Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01364 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDYL
N° de Minute : 24/1325
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[N] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 03 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 03 Juin 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trois Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 03 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [N] [E], né le 17 Mai 1970, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 25 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 31 mai 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [N] [E] était présent(e), assisté(e) de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les moyens d'irrégularité tirés du défaut de production de l'avis motivé et du formulaire de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète :
En l'état, les pièces querellées étant produites par le Préfet des Yevlines dans le cadre de sa saisine, il n'y a lieu à statuer de ces chefs.
Sur l'irrégularité relative à l'absence de caractérisation du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade et de celui compromettant la sûreté des personnes
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il apparaît en l’état à la lecture des certificats médicaux particulièrement motivés, tant initial que suivants, que les médecins relèvent un danger tant pour le patient lui-même que pour autrui consécutivement au trouble du comportement avec menaces de mort envers son fils, logorrhée intarissable, discours incohérent, dissociation psychique, décompensation psychotique en rupture de traitement, risque de passage à l'acte.
Le certificat médical des 24 heures relève par ailleurs un patient sthénique, intrusif et irrespectueux avec un débit verbal accéléré et une humeur exaltée, de sorte que son état clinique suggère une décompensation thymique sur un mode maniaque.
Le certificat médical des 72 heures indique également que le patient présente une accélération de la pensée ainsi qu'une logorrhée, son discours est désorganisé et délirant sur un mode mégalomaniaque et mystique ; le patient présente une désorganisation idéo-cognitive et comportementale ; le patient adhère à ses idées délirantes de persécution et est opposé aux soins et à l'hospitalisation.
Ces éléments médicaux circonstanciés et précis quant aux troubles dont souffre le patient caractérisent le risque de mise en danger de ce dernier, qui ne reconnaît pas lesdits troubles, et pour autrui. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 25 mai 2024, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 26 mai 2024 , par le Docteur [H] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 28 mai 2024, par le Docteur [B] ;
Dans un avis motivé établi le 30 mai 2024, le Docteur [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que le discours est empreint d'un vécu délirant de persécution avec une touche de mégalomanie, contenue similaire à celui des précédentes hospitalisations. Et y ajoutant, ledit médecin constate que le déni des troubles est total et l'adhésion à la prise des traitements fragile.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [E], né le 17 Mai 1970, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [E] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.
Rejetons le surplus, plus ample ou contraire.
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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