu transiter sur le compte personnel des ex-époux, elle ne pouvait cependant être versée qu'à la SCI LE VIEUX LOGIS, seule propriétaire de l'immeuble subventionné ; que l'expertise réalisée a tenu compte de la somme figurant au compte associés des ex-époux ; qu'elle a également considéré le montant des loyers perçus et a déterminé la valeur des parts sociales au regard de la valeur vénale des appartements de l'immeuble ; qu'il importe donc peu que Monsieur Y... ait procédé, comme le soutient Madame X..., à la vente de 5 appartements, puisque les sommes ainsi obtenues ont été versées à la SCI et n'ont pas à faire l'objet d'une récompense à la communauté ; que les contestations de l'appelante seront, en conséquence, rejetées ; 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Monsieur Y... avait vendu cinq appartements de l'immeuble commun situé à AMBOISE, propriété de la SCI LE VIEUX LOGIS, afin qu'il en soit tenu compte dans le compte d'administration des recettes et des dépenses de la communauté dissoute ; qu'en refusant cependant de tenir compte de cette vente au motif que le prix avait été versé à la SCI et n'avait pas à faire l'objet d'une récompense à la communauté, quand Madame X... n'invoquait nullement l'existence d'une telle vente afin de solliciter une récompense, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les biens qui composaient la communauté dissoute doivent être évalués à la date la plus proche du partage ; que Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Monsieur Y... avait vendu cinq appartements de l'immeuble commun situé à AMBOISE, propriété de la SCI LE VIEUX LOGIS, et qu'il devait en être tenu compte dans le compte d'administration des recettes et des dépenses de la communauté dissoute ; qu'en refusant cependant de tenir compte de cette vente postérieure à l'expertise, au motif que les parts sociales de la SCI LE VIEUX LOGIS avaient été évaluées par l'expert au regard de la valeur vénale de l'immeuble, sans rechercher si le prix de cette vente postérieure à l'expertise judiciaire n'avait pas influé sur la valeur des parts sociales appartenant à la communauté dissoute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 262-1, 815-10, 890 et 1476 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-04 | Jurisprudence Berlioz