Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-21.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.216
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Hubert Z...,
2°) Mme Jeanine Z..., née Y...,
demeurant ensemble à Toulon (Var), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de ;
1°) M. Marcel Francis A...,
2°) Mme Juliette Françoise A... née X...,
demeurant ensemble à Toulon (Var), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1989) d'avoir, pour les débouter de leur demande en démolition d'une terrasse construite sur le fonds voisin des époux A..., retenu que ces derniers avaient acquis, par prescription trentenaire, une servitude de vue, alors, selon le moyen, "que la possession d'une servitude de vue est incompatible avec le droit consenti par le possesseur au propriétaire du fonds servant d'édifier des constructions en limite séparative ; qu'en omettant de rechercher si les propriétaires du fonds contigu à celui des époux Z... n'avaient pas cessé de se comporter comme les possesseurs d'une servitude de vue, bien qu'elle eût constaté qu'une cession de mitoyenneté avait été consentie, sous réserve de réciprocité, "pour des besoins de construction", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que la cession de mitoyenneté de 1964 concernait le mur de soutènement de la terrasse, qui existait en son état actuel avant 1954 ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de remise en état d'un grillage surmontant un mur séparatif, à l'enlèvement duquel avaient procédé les époux A..., alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'acte en date du 17 février 1964, les auteurs des époux Z... avaient cédé aux propriétaires du fonds voisin "le droit de mitoyenneté pour leur besoin de construction" ; qu'en affirmant que, par cet acte, il avait été consenti un droit de construction, et non une cession de mitoyenneté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout à la fois, d'un côté, par motifs propres, que l'acte de 1964 n'avait pas réalisé une cession de mitoyenneté réglant le sort d'un mur séparatif et, de l'autre, par motifs adoptés, que, par cet acte, les auteurs des époux Z... avaient consenti une cession de mitoyenneté, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans son dispositif, rejeté la demande de remise en état du grillage surmontant le mur séparatif, cette omission de statuer ne donne pas ouverture à cassation, mais seulement, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, à l'introduction d'une demande devant la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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