Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 705
du 24 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [X]
né le 15 Avril 1984 à [Localité 3] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du VAR et assisté de Maître François QUINTARD, avocat avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 7 juin 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juillet 2024 de Monsieur X se disant [O] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 30 juillet 2024
Vu l'ordonnance du 23 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 20 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 septembre 2024 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Septembre 2024, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [O] [X], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h52,
Vu les courriels adressés le 23 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Septembre 2024 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h51
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [O] [X] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [O] [X] né le 15 Avril 1984 à [Localité 3] (SOMALIE) de nationalité SOMALIENNE Je suis en France depuis 28 ans , je parlais le français avant d'arriver en France . Mon père parlait français. J'ai travaillé dans le bâtiment , j'ai mon CAP de pâtissier. Je n'arrive pas à obtenir un certificat de naissance. J'ai ma mère, mes frères et soeurs, ma femme et mes 6 enfants en France tous en situation régulière. Je souhaite rester en France je n'ai pas de contact en Somalie. '
L'avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, et ses conclusions transmises par courriel le 23 septembre 2024 à 23h47 . Il y avait une décision de TA 19/08/2024 , il y a une demande d'AJ en cours devant la Cour administrative d'appel.
- In limine litis, soulève l'irrégularité du recours à la visio conférence en ce qu'il méconnait le principe général du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 CEDH ainsi que nouvel article L 743-7 du CESEDA ; L'audience doit avoit lieu près des centres de rétention. Je vous indique que j'ai dû faire sortir l'agent lors de l'entretien confidentiel qui vient d'avoir lieu en visio conférence. Je vous demande de constater la nullité de la procédure sur ce point.
- Irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile. Le registre CRA est incomplet, ne respecte pas l'article 2 du décret de 2018 . Absence des mentions des présentations consulaires sur les registre CRA de Perpignan alors que ces mentions sont présentes sur les registre CRA de SETE . Ce registre est fait pour toutes les visites, et non pas pour les magistrats à l'audience car oui tous les éléments sont au dossier.
- Erreur de motivation de l'ordonnance de prolongation de la rétention, Monsieur ne peut pas avoir d'acte de naissance c'est pourquoi il ne peut pas régulariser sa situation ; il a eu plusieurs titre de séjour, là on est sur un refus.
- Absence de base légale à une troisième prolongation de la rétention
- Défaut de diligences de l'administration et absence de perspectives d'éloignement
- Absence de contradictoire , nous sommes sur une procédure civile, et la préfecture aurait dû envoyer ses conclusions à l'adversaire, et pas le greffe.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir le 24 septembre 2024 à 08h18 un courriel tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Monsieur X se disant [O] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' cela fait 63 jours que je suis au CRA, j'ai 6 enfants et j'aimerais les retrouver . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Septembre 2024, à 12h52, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [O] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 21 Septembre 2024 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
- Sur le recours à la visio-conférence
Aux termes de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 :
« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. ».
Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28)
En l'espèce, l'audience devant la Cour s'est tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public de la cour d'appel de Montpellier et au sein des locaux du centre de rétention, salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.
Les éléments développés d'absence de confidentialité des échanges, d'absence du greffe et de non sincérité des débats ne sont pas démontrés, l'audience ayant parfaitement pu se tenir et l'intéressé développer ses demandes ainsi que son avocat soutenir ses moyens étant observé que ce dernier était présent et a pu échanger avec son client seul à seul, par le truchement de la visioconférence juste avant l'audience.
En outre, il ne démontre aucun grief.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
- Sur le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
L'intéressé fait valoir notamment que son éloignement ne pourra intervenir à bref délai et que, depuis le 26 juillet dernier, les demandes adressées aux autorités étrangères sont restées sans réponse ;
Notons que la requête préfectorale de prolongation n'est pas motivée par l'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public mais seulement par le fait que décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et à ce titre, en vertu de l'article précité, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Ainsi, depuis la sollicitation du 26 juillet dernier, soit près de deux mois, aucune réponse n'a été donnée à l'administration sur sa reconnaissance et aucun élément présenté ne permet de justifier qu'une reconnaissance ou une remise de documents est sur le point d'intervenir ,
En dépit des diligences effectives de l'administration, elle ne démontre pas la délivrance des documents de voyage à bref délai par le consulat somalien.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens élevés par l'intéressé car superfétatoires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur[X] [O],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 septembre 2024 à 16h52 .
Le greffier, Le magistrat délégué
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