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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 avril 2022. 21BX03664

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

21BX03664

Date de décision :

13 avril 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1901844 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Charlot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 11 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 du préfet de la Guyane ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous huit jours un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai qui ne pourra excéder deux mois et de lui remettre sous huit jours un récépissé l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, ce qui révèle un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les nombreux documents qu'elle a produits justifiant de son intégration professionnelle auprès des personnes âgées qui ont besoin d'une assistance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de ordonnance des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A, ressortissant haïtienne née en 1984, relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2019 du préfet de la Guyane refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique du jugement attaqué, les moyens de légalité externe et interne invoqués en première instance sans aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens susvisés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guyane. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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