Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-04.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.152
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse d'épargne de Franche-Comté, dont le siège est ...,
2°/ de la Société d'assurances des crédits des caisses d'épargne de France (SACCEF), dont le siège est ...,
3°/ de la Mutualité sociale agricole (MSA), dont le siège est ...,
4°/ de la Trésorerie générale, dont le siège est ... Picard, 25030 Besançon Cedex,
5°/ de Mme Françoise Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mars 1996) a subordonné l'adoption de mesures de redressement à la vente volontaire, par eux, de leur maison, ce dont ils lui font grief ;
Mais attendu, qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a fait qu'user, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de la faculté prévue à l'article L. 332-5, alinéa 3, du Code de la consommation, applicable à la cause ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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