Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMES
S.A.S. GRANNY prise en la personne de sa présidente en exercice, demeurant
et domiciliée ès qualités audit siège
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
M. [N] [I]
assisté de Me Matthieu LEMAIRE de la SELARL DLV, avocat au barreau de CAEN, Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.S.U. A CULLINA CU L'UCCELLI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
assistée de Me Matthieu LEMAIRE de la SELARL DLV, avocat au barreau de CAEN, Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.E.L.A.R.L. [Localité 1] LAZARE représentée par son représentant légal en exercice
assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFZI
Chambre civile Section 1
Minute n°
Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AJACCIO rendue le
02 janvier 2023
RG N°
Copie délivrée aux avocats le
05.03.2024
Le 05 Mars 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 2 janvier 2023,
Vu la déclaration d'appel du 16 février 2023,
Par conclusions d'incident notifiées le 8 janvier 2024, Monsieur [N] [I] et la SASU A CULLINA CU L'UCCELLI sollicitent du Conseiller de la mise en état de :
- DEBOUTER la SAS GRANNY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00108 ;
- CONDAMNER la SAS GRANNY.au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 octobre 2023, la SELARL [Localité 1] LAZARE NOTAIRES sollicite du Conseiller de la mise en état de :
- Ordonner la radiation de l'appel régularisé par la Société GRANNY à l'encontre du jugement du 2 janvier 2023, enrôlé sous le numéro 23/00108.
- Condamner la Société GRANNY à payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL [Localité 1] LAZARE NOTAIRES.
- Condamner la Société GRANNY aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 novembre 2023, la SAS GRANNY sollicite du Conseiller de la mise en état de :
- CONSTATER les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire,
- CONSTATER que la sanction de radiation constitue une mesure disproportionnée,
En conséquence.
- DIRE n'y avoir lieu à radiation,
En toutes hypothèses.
- REJETER toutes les demandes formulées par la SELARL [Localité 1] LAZARES, M. [N] [I] et la SASU " A CULLINA CU L'UCCELL| ',
- CONDAMNER solidairement la SELARL [Localité 1] LAZARES, M. [N] [I] et la SASU " A CULLINA CU L`UCCELLl '' à payer à la SAS GRANNY la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.
L'audience sur incident s'est tenue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 4 mai 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
Les demandeurs à l'incident relèvent que la SAS GRANNY n'a pas exécuté la décision dont appel, en l'espèce la régularisation de la vente d'un terrain à bâtir ; qu'aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité ne saurait être invoquée ; que l'appréhension d'une cause de réformation ou d'annulation n'est pas une condition de l'article 524 précité ; que les condamnations pécuniaires au titre des frais irrépétibles et dépens n'ont pas davantage été réglées.
En réponse, la défenderesse à l'incident relève que la régularisation de la vente litigieuse entrainerait des conséquences manifestement excessives au motif que le projet de construction sur le terrain objet de la vente aurait évolué depuis la signature du compromis de vente et que si les travaux de construction venaient à être engagés avant la décision au fond, la construction serait implantée en deçà de la distance minimale de la clôture prévue par la réglementation de l'urbanisme, avec nuisances pour le voisinage et modifications irrémédiables de la végétation et de la topographie du terrain ; que les couts de remise en état, dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait le premier juge, seraient élevés et complexes.
En l'espèce, et à titre liminaire, il n'est pas discuté qu'en première instance la défenderesse à l'incident n'a pas sollicité d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, et qu'elle n'a pas non plus saisi la Première Présidente de la Cour d'appel dans les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ce contexte et en l'état des compétences dévolues au Conseiller de la mise en état, ce dernier relève qu'il n'est pas discuté que les condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge n'ont pas été exécutées, ce seul élément suffisant à faire application des dispositions précitées de l'article 524. A titre surabondant, les motifs invoqués à l'appui de la demande disant n'y avoir lieu à radiation ne portent pas sur l'exécution de la décision dont appel, laquelle se limite à ordonner de régulariser la vente d'un terrain devant notaire, mais sur les conséquences en lien avec l'éventuelle construction à venir d'un bien immobilier sur ce terrain, éléments qui ne sont pas en tant que tels dans le périmètre de la décision à exécuter.
La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il sera fait droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°23-108,
DEBOUTONS la SAS GRANNY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS GRANNY à verser ensemble à Monsieur [N] [I] et la SASU A CULLINA CU L'UCCELLI la somme de 1 000 euros, et à la SELARL [Localité 1] LAZARE NOTAIRES la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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