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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-14.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.588

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant à l'Angevinière (Manche), Saint-Laurent-Terregatt, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de : 1 / M. Christian X... de Saint-Sauveur, 2 / Mme Emilienne X... de Saint-Sauveur, née Gaillard, demeurant tous deux ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par prescription, ne pouvant être remplacé que par un titre recognitif de la servitude et émanant du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a relevé qu'il n'existait ni titre ni commencement de preuve par écrit, a souverainement retenu que la servitude conventionnelle dont se prévalait M. Y... n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les époux X... de Saint-Sauveur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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