Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYO
DEMANDERESSE :
Mme [L] [B] EPOUSE [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HENNION
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2023, Madame [L] [B] épouse [C] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 mars 2023 mentionnant un " syndrome anxio dépressif réactionnel compatible avec une origine professionnelle selon les déclarations de la patiente et en accord avec le médecin du travail "
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 21 novembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [L] [B] épouse [C].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 27 novembre 2023 adressé à Madame [L] [B] épouse [C].
Le 9 janvier 2024, Madame [L] [B] épouse [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 1er mars 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 7 mai 2024, Madame [L] [B] épouse [C] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été entendue à l'audience du 25 juin 2024.
Lors de celle-ci, Madame [L] [B] épouse [C], par l'intermédiaire de son conseil s'est référée à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Avant dire droit sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, recueillir l'avis d'un 2nd CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- En tout état de cause, dire et juger la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie,
- Lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement
Elle demande au tribunal de désigner préalablement l'avis d'un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En l'espèce, Madame [L] [B] épouse [C] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 mars 2023 mentionnant un " syndrome anxio dépressif réactionnel compatible avec une origine professionnelle selon les déclarations de la patiente et en accord avec le médecin du travail".
Après enquête médico-administrative, le dossier a été orienté vers la saisine d'un CRRMP en raison d'une affection hors tableau avec un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 21 novembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [L] [B] épouse [C] après avoir relevé que :
" Madame [L] [B] épouse [C], née en 1986, travaille comme assistante commerciale depuis 2021.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec un syndrome anxio dépressif réactionnel constaté le 28 février 2023.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité constate l'absence de caractérisation d'éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail, de son organisation ou bien encore de modification de sa latitude décisionnelle.
On ne relève pas non plus d'éléments factuels d'ordre professionnel à l'origine des conflits interpersonnels rapportés.
C'est pourquoi, il n'y a pas lieu de retenir un lien et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle "
Madame [L] [B] épouse [C] conteste l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 27 novembre 2023 sur avis défavorable du CRRMP.
Elle expose et fait valoir en substance que :
-ses conditions de travail se sont dégradées en ce qu'elle a été amenée à faire le ménage des locaux, des sanitaires, la vaisselle et s'occuper des poubelles,
-elle se sent dévalorisée dans ses fonctions par rapport aux autres,
-une caméra de surveillance a été installée pour surveiller ses faits et gestes,
-des témoignages confirment la problèmatique de Mr [R].
La CPAM rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 8, les décisions du CRRMP s'imposent à la Caisse.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [L] [B] épouse [C],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 7], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 28 février 2023 de Madame [L] [B] épouse [C] à savoir un " syndrome anxio dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [L] [B] épouse [C],
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [L] [B] épouse [C] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [L] [B] épouse [C] à adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 6],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT A STATUER sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [L] [B] épouse [C] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC Veniat, cpam, Me Bianchi, crrmp
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