Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° V 17-25.777
Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de MM. Benoit et Maxime Y....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Valérie Z..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Benoît Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Maxime Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Centre couronnais de maintenance, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Centre couronnais de maintenance ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les ayants droit (les consorts Y..., les exposants) de la victime d'un accident mortel du travail de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur (la société Centre Couronnais de Maintenance) et, en conséquence, de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la difficulté du présent litige tenait à la détermination du degré de dégradation des conditions de travail à partir duquel un employeur normalement diligent et avisé devrait nécessairement avoir conscience de la fragilité psychologique d'un de ses salarié et du risque qu'il tente de mettre fin à ses jours ; que, s'agissant des difficultés professionnelles, il apparaissait que l'enquête administrative réalisée par l'inspection du travail après les faits mettait en évidence les difficultés que la victime pouvait rencontrer dans sa vie professionnelle ; qu'il ressortait de l'audition de son épouse et de celles de quelques collègues de travail que Christophe Y... avait exprimé son mal-être au travail ; qu'il souffrait d'être isolé dans son atelier et qu'il se plaignait de l'ambiance dans l'entreprise ; qu'il était aussi rapporté qu'il se sentait remis en cause par des reproches de « trop bien faire le travail » ; que l'analyse du poste occupé par la victime mettait en exergue une exposition à des produits toxiques dans un atelier équipé d'un système de ventilation et d'aspiration « maison » ; qu'il apparaissait également que Christophe Y... s'était plaint auprès d'un collègue du non-paiement des journées de fractionnement, de la non-récupération de la journée de solidarité, du fait qu'il n'était pas augmenté, qu'il n'était pas reconnu dans son travail, qu'après une absence pour accident du travail entre le 16 février 2012 et le 25 mars 2012, il n'avait pas reçu l'imprimé pour le déblocage de sa participation aux bénéfices ; qu'un autre collègue faisait aussi état de ces plaintes ; que le directeur du site précisait que le médecin du travail avait été surpris de l'acte suicidaire de Christophe Y..., étonnement que relatait un autre document correspondant au compte rendu d'une réunion du 3 juillet (2012) ; que le volet de ce document portant sur la reconstitution des faits décrivait le statut de travailleur isolé et la présence de diluants en quantité limitée dans un endroit non ventilé ; que, s'agissant des risques psychosociaux antérieurs au drame, seuls deux salariés avaient suivi une formation à ce sujet en janvier 2011 et aucune demande ou réunion n'avait été sollicitée ni à l'initiative de l'employeur ni à celle du CHSCT, démissionnaire en décembre 2011 ; qu'un rapport de la société Aliavox chargée en décembre 2013 d'une expertise CHSCT mettait en évidence une rupture dans la gestion économique et une aggravation dans les relations sociales au sein de l'entreprise depuis sa restructuration avec mise en place de nouvelles méthodes de gestion et de nouveaux critères de rentabilité, un management aux décisions parfois incohérentes et aux comportements autoritaires ; qu'au moment de son geste suicidaire, Christophe Y... exerçait ses fonctions dans un isolement résultant des spécificités de son travail, puisqu'il était le seul peintre de l'entreprise, et non d'une modification récente de ses conditions de travail ; qu'excepté des revendications concernant l'évolution de son salaire et de ses primes, il n'avait pas exprimé auprès de son employeur de mal-être concernant ses conditions de travail, pouvant laisser présumer qu'il se trouvait exposé à un danger de nature à affecter gravement son équilibre psychologique ; que les consorts Y... ne rapportaient pas d'éléments laissant présumer la connaissance par l'employeur, avant les faits, d'une vulnérabilité particulière de Christophe Y..., étant observé que son suicide était en partie lié à ses difficultés conjugales puisqu'il avait menacé de se suicider si sa femme le quittait et qu'il était établi et non contesté qu'elle s'apprêtait à le faire et que, le matin même, elle lui avait annoncé qu'elle avait trouvé un logement ; qu'en considération de ces éléments, il n'était pas démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque de danger auquel se trouvait exposé ce salarié (arrêt attaqué, p. 5, 7ème alinéa, p. 6, 4ème à 10ème alinéas, p. 7, 4ème à 7ème alinéas, et p. 8, 1er à 3ème alinéas) ;
ALORS QUE, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation caractérise une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le préposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que dans l'entreprise où travaillait le salarié victime de l'accident par suicide régnait un climat de fortes tensions sociales, d'incohérence et d'autoritarisme de la hiérarchie, de dévalorisation du travail, que, dans le contexte de cette ambiance, le salarié souffrait d'un manque de reconnaissance dans son travail, d'isolement dans un local sans aération en présence de produits toxiques, isolement récemment étendu, au su de l'employeur, à la pause déjeuner prise dans un vestiaire à défaut de locaux de restauration chauffés, et avait exprimé son mal-être au travail, toutes circonstances révélant que l'employeur connaissait les conditions de travail de plus en plus dégradées de la victime de nature à compromettre son équilibre psychologique ; qu'en retenant cependant que n'était pas rapportée la preuve d'éléments laissant présumer la connaissance par l'employeur, avant l'accident, d'une vulnérabilité particulière du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en outre, en cause d'appel, les ayants droit du salarié rappelaient (v. leurs concl. d'appel, p. 6, 5ème alinéa, prod.) « la situation de santé » de celui-ci, qui « relevait d'une maladie professionnelle ayant des conséquences sur ses gestes de travail », cette affection consistant en la « maladie du "peintre" tableau 57 » (ibid., p. 2, 9ème alinéa) tandis qu'« aucune mesure d'adaptation n'a(vait) jamais été envisagée » ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes qui soulignaient la vulnérabilité du salarié liée à son fragile état de santé, que l'employeur ne pouvait ignorer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, la faute inexcusable susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur, notamment à l'occasion d'un accident du travail, n'est pas nécessairement la cause déterminante de celui-ci dès lors qu'elle en constitue une cause nécessaire, peu important que d'autres causes aient éventuellement concouru à la survenance du dommage ; qu'en excluant l'existence d'une faute inexcusable parce que le geste suicidaire du salarié était en partie lié à ses difficultés conjugales, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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