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Tribunal Administratif de Toulouse, 29 novembre 2022. 2106401

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2106401

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 22 février 2022, M. G et Mme L F, M. I et Mme J C, M. B et Mme K A et M. H et Mme E D, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Gragnague a accordé un permis d'aménager à la SAS Les parcs aménageur en vue de la réalisation d'un lotissement de 12 lots à bâtir sur un terrain sis avenue de la Briqueterie, ensemble la décision du maire rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gragnague la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2021 et 1er juin 2022, la commune de Gragnague, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2021, la SAS Les parcs aménageur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, les requérants déclarent se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, les requérants déclarent se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gragnague et la SAS Les parcs aménageur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme F, M. et Mme C, M. et Mme A et M. et Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gragnague et la SAS Les parcs aménageur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et Mme L F, M. I et Mme J C, M. B et Mme K A et M. H et Mme E D, à la commune de Gragnague et à la SAS Les parcs aménageur. Fait à Toulouse, le 29 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°°2106401

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