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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-21.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.450

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert A..., demeurant ... à Saint-Mitre, Aubagne (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Francis Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ La société anonyme Friedlander, dont le siège est au Pillon du Roy, rue Pierre Berthier, zone industrielle des Milles (Bouches-du-Rhône), 3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 4°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), de ProvenceAlpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ancel, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 17 février 1983, M. Y..., salarié de M. A..., a été victime d'une chute qui lui a causé des lésions de la moelle épinière, le faux plafond sur lequel il avait pris appui pour installer un extracteur de fumée ayant cédé sous son poids ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1989) d'avoir relevé sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui retient, au titre d'une telle faute, le fait qu'il n'a pas indiqué, sur les lieux mêmes de l'intervention de ses ouvriers, quels étaient les moyens qu'il mettait à leur disposition pour prévenir les dangers et le fait de ne pas s'être assuré que son employé, ouvrier plombier hautement qualifié, âgé de 23 ans, savait monter l'échafaudage mis à sa disposition et qu'il lui avait donné instruction d'utiliser, a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il était soutenu, dans des conclusions laissées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'y a pas de faute inexcusable, l'accident étant dû à l'initiative de l'employé qui, au lieu de suivre les consignes raisonnables données par l'employeur concernant l'utilisation de l'échafaudage mis à sa disposition, avait exécuté sa tâche à une hauteur de quatre mètres, en prenant place sur un appui manifestement précaire, et que l'employeur, qui n'était pas présent sur les lieux, n'avait pu avoir conscience du danger d'une manoeuvre accomplie sur la seule initiative de la victime et contrairement aux instructions reçues ; et alors, enfin, qu'il était soutenu, dans des conclusions à nouveau délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'accident était dû à la faute du seul employé qui avait commis une imprudence pour faciliter sa propre tâche, tandis que tant son employeur que le chef de chantier de l'entreprise utilisatrice lui avaient recommandé l'usage de l'échafaudage qui était à sa disposition à quelques mètres de là et pour lequel il aurait obtenu l'aide de l'entreprise utilisatrice sur simple demande verbale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'employeur a imposé des délais trop brefs dans l'exécution des tâches pour permettre la mise en oeuvre des dispositifs de protection ; qu'elle précise que M. Y..., remplaçant au pied-levé un ouvrier monteur, ne possédait, dans l'entreprise, qu'une expérience de quelques mois et que sa qualification de plombier ne lui conférait aucune compétence particulière dans la tâche de monteur-chauffagiste qui lui était confiée ; qu'elle a ainsi caractérisé l'exceptionnelle gravité des fautes ainsi commises, ainsi que, répondant par là même aux conclusions, la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel un travail exécuté dans de telles conditions exposait les salariés ; que l'affirmation par la cour d'appel du rôle déterminant de la faute de l'employeur dans la réalisation de l'accident constitue une réponse suffisante aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-07-11 | Jurisprudence Berlioz