Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/687
N° RG 23/05438 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHP4
Jugement (N° 22/12783) rendu le 07 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [N] [Z]
né le 14 Juin 1974 à [Localité 35]
[Adresse 9]
Représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir
Madame [Y] [K] épouse [Z]
née le 30 Août 1968 à [Localité 18]
[Adresse 9]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [23] chez [31]
[Adresse 50]
Compagnie d'Assurance [36]
[Adresse 6]
Société [16] chez [19]
[Adresse 49]
Société [20]
[Adresse 13]
SA [41]
[Adresse 2]
Société [19]
[Adresse 14]
SA [30]
[Adresse 7]
Société [33]
[Adresse 11]
Société [40] chez [30]
[Adresse 8]
SA [45]
[Adresse 5]
Société [34]
[Localité 10]
Société [43] chez [20]
[Adresse 13]
Société [15] chez [47]
[Adresse 3]
Société [21]
chez [37] - [Adresse 4]
Société [28] Service Client chez [33]
[Adresse 12]
Société [25] Chez [48]
[Adresse 26]
Société [29] chez [24]
[Adresse 27]
Société [17] chez [37]
[Adresse 4]
Société [22] Sav Conseil Direction des Services Bancaires
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Juin 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 novembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2023 par M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 juin 2024 ;
***
Après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 24 mois le 27 janvier 2020 pour vente des biens immobiliers, non respectées, suivant déclaration, enregistrée le 8 février 2022, au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (la commission), M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] ont demandé l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 9 mars 2022, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 31 août 2022, après examen de la situation des débiteurs dont les dettes ont été évaluées à 590 222,12 euros, les ressources mensuelles à 5704 euros et les charges mensuelles à 2333 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à leur disposition de 1874,03 euros, une capacité de remboursement de 3371 euros et un maximum légal de remboursement de 3829,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 377 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 18 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs étant fixée à la somme de 3371 euros. La commission a subordonné le respect de ces mesures à la vente amiable des biens immobiliers dont les débiteurs sont propriétaires, au prix du marché.
Ces mesures imposées ont été notifies le 5 septembre 2022 à la société [31], créancier, qui les a contestées le 9 septembre 2022
La société [31] a exposé venir aux droits de la SA [17] en vertu d'un contrat de cession en date du 16 décembre 2019, et s'opposer aux mesures imposées par la commission, aux motifs que : les débiteurs avaient déjà bénéficié d'un précédent moratoire pour vente, que les deux biens immobiliers dont ils étaient propriétaires n'avaient pas été vendus ; ils n'avaient pas mis leur résidence principale en vente car ils tentaient de réunir une aide familiale d'un montant de plus de 65 000 euros ; ils ne semblaient pas avoir déclaré cette somme, qui selon elle devait toujours être présente dans une épargne ; le prêt consenti pour le financement de la résidence principale ne faisait 1'objet d'aucun règlement depuis 18 mois ; elle a sollicité l'attribution à son profit du résiduel sur la mensualité retenue après paiement des dettes sur charges courantes pendant 24 mois, dans l'attente de la vente.
A l'audience du 19 septembre 2023, bien que régulièrement convoqués M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit sans toutefois justifier que les M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] aient eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accuse de réception, [31] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 novembre 2022, en réitérant les motifs de sa contestation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit [29] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue 1e 7 novembre 2022, exposant que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 13 910,05 euros.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours formé par [31], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 31 août 2022, a notamment :
- dit [31] recevable en son recours,
- constaté que l'état de surendettement de M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] n'était pas avéré ;
- dit en conséquence irrecevable la demande de M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] à bénéficier de la procédure de surendettement,
M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] ont relevé appel le 4 décembre 2023 de ce jugement qui leur a été notifié le 20 novembre 2023.
A l'audience de la cour du 5 juin 2024, M. [Z] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Mme [Z] a comparu en personne, elle s'est référée à ses conclusions remises et développées oralement à l'audience. Elle a expliqué qu'ils avaient des dettes car ils possédaient deux biens immobiliers ; que son mari avait fait un covid long ; qu'à la suite il avait travaillé à temps partiel et développé une dépression et qu'ils avaient eu une baisse de revenus. Elle a indiqué qu'ils allaient quitter la région en 2025 pour se rapprocher de leurs enfants dans l'Est de la France ; qu'elle percevait 3200 euros de ressources et son époux 3100 euros ; qu'ils avaient deux enfants à charge, l'un en apprentissage qui percevait 400 euros par mois et l'autre en études supérieures ; qu'ils donnaient à chacun de leurs trois enfants la somme mensuelle de 500 euros. Elle a indiqué qu'elle était d'accord avec la mensualité fixée par la commission, qu'elle souhaiterait un plan et qu'elle était d'accord sur la vente de leur résidence principale. Elle a souligné qu'ils avaient fait des démarches pour la vente de leur bien immobilier, qu'il y avait une vente en réméré en cours pour leur résidence principale et qu'ils vendraient leur résidence secondaire en janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2024, la société [48] mandatée par [25] a sollicité la confirmation de la décision dont appel.
Par courrier reçu au greffe, la société [47] mandatée par [39], a indiqué que ses créances s'élevaient aux sommes de 12 610,23 euros et 8041,23 euros.
Par courriers reçus au greffe le 29 janvier 2024 la société [45] et la société [29] n'ont formulé aucune observation.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Compte tenu du montant non contesté des créances retenu par le premier juge, le passif de M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] sera fixé à la somme de 590 222,12 euros étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ». Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable : la bonne foi des débiteurs, être en état de surendettement, et ne pas relever d'une autre procédure.
Le surendettement désigne l'impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. C'est à la date de la décision de recevabilité qu'est apprécié l'état de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à 1a date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure an montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il ressort du dossier de surendettement et des pièces versées à l'audience par Mme [Z] que :
- M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] sont endettés à hauteur de 590 222,12 euros, endettement composé essentiellement de crédits à la consommation et de deux crédits immobiliers,
- le couple est propriétaire en accession de deux biens immobiliers, une résidence principale à [Localité 42] dans le Nord évaluée à la somme de 380 000 euros, (au vu du document de l'agence [32] adressé par courriel par Mme [Z] à la cour le 17 juin 2024), et d'une résidence secondaire évaluée à la somme de 130 900 euros (estimation de janvier 2022),
- les débiteurs justifient avoir procédé à des versements mensuelles à leurs créanciers depuis janvier 2024, décomposés comme il suit :
-à compter de janvier 2024 :
. 300 euros à [38] ;
. 168,97 euros et 195,19 euros à [30] ;
. 32,79 euros et 138,77 euros à la [44] ;
. 472,22 euros à [40] ;
. [20] et [46] : 850 euros ;
à compter de février 2024 :
. 100 euros à la [16] ;
à compter d'avril 2024 :
. 200 euros à [48] mandatée par [25] ;
. 350 euros à [19] ;
. 200 euros à [37] mandatée par la [17] ;
Il s'ensuit que les débiteurs justifient avoir mis en place volontairement des versements à leurs créanciers à hauteur de 3007,94 euros par mois, ils justifient également avoir entrepris volontairement des démarches pour effectuer une vente de leur immeuble principal, ce qui démontrent leur bonne foi et leur volonté d'apurer leur endettement.
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles moyennes de M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] s'élèvent à la somme de 6300 euros, et sont composées de leurs rémunérations (moyenne des bulletins de salaire de mars à mai 2024).
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 4057,24 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s'élève à la somme de 1334,98 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs, qui ont deux enfants à charge âgés de 19 et 22 ans, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 3169,96 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 3130 euros la capacité de remboursement de M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 3169,96 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1334,98 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 4965,02 euros ( 6300 euros ' 1335,98 euros) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (4057,24 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (3169,96 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.
Il est manifeste que M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] se trouvent actuellement dans une situation de surendettement, dans la mesure où ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes, la vente de leurs biens immobiliers (évalués à la somme de 510 900 euros) permettra l'apurement de la majeur partie de leurs endettement (590 222,12 euros). Leur situation requière la mise en place d'un plan provisoire de rééchelonnement sur une durée de 18 mois, au taux de 0%, avec des remboursements mensuels de 3130 euros, subordonné à la vente de leur deux biens immobiliers, qui leur permettra d'apurer leur endettement et de faire face aux charges engendrées par la vente des biens, notamment le coût du déménagement et du relogement au regard de la composition familiale.
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
Il convient donc de les déclarer recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Il s'ensuit que seules les conditions d'un plan provisoire sur 18 mois pour la vente des deux biens immobiliers sont adaptées à la situation des débiteurs.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, sauf du chef de la recevabilité du recours de la société [31] et des dépens.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours de la société [31] et des dépens';
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] à bénéficier de la procédure de surendettement ;
Fixe le passif de M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] à la somme de 590 222,12 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernée ;.
Fixe la capacité de remboursement de M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] à la somme mensuelle de 3130 euros ;
Dit que M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 18 mois selon les modalités fixées dans le plan annexé au présent arrêt ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 733-7 du code de la consommation, ces mesures sont destinées à permettre à M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] de céder leurs biens immobiliers au prix du marché, et qu'ils devront justifier de leurs démarches à cette fin en cas de nouvelle saisine de la commission à l'issue des 18 mois ; que dans tous les cas le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien ;
Rappelle à M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] qu'ils doivent continuer à régler les primes d'assurance du crédit immobilier, et des autres crédits, pour maintenir ou reprendre les garanties ;
Dit que M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier annexé au présent arrêt ;
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces réglements';
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse';
Rappelle que les présentes mesures s'imposent tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ; qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';
Dit qu'il appartiendra à M. [N] [Z] et Mme [Y] [K] épouse [Z], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Pour le président empêché,
L'un des conseillers ayant délibéré
(article 456 cpc)
Ismérie CAPIEZ Danielle THEBAUD
Débiteur : Mme [Y] [Z] Co-débiteur : M. [N] [Z] - Mensualité de remboursement : 3130 euros Nombre de mois : 18 Taux: 0%
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 18ème mois :
18 mensualités
Reste dû à la fin du plan
[28] service client 9960155970
541,30 €
17,00 €
235,30 €
[36] 1823728D
1 166,95 €
0,00 €
1 166,96 €
[22] 481959720
25 436,77 €
100,00 €
23 636,77 €
[23] 95332208U/A2122
128 582,20 €
0,00 €
128 582,20 €
[15] 2020243975602269 [38]
8 191,23 €
142,31 €
5 629,65 €
[15] 2020650202021700 [38]
277,00 €
15,88 €
0,00 €
[15] 2020950199249538 [38]
12 910,23 €
142,31 €
10 348,75 €
[15] 202100000
447,68 €
0,00 €
447,68 €
[16] 41343041859001
36 375,63 €
100,00 €
34575,63
[17] 44492930721100
3 690,44 €
200,00 €
90,44 €
[17] 44492930729001
18 840,73 €
0,00 €
18 840,73 €
[17] 44499301329017
49 991,58 €
0,00 €
49 991,58 €
[19] 43029611952100
21 124,76 €
350,00 €
14 824,76 €
[20] 81245576258
2 805,02 €
0,00 €
2 805,02 €
[20] 81373514023
65 719,88 €
850,00 €
50 409,88 €
[21] 50598118749016
17 355,68 €
0,00 €
17 355,68 €
[25] 28971000246379
10 035,03 €
200,00 €
6 435,03 €
[25] 28996000249228
363,81 €
0,00 €
0,00 €
[29] 146289550900026399901
13 910,05 €
0,00 €
13 910,05 €
[29] 146289550900026 646301
5 445,64 €
0,00 €
5 446,64 €
[29] 146289550900021045601
4 338,96 €
0,00 €
4 338,96 €
[30] 11196205402
4 543,22 €
168,97 €
1 501,76 €
[30] 70120647022
786,98 €
43,66 €
0,00 €
[30] 70120647030
3 230,00 €
151,53 €
204,46 €
[34] 503643298834
19 138,75 €
0,00 €
19 138,75 €
[40] 50137838350
11 047,04 €
472,22 €
2 547,08 €
[43] 80114740771
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