Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-60.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.381
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 90-60.381 et M 90-60.446 formés par le Syndicat CGT Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
en cassation de deux jugements rendus les 7 mai 1990 et 1er juin 1990 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 90-60.381 et R. 90-60.446 formés par le syndicat CGT Michelin qui attaquent les jugements des 7 mai et 1er juin 1990 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 90-60.381 :
Attendu que le syndicat CGT Michelin fait grief au jugement du 7 mai 1990 d'avoir reporté les élections des délégués du personnel de juin à septembre 1990 alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a prorogé de fait le mandat des délégués du personnel élus le 8 juin 1989, de trois mois et ainsi excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-18, 4° du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le tribunal d'instance s'est borné à reporter les élections ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la requête de la Manufacture française des pneumatiques Michelin tendant à voir organiser les élections des délégués du personnel des usines de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, dans le cadre de quatre établissements distincts outre celui déjà existant à Ladoux, alors, selon le pourvoi, que la contestation était irrecevable puisqu'aucune procédure électorale n'était en cours ; qu'ainsi le jugement a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'existence d'établissements distincts devait être appréciée à la date de la requête introductive d'instance, peu important la date des élections ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° R. 90-60.446 :
Attendu que le syndicat CGT Michelin fait grief au jugement du 1er juin 1990 d'avoir dit que les élections des délégués du personnel se dérouleraient dans le cadre des trois établissements distincts de Combaude-Chantemerle, Cataroux et Carmes-Estaing, outre l'établissement distinct déjà existant de Ladoux alors, selon le pourvoi, d'une part, que la situation
de l'entreprise n'a pas changé depuis l'arrêt de la Chambre sociale du 8 juillet 1976 ayant reconnu l'existence d'un établissement unique pour les quatre usines de Clermont-Ferrand, alors, d'autre part, qu'il y a identité du lieu de travail des salariés, du travail accompli, du statut, du siège, que le personnel est interchangeable et qu'il existe des services communs ; alors, enfin, que les directeurs des sites ne jouissent pas de toutes les prérogatives du chef d'établissement ;
Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;
Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté l'existence dans les établissements d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur, qualifié a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi n° M 90-60.381 que le pourvoi n° R 90-60.446 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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