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Tribunal Administratif de Bastia, 07 janvier 2025. 2101483

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2101483

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, la SAS C.C. Diffusion Sud demande au tribunal le remboursement de la somme de 58 974 euros relative à son crédit d'impôt " investissement corse ", au titre de l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête de la SAS C.C Diffusion Sud. Par un courrier en date du 2 décembre 2024, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par le courrier susvisé du 2 décembre 2024, envoyé en lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 décembre suivant, la SAS C.C. Diffusion Sud a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans un délai d'un mois suivant cette notification, la SAS C.C. Diffusion Sud doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS C.C. Diffusion Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS C.C. Diffusion Sud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 7 janvier 2025. La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi

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