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Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/00906

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00906

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00906 AFFAIRE : Philippe X... C/ SNC WOLSELEY GS/ XFB demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée Maître Philippe CAETANO COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 MARS 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Philippe X... de nationalité Française né le 10 Septembre 1957 à LUBERSAC (19210) demeurant ... représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2013 par le Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE ET : SNC WOLSELEY ayant son siège social 1 allee de la grande égalonne-35740 PACE représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, le Conseiller de la Mise en Etat, a fixé l'affaire à l'audience du 21 Janvier 2014 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les Avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Messieurs Pierre-Louis PUGNET et Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La société X..., qui commercialise des produits du sol et dérivés, a ouvert un compte auprès de son fournisseur " Réseau Pro " lequel dépend de la société Wolseley France bois et matériaux (la société Wolseley). M. Philippe X... s'est porté aval des dettes de la société X... au profit de la société Wolseley. La société X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaire. Des lettres de changes émises en règlement de factures et avalisées par M. X... étant demeurées impayées, la société Wolseley a assigné celui-ci en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brive. Par ordonnance du 1er juillet 2013, le juge des référés a condamné M. X... à payer à la société Wolseley une somme de 15 344, 16 euros, avec intérêts au taux contractuel. M. X... a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... fait valoir que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la société Wolseley qui ne se limitait pas à réclamer une provision mais lui demandait de statuer au fond, demande qui excédait donc ses attributions ; qu'en tout état de cause, cette demande se heurte à une contestation sérieuse tirée de la nullité de l'aval et des lettres de changes sur lesquelles cette garantie a été apposée. La société Wolseley conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé, sauf à préciser que la somme qui lui a été allouée s'entend d'une provision. MOTIFS Attendu que la somme allouée par le juge des référés, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, s'entend nécessairement d'une provision ; qu'en tout état de cause, la société Wolseley précise expressément dans ses écritures d'appel qu'elle réclame l'allocation d'une provision. Attendu qu'au soutien de sa demande de provision, la société Wolseley produit les six lettres de change impayées émises par la société X... en règlement de diverses factures, également versées aux débats, représentant, après déduction de deux avoirs, un montant total de 13 342, 75 euros. Attendu que pour conclure à la nullité des lettres de change, M. X... fait valoir que celles-ci indiquent en qualité de bénéficiaire " Réseau Pro " et non pas la société Wolseley. Mais attendu qu'il résulte des factures produites que " Réseau pro " est l'enseigne de la société Wolseley qui fournissait la société X... ; que, dès lors, M. X... ne pouvait ignorer que les lettres de change étaient tirées au bénéfice de son fournisseur, la société Wolseley ; que la nullité des lettres de change n'est pas encourue de ce chef. Et attendu que M. X... soutient que la nullité de son aval est encore encourue pour non respect des prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code la consommation. Mais attendu que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre régulier, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change et n'est pas soumis aux exigences de forme prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code la consommation. Attendu qu'il s'ensuit que l'aval donné par M. X... sur les lettres de change apparaît régulier et que son engagement de garantie n'apparaît pas contestable, en sorte qu'il convient d'accueillir la demande de provision de la société Wolseley à concurrence du montant de 13 342, 75 euros ; que cette somme produira intérêt au taux contractuel figurant au bas des factures impayées à compter de la mise en demeure du 8 mars 2013. Attendu, en revanche, que l'engagement de garantie de M. X... ne saurait être étendu à la pénalité réclamée d'un montant de 2 001, 41 euros puisqu'il n'est justifié ni de ce que l'aval s'étendrait à cette pénalité, ni de la clause pénale qui fonde cette réclamation de la société Wolseley. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance rendue le 1er juillet 2013 par le juge des référés du tribunal de commerce de Brive, sauf à ramener à 13 342, 75 euros la provision due par M. Philippe X... à la société Wolseley France bois et matériaux, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 mars 2013 ; condamne M. Philippe X... à payer à la société Wolseley France bois et matériaux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. Philippe X... aux dépens. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.

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