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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-12.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.103

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bys, dont le siège est Centre commercial Vélizy II, ... (Yvelines), prise en la personne de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ... (Yvelines), qui a déclaré, par mémoire déposé au greffe le 24 mai 1993, reprendre l'instance suite au jugement du 9 février 1993, rendu par le tribunal de commerce de Versailles qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bys et l'a désigné comme liquidateur, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), au profit de la société Union internationale immobilière, ayant son siège ... (15e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bys et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Union internationale immobilière, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la société locataire avait formé, devant le tribunal de grande instance de Versailles, une demande de nullité de la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 1er décembre 1988, visant la clause résolutoire, et que la cour d'appel de Versailles était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal d'instance ayant statué sur une demande en validité de cette mise en demeure, formée par la bailleresse, le litige, devant ces deux juridictions, avait la même cause et le même objet, à savoir la validité de la mise demeure, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, la litispendance, indépendamment des suites susceptibles d'être réservées à la demande de la société locataire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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