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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/07953

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07953

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 mm N°2024/ 162 Rôle N° RG 23/07953 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOQQ [G] [L] [H] [L] [I] [L] C/ S.A.R.L. PONEY CLUB DE LA GARDE Copie exécutoire délivrée le : à : ASSOCIATION COUTELIER Me Olivier AVRAMO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 06 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04850. APPELANTS Madame [G] [L] née [Y] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON, plaidant Madame [H] [L] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON, plaidant Monsieur [I] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEE S.A.R.L. PONEY CLUB DE LA GARDE, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [C] [L], a, par acte signé le 20 février 1998, donné à bail à la SARL PONEY CLUB DE LA GARDE une propriété située à [Adresse 2], pour une activité de Poney-Club et d'équitation. Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a requalifié ce bail en bail rural. Se plaignant de l'appropriation par le preneur de panneaux publicitaires dont la jouissance avait été réservée au bailleur par le contrat de bail, Madame [G] [Y] épouse [L], Monsieur [I] [L] et Mademoiselle [H] [L], venant aux droits de Monsieur [C] [L], ont, par acte d'huissier en date du 16 septembre 2021, fait assigner la ' SARL PONEYS CLUB ' devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 4]. Par procès-verbal daté du 13 décembre 2022, le tribunal a constaté l'absence de conciliation des parties et renvoyé le dossier à une audience sur le fond. Par conclusions déposées lors de l'audience, Madame [G] [Y] épouse [L], Monsieur [I] [L] et Mademoiselle [H] [L] ont demandé au tribunal de : ' Débouter la société 'PONEYS CLUB' de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, ' Juger que la société 'PONEYS CLUB' a commis une infraction à la clause du bail en utilisant les panneaux publicitaires installés sur le terrain objet du bail, A titre principal : ' Condamner la société 'PONEYS CLUB' au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant trimestriel de 553 euros à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à la libération effective des panneaux publicitaires, A titre subsidiaire ' Condamner la société 'PONEYS CLUB' à verser aux consorts [L] la somme de 10 617, 60 euros au titre de la perte de chance de n'avoir pu disposer des panneaux publicitaires et en tirer un quelconque profit, à parfaire jusqu'à la restitution effective des panneaux publicitaires, En toutes hypothèses Condamner la société 'PONEYS CLUB' à verser aux consorts [L] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, ' Condamner la société 'PONEYS CLUB' à cesser toute utilisation des panneaux publicitaires à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ' Condamner la société 'PONEYS CLUB' à verser aux consorts [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ' Condamner la société 'PONEYS CLUB' à verser aux consorts [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la société 'PONEYS CLUB' aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais au titre du procès-verbal de constat du 2 août 2021, ' Juger fondé l'exécution provisoire aux intérêts des consorts [L] et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. Par conclusions déposées lors de l'audience, La SARL PONEY CLUB DE LA GARDE a demandé au tribunal de : ' Déclarer irrecevables, ou en tous cas infondés, les consorts [L] en leurs demandes, fins et conclusions, ' Condamner les consorts [L] à payer la somme de 10000,00 euros à la société PONEY CLUB DE LA GARDE, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, ' Condamner les consorts [L] à payer la somme de 4 800,00 euros à la société PONEY CLUB DE LA GARDE, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal a : ' Débouté Madame [G] [Y] épouse [L], Monsieur [I] [L] et Mademoiselle [H] [L] de leur demande d'indemnisation; ' Débouté Madame [G] [Y] épouse [L], Monsieur [I] [L] et Mademoiselle [H] [L] de leur demande de cessation d'utilisation de panneaux publicitaires; ' Débouté la SARL PONEY CLUB DE LA GARDE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; ' Condamné Madame [G] [Y] épouse [L], Monsieur [I] [L] et Mademoiselle [H] [L] aux entiers dépens. ' Condamné Madame [G] [Y] épouse [L], Monsieur [I] [L] et Mademoiselle [H] [L] à payer à la SARL PONEY CLUB DE LA GARDE la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rejeté tous autres chefs de demandes; ' Rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. Le tribunal a notamment considéré que la preuve n'était pas rapportée d'une utilisation par la SARL PONEY CLUB DE LA GARDE des panneaux publicitaires dont l' exploitation par la société JC Decaux avait cessé en 2012. Par déclaration du 15 juin 2023, les consorts [L] ont relevé appel de ce jugement. Un calendrier de procédure a été notifié aux parties et l'affaire a été fixée au 27 février 2024 pour être plaidée. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2023 par les consorts [L] aux fins de au visa des articles 880 et suivants du Code de procédure civile, 1103, 1104 et 1193, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, qui demandent à la cour d'infirmer la décision dont appel et, statuant à nouveau, de : DEBOUTER la société 'PONEYS CLUB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, JUGER que la société 'PONEYS CLUB' a commis une infraction à la clause du bail en utilisant l'un des dispositifs publicitaires installés sur le terrain objet du bail, A titre principal, CONDAMNER la société 'PONEYS CLUB' au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant trimestriel de 553 € à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à la libération effective des panneaux publicitaires, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société 'PONEYS CLUB' à verser aux consorts [L] la somme de 10.617,60 € au titre de la perte de chance de n'avoir pu disposer des panneaux publicitaires et en tirer un quelconque profit à parfaire jusqu'à la restitution effective des panneaux publicitaires, En toutes hypothèses, CONDAMNER la société 'PONEYS CLUB' à cesser toute utilisation des panneaux publicitaires à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard, CONDAMNER la société 'PONEYS CLUB' à verser aux consorts [L] la somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral, CONDAMNER la société 'PONEYS CLUB' à verser aux consorts [L] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER la société 'PONEYS CLUB' à verser aux consorts [L] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société 'PONEYS CLUB' aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais au titre du procès-verbal de constat du 02 août 2021. Vu les conclusions notifiées le 9 novembre 2023 par la SARL PONEY CLUB DE LA GARDE en date du 9 novembre 2023 tendant à : Sur l'Appel principal des Consorts [L], CONFIRMER le Jugement entrepris en ses dispositions les ayant déboutés de leurs demandes initiales et les ayant condamnés à payer à la SARL PONEY CLUB DE LA GARDE la somme de 1200 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens DÉCLARER irrecevables, ou en tout cas infondés, les Consorts [L] en leurs demandes, fins et conclusions. Sur l'Appel incident de la SARL PONEY CLUB DE LA GARDE, RÉFORMER le Jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL PONEY CLUB DE LA GARDE de ses demandes reconventionnelles, Et, statuant à nouveau, CONDAMNER les Consorts [L] à payer la somme de 10 000,00 euros à la Société PONEY CLUB DE LA GARDE, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile. En tout état de cause CONDAMNER les Consorts [L] à payer la somme de 4 800,00 euros à la Société PONEY CLUB DE LA GARDE, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIVATION : Les appelants concluent à l'infirmation du jugement notamment aux motifs suivants : ' Aux termes de l'article « 7-conditions particulières » du bail, le preneur a l'interdiction d'utiliser les panneaux publicitaires installés sur le terrain objet du bail. ' Comme en attestent les captures d'images Google street view et le procès verbal de constat dressé le 2 août 2017, la société PONEYS CLUB utilise à son propre profit l'un des dispositifs publicitaires, commettant ainsi une infraction à la clause du bail précitée. ' Les consorts [L] n'ont jamais autorisé le preneur à exploiter ces dispositifs publicitaires. ' Dans ses écritures de première instance , la société PONEYS CLUB a reconnu utiliser l'un des dispositifs publicitaires à son profit. ' Les consorts [L] sont en droit de réclamer une indemnité d'occupation correspondant au loyer trimestriel qui était versé par la société JC Decaux, de 553 euros à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à la libération effective des panneaux. ' A titre subsidiaire, ils considèrent être en droit d' obtenir l'indemnisation de leur perte de chance de relouer les panneaux publicitaires, qu'ils évaluent à 80 % du loyer qu'ils auraient pu percevoir s'ils avaient pu proposer ces emplacements à la location. ' Ils estiment avoir subi un préjudice moral du fait des nombreuses tentatives, mises en échec par la partie adverse , de résoudre amiablement ce litige. La SARL PONEY CLUB DE LA GARDE réplique en substance que : ' Les consorts [L] sont particulièrement taisants sur les conditions de résiliation de la convention conclue avec la société JC Decaux qu'ils ne produisent pas . ' Ils ne démontrent pas avoir accompli quelque acte que ce soit pour contracter avec un autre afficheur. ' Le PV de constat du 2 août 2021 relève simplement l'existence d'une enseigne commerciale au nom de la société concluante pour signaler l'entrée du centre équestre. ' En aucune manière les pièces adverses ne démontrent l'identité entre les panneaux apposés en son temps par la société JC Decaux et ceux utilisés par la société intimée pour assurer une signalétique commerciale. ' Le panneau publicitaire qu'exploitait la société JC Decaux a été déposé par l'afficheur, pour une question de qualité , lié au fait qu'il était masqué par les platanes et la végétation située devant. ' les panneaux ayant été déposés depuis plus de cinq ans par la société JC Decaux, la concluante est fondée à opposer la prescription extinctive du droit revendiqué, puisque, pendant plus de 5 ans, les consorts [L] n'ont pas utilisé la faculté qui leur était ouverte de confier lesdits panneaux à un afficheur. ' Cette procédure est manifestement abusive. SUR CE : En application des articles 1103 et 1104 du code civil , dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, anciennement 1134 du même code, «  les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits . Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes du bail conclu le 20 février 1998 entre [C] [L] et la SARL PONEY CLUB DE LA GARDE, par la suite requalifié en bail rural, «  quatre panneaux publicitaires sont installés sur le terrain objet du présent bail qui ne pourront en aucun cas être déplacés. Les loyers y attachés resteront la propriété du bailleur qui continuera à les percevoir directement. Le bailleur assurera exclusivement les risques desdits panneaux ». Les appelants ont versé aux débats le contrat de location d'emplacement publicitaire passé le 15 septembre 2010 par [C] [L] avec la société Avenir, locataire, pour la location d'un terrain d'une surface approximative de 20 m² destiné à recevoir deux dispositifs de mobilier publicitaire d'une surface unitaire de 12 m² maximum, pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer annuel de 2212 euros , correspondant à un loyer trimestriel de 553 euros. Le contrat fait figurer en dernière page un croquis sommaire d' implantation des deux panneaux, côte à côte, en bordure de la RN 98, côté gauche de la chaussée dans le sens de circulation vers [Localité 4]. L'article 7-b du contrat «  dispositions diverses -propriété des installations » indique que « le preneur demeure propriétaire au cours de l'exécution du bail et après son expiration, des dispositifs qu'il a installés( mobiliers publicitaires, modèles décoratifs en bois ou en végétaux conformes aux plans annexés...) et des aménagements de toute nature qu'il a réalisés en application dudit bail. » Il ressort des pièces produites par les parties que le 21 février 2012 la société JC Decaux France a informé [C] [L] du transfert du contrat passé avec la société Avenir, absorbée par le groupe Decaux et substituée dorénavant, dans l'exécution de cette convention, par la société JC Decaux France. Les appelants justifient avoir perçu le loyer trimestriel versé par la société JC Decaux France de janvier 2012 à avril 2013 pour le trimestre courant jusqu'au 30 juin 2013. Il ressort des clichés Google street view versés par les consorts [L] que ces deux panneaux publicitaires situés en retrait de la RN 98 derrière la ligne de platanes bordant la route nationale, sont implantés à l'angle de l'embranchement du chemin conduisant au centre équestre. Ces clichés montrent que l'un des panneaux d'affichage apparaissait à moitié arraché en 2011 et devait disparaître complètement par la suite. Le second, plus proche de la route nationale, supportait encore, en 2015, une vielle affiche défraîchie, déjà présente en 2008, pour un site de rencontre sur Minitel «  36 15 Charlène », publicité manifestement obsolète, puisque ce réseau de communication avait cessé de fonctionner le 30 juin 2012. Par courriel du 21 décembre 2022, M [R] de la société JC Decaux a confirmé au PONEY CLUB DE LA GARDE que ce dispositif publicitaire, exploité jusqu'en milieu d'année 2012, avait été déposé pour une question de qualité , le panneau étant masqué par les platanes et la végétation, de sorte qu'il n'était plus commercialisé depuis quelques années. Étaient joints à ce courriel des clichés photographiques datés de 2008, 2011 et 2012 montrant le masquage et la présence de la même affiche que celle mentionnée précédemment, se dégradant au fil des années. En 2017, tel que cela ressort des clichés Google street view, le panneau publicitaire encore visible jusqu'en 2015, mais abandonné par la société JC Decaux, a été remplacé par un panneau d'enseigne au nom du PONEY CLUB DE LA GARDE, toujours présent lors du constat d'huissier établi en 2021. Ce panneau annonce les prestations assurées par le centre équestre et ses coordonnées téléphoniques et internet. Il apparaît ainsi que la société intimée, loin de prendre possession d'un panneau publicitaire qui appartenait de toute façon à l'afficheur et que celui-ci avait décidé de ne plus commercialiser, a utilisé l'emplacement qui supportait ce panneau abandonné, situé sur l'assiette des terres prises à bail, pour y installer un panneau d'enseigne annonçant sa présence, ses activités et ses coordonnées, ce qui ne constitue nullement une infraction aux conditions particulières du bail. Cela constitue d'autant moins une infraction que les consorts [L] n'étaient plus rémunérés par la société Decaux depuis 2013, le contrat de location ayant pris fin et l'afficheur locataire étant alors en droit de déposer les panneaux qui étaient restés sa propriété. Les consorts [L] ne justifient même pas avoir essayé de relouer l'emprise au sol de 20 m² qui supportait les panneaux publicitaires à un autre afficheur et en avoir été empêchés par la présence du panneau d'enseigne du centre équestre. Dans ces conditions, aucune utilisation des panneaux publicitaires par la SARL PONEY CLUB DE LA GARDE n'est démontrée, ni aucune faute de sa part en lien avec les préjudices invoqués par les appelants qui seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes . Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, la SARL PONEY-CLUB DE LA GARDE ne démontre pas l'abus du droit d'agir en justice des consorts [L]. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les demandes annexes: Les consorts [L], parties perdantes, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît inéquitable , eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la société PONEY CLUB DE LA GARDE les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [G], [H] et [I] [L] aux dépens d'appel Vu l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne à payer à la SARL PONEY CLUB DE LA GARDE une somme de 4800,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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