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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-15.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.707

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y... X... d'Istria, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Paul Z..., demeurant Vivario (Corse), Vivario, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Luisi X... d'Istria, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Luisi X... d'Istria ne démontrait pas l'exercice par ses auteurs ou par lui-même d'une possession ayant pu conduire à l'usucapion, le paiement de l'impôt foncier ne pouvant être invoqué comme preuve de cette possession, que les énonciations cadastrales ne constituaient pas un titre de propriété et que le titre produit par M. Z... établissait le droit de propriété de celui-ci sur les parcelles litigieuses, qu'ainsi la preuve du droit de propriété de M. Luisi X... d'Istria n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Luisi X... d'Istria, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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