Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/06210
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06210
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/06210 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNDI
[E] [S]
S.A. ALLIANZ IARD
c/
[C] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/00021) suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021
APPELANTES :
[E] [S], née le [Date naissance 2] 1946, de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
S.A. ALLIANZ IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentées par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[C] [P], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 décembre 2016 à [Localité 6], alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par M. [R], Mme [C] [P] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [E] [S] assuré auprès de la SA Allianz IARD, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [P].
Par ordonnance du 10 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné, à la demande de Mme [P], une mesure d'expertise médicale de celle-ci confiée au Docteur [Z] afin d'évaluer ses préjudices.
Le 20 janvier 2018, l'expert judiciaire déposait son rapport concluant à l'absence de consolidation de l'état de la victime.
Par nouvelle ordonnance du 1er août 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné, à la demande de Mme [P], une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée au Dr [Z].
Le 25 janvier 2019, l'expert judiciaire déposait son rapport définitif.
Mme [P] a, par actes d'huissier délivrés les 13, 16 et 17 décembre 2019, fait assigner devant le tribunal de Bordeaux, Mme [S] et la société Allianz IARD aux fins de voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [P] est entier,
- fixé le préjudice subi par Mme [P], suite à l'accident dont elle a été victime le 31 décembre 2016 à la somme totale de 25 158 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance ''''
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
DSA dépenses de santé actuelles
935,50 €
280,00 €|
655,50 €
FD frais divers
254,82 €|
254,82 €
PGPA perte de gains actuels
3 170,18 €
0,00 €
3 170,18 €
permanents
IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €|
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
1 987,50 €
1 987,50 €
SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €|
permanents
DFP déficit fonctionnel permanent
4 810,00 €
4 810,00 €|
TOTAL
25 158,00 €
21 332,32 €
3 825,68 €
Provision
5 000,00 €|
TOTAL après provision
16 332,32 €
- condamné in solidum Mme [S] et la société Allianz IARD à payer à Mme [P] la somme de 16 332,32 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
- dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal du 31 août 2017 jusqu'au 19 septembre 2020,
- condamné in solidum Mme [S] et la société Allianz IARD à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 600 euros à Mme [P],
- dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné in solidum Mme [S] et la société Allianz IARD aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 10 juillet 2017 et 1er août 2018 et leurs frais d'exécution ainsi que le coût des expertises judiciaires et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
La société Allianz Iard et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2021, en ce qu'il a :
- fixé le préjudice subi par Mme [P], suite à l'accident dont elle a été victime le 31 décembre 2016, à la somme totale de 25 158 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance ''''
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
DSA dépenses de santé actuelles
935,50 €
280,00 €|
655,50 €
FD frais divers
254,82 €|
254,82 €
PGPA perte de gains actuels
3 170,18 €
0,00 €
3 170,18 €
permanents
IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10 000,00 €|
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
1 987,50 €
1 987,50 €
SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €|
permanents
DFP déficit fonctionnel permanent
4 810,00 €
4 810,00 €|
TOTAL
25 158,00 €
21 332,32 €
3 825,68 €
Provision
5 000,00 €|
TOTAL après provision
16 332,32 €
- condamné in solidum Mme [S] et la société Allianz IARD à payer à Mme [P] la somme de 16 332,32 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
- dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal du 31 août 2017 jusqu'au 19 septembre 2020.
Par dernières conclusions déposées le 30 mai 2022, la société Allianz Iard et Mme [S] demandent à la cour de :
- déclarer Mme [S] et la société Allianz IARD recevables et bien fondées en leur action,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 septembre 2021, en ce qu'il a condamné in solidum Mme [S] et la société Allianz IARD à payer à Mme [P] une somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 septembre 2021, en ce qu'il a doublé le taux de l'intérêt légal dont sont assorties les sommes mises à la charge de Mme [S] et la société Allianz IARD, en application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels (PGPA),
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 septembre 2021 en ce qu'il a alloué la somme de 4 810 euros à Mme [P] en réparation du déficit fonctionnel permanent (DFP),
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
- débouter Mme [P] de sa demande de doublement des intérêts,
- fixer à titre subsidiaire, le point de départ prévu pour le doublement des intérêts à partir du 3 septembre 2019, date à laquelle la société Allianz IARD a pris connaissance du rapport définitif d'expertise,
- débouter Mme [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- débouter Mme [P] de sa demande en revalorisation du déficit fonctionnel permanent,
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Par dernières conclusions déposées le 24 mars 2022, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer Mme [S] et son assureur Allianz recevables mais mal fondés en leur appel du jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et en conséquence,
- débouter Mme [S] et son assureur Allianz de leur demande de réformation de la décision entreprise sur l'incidence professionnelle et le double taux d'intérêt
Faisant droit à l'appel incident de Mme [P] visant à obtenir une réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de sa perte de gains professionnels actuels (PGPA) et a limité sa demande au titre de l'incidence professionnelle, et à obtenir une revalorisation de son Déficit Fonctionnel Permanent ainsi que la modification de l'assiette de la pénalité due par application des dispositions de l'article L 211-13 du Code des Assurances, étant précisé qu'elle sollicite pour le surplus la confirmation des indemnités qui lui ont été allouées pour ses autres préjudices et statuant à nouveau :
- condamner Mme [S] in solidum avec son assureur Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [P] la somme de 6 589,70 euros au titre des PGPA,
- condamner Mme [S] in solidum avec son assureur Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [P] la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- retenir la somme de 1 770 euros comme valeur de point pour l'indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent et en conséquence condamner Mme [S] in solidum avec son assureur Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [P] la somme de 5 310 euros à ce titre,
- confirmer pour le surplus la décision entreprise,
- En conséquence, condamner Mme [S] in solidum avec son assureur Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [P] :
* La somme de 27 124,52 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
* La somme de 11 297,50 au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux,
- eu égard à la créance de la CPAM d'un montant de 3 825,68 euros, fixer le préjudice total de Mme [P] à la somme totale de 42 247,70 euros,
- juger que l'assiette de l'indemnité due par application du principe du double taux d'intérêt en application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances à l'égard de la Compagnie Allianz porte sur l'intégralité du préjudice de Mme [P] avec effet à compter du 31 août 2017,
- condamner Mme [S] in solidum avec son assureur Allianz à payer à Mme [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] in solidum avec son assureur Allianz aux entiers dépens en ce compris les dépens des deux référés et les frais des deux expertises dont distraction au profit de Maître Fabrice Danthez, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 septembre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la perte de gains professionnels actuels.
Mme [P] rappelle à ce titre que lors de son accident, elle travaillait depuis plus de 3 mois à temps partiel en qualité de distributrice d'imprimés publicitaires dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire minimal de 1.005,18 €.
Elle insiste sur le fait qu'elle avait obtenu en août 2016 une carte professionnelle de taxi et qu'elle souhaitait trouver un emploi dans cette branche, son travail n'était donc que temporaire selon ses dires.
Elle indique que suite à l'accident survenu le 31 décembre 2016, elle n'a perçu que les sommes de 3.170,18 € entre le 7 janvier et le 3 juillet 2017, soit une prise en charge minimale de son salaire pendant 6 mois.
Elle souligne que l'expert a mentionné que son incapacité totale de travail avait duré entre le 31 décembre 2016 et le 30 septembre 2017 et la consolidation de son état au 4 juin 2018.
Elle en déduit qu'elle aurait dû percevoir un montant total de 9.759,88 €, mais qu'elle a été déboutée par les premiers juges en l'absence de document relatif à son salaire antérieur.
Elle affirme verser ses bulletins de salaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016 fondant le salaire précité.
Elle remarque qu'il lui a été versé la somme brute de 1.883, 06 € par son ancien employeur suite au procès-verbal de conciliation du 13 juillet 2017 pour la période allant du 9 septembre 2016 au 4 janvier 2017 pour des rémunérations non perçues, versant des attestations de son ancien employeur en ce sens et affirmant qu'elle a subi une perte de salaire de 3.806,40 entre le 4 janvier et le 30 avril 2017.
Elle conteste donc toute incertitude quant à sa situation, notamment en ce que son accident n'a pas été pris en charge au titre des accidents du travail et qu'elle n'a pas perçu de complément de salaire.
Elle entend en conséquence qu'il lui soit versé la somme de 6.589,70 € correspondant à la différence entre ses salaires et les montants réglés par la CPAM au titre des indemnités journalières effectivement perçues.
***
La perte de gains professionnelle actuels correspond au préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il n'est pas remis en cause que la consolidation de Mme [P] est intervenue le 4 juin 2018 et que l'employeur de l'intéressée atteste d'une perte de revenu pour la période allant du 4 janvier 2017 au 30 avril 2017 d'un montant de 3.170, 18 (pièce 27 de Mme [P]).
Il sera remarqué que ce montant correspond au surplus à la moitié des montants de son salaire, sur la base de 17,81 € par jour, non pris en charge par les indemnités journalières qui lui ont été versées, outre les 3 jours de carence subis.
Néanmoins, Mme [P] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a subi un préjudice supplémentaire à ce titre, faute d'élément en ce sens. En effet, si elle communique également ses derniers bulletins de paie (pièces 21 et 24 de cette partie), il ne ressort pas de la lecture de ces derniers que les montants sollicités soient justifiés, quand bien même il était pratiqué un taux horaire de 9,67 €, notamment en ce que la durée mensuelle de travail était variable, ainsi qu'il résulte du contrat de travail (pièce 18 de cette partie).
Dès lors, seule la somme de 3.170,18 € est fondée et sera accordée à Mme [P] au titre du présent préjudice. La décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur l'incidence professionnelle.
Mme [S] et la société Allianz Iard reprochent au premier juge d'avoir retenu au titre de l'incidence professionnelle le constat de l'expert selon lequel il existe une sensibilité douloureuse, une légère limitation cervicale et un reliquat de stress post-traumatique engendrant une pénibilité accrue du travail pour Mme [P].
Elles considèrent que ces éléments ne concernent pas l'objet de ce préjudice, à savoir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé suite au dommage subi ou l'abandon de la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre en raison de la survenance d'un handicap.
Elles contestent qu'il soit justifié d'une recherche d'un emploi salarié dans une société de taxi ou d'offres refusées en cette matière en raison de son état, notamment suit à la fatigabilité en lien avec la légère limitation cervicale.
Surtout, elles se prévalent que de ce que l'expertise médicale expose qu'il n'existe pas de retentissement professionnel, en accord avec les deux conseils présents lors des opérations techniques. Elles en déduisent qu'il ne peut être alloué la moindre somme à ce titre et que la rupture conventionnelle du contrat de travail survenue quelques temps avant la consolidation est sans lien avec l'état de santé de leur adversaire, ce d'autant que l'incidence professionnelle ne concerne que la période postérieure à cette période.
Mme [P] sollicite pour sa part que ces arguments soient rejetés, qu'elle présente une phobie à l'égard de la conduite qui, même si elle a été qualifiée de temporaire, a eu des répercussions sur son activité et l'a rendue plus pénible.
Or, la conduite faisait partie de son activité précédente et de sa recherche d'emploi de taxi salarié.
Elle souligne qu'il a été retenu par l'expert un déficit fonctionnel permanent de 3% au titre de sa sensibilité douloureuse et de sa limitation cervicale, justifiant sa demande d'attribution d'une somme de 20.000 € au titre du présent préjudice.
***
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible, traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il n'est pas remis en cause par les appelantes que l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% en raison d'une sensibilité douloureuse avec une légère limitation cervicale, outre un reliquat d'état de stress post traumatique.
Il appartient au seul juge du fond de qualifier les éléments techniques mis en avant par le médecin. Or, si le docteur [Z] a écarté toute incidence professionnelle, elle ne s'est pas expliqué sur les conséquences des éléments médicaux susmentionnés, alors que le premier juge a exactement retenu que le déficit fonctionnel constaté est de nature à entraîner une pénibilité accrue dans le travail pour Mme [P].
En revanche, vue l'importance des symptômes rappelés ci-avant, le jugement attaqué a fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 10.000 € par une motivation que la cour fera sienne.
Aussi, les prétentions contraires ou supplémentaires des parties à ce titre seront-elles rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef.
III Sur le déficit fonctionnel permanent.
Mme [P] rappelle qu'il lui a été alloué par le premier juge un montant de 4.800 € pour un déficit fonctionnel permanent de 3%, soit 1.603 € par point.
Elle estime au vu de son âge que la valeur du point doit être fixée à un montant de 1.770 €.
***
Le déficit fonctionnel permanent indemnise les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de qualité de vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d'existence. Il s'agit plus précisément du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La cour constate qu'un accord des parties existait sur ce point devant le premier juge qui a en outre exactement apprécié la valeur du point en cette matière.
Il s'ensuit que la contestation n'est pas fondée, qu'elle sera rejetée et que la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
IV Sur le doublement des intérêts.
La partie appelante, arguant de l'article L.211-9 du code des assurances, rappelle que Mme [P] a bénéficié suite à une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 juillet 2017, d'une provision de 2.000 €, ce avant que les délais légaux ne soient écoulés.
Elle indique au surplus avoir réceptionné le rapport d'expertise le 3 avril 2019, avoir transmis une offre au conseil de Mme [P] qui l'a reçue le 10 septembre suivant, ce dont elle déduit que les délais ont été respectés.
Elle réclame donc l'infirmation de ce chef de la décision attaquée, ou subsidiairement, si l'offre devait être adressée directement à la victime, que le point de départ soit décompté à partir du 3 septembre 2019, date de prise de connaissance du rapport définitif d'expertise.
Mme [P] met en avant le fait que la compagnie d'assurance adverse n'a émis aucune offre provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l'accident, ni dans le délai de 3 mois à compter de sa demande, ni d'offre définitive dans le délai de 5 mois suivant l'information de sa consolidation.
Elle considère donc que les sanctions prévues à l'article L.211-12 du code des assurances s'appliquent et qu'il doit être appliqué les intérêts au double du taux applicable à compter du 31 août 2017 jusqu'au 19 septembre 2020, étant précisé que celle-ci s'applique sur le total et non pas à la condamnation prononcée déduction faite des provisions versées et de la créance de l'organisme sociale.
***
L'article L.211-9 du code des assurances énonce que 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.'
L'article L.211-13 du même code prévoit que 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.'
Il apparaît que le premier juge a exactement relevé que les appelantes se prévalent d'une offre en date du 10 septembre 2019, mais celle-ci, si elle existe, n'est pas communiquée aux débats. De même, il ne saurait être invoqué la réception du rapport d'expertise définitif au 3 septembre 2019, alors que l'expert mentionne un envoi aux conseils des parties dès le 25 janvier précédent.
En tout état de cause, l'offre doit être faite à la victime et non à son conseil qui n'a pas reçu mandat pour ce faire.
C'est donc à bon droit que le jugement attaqué a retenu que la somme allouée porterait intérêts au double du taux légal à compter du 31 août 2017 et jusqu'au 19 septembre 2020.
En revanche, les sommes qui ne seront pas versées à Mme [P] ne sauraient produire intérêt à son profit, faute de qualité à agir à ce titre.
Aussi, la décision en date du 20 septembre 2021 a exactement retenu que seul le montant revenant au titre de la décision se verrait appliqué des intérêts au double du taux légal.
Elle sera donc confirmée de ce chef.
V Sur les montants dus.
Au total, au vu des éléments qui précèdent, la décision attaquée étant confirmée, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
VI Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, au vu de ce qui précède, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [S] et la société Allianz Iard, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
- Rejette la demande faite aux fins de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [S] et la société Allianz Iard aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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